Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 16 mai 2018 –
Netflix International et Netflix/Commission
(affaire T‑818/16)
« Recours en annulation – Aides d’État – Aide envisagée par l’Allemagne pour soutenir la production et la distribution cinématographiques – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Défaut d’affectation individuelle – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Irrecevabilité »
1. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes réglementaires – Actes ne comportant pas de mesures d’exécution et concernant le requérant directement – Notion de mesures d’exécution – Critères – Décision de la Commission déclarant un régime d’aides compatible avec le marché intérieur – Production d’effets par l’intermédiaire d’actes pris par les autorités nationales – Actes constituant des mesures d’exécution
(Art. 263, al. 4, TFUE et 267 TFUE)
(voir points 27-30, 33-36)
2. Droits fondamentaux – Droit à une protection juridictionnelle effective – Contrôle de la légalité des actes de l’Union – Modalités – Protection de ce droit par le juge de l’Union ou par les juridictions nationales selon la nature juridique de l’acte attaqué
(Art. 19, § 1, TUE ; art. 263, al. 4, TFUE, 267 TFUE et 277 TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 et 51, § 1)
(voir points 38-41)
3. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation individuelle – Critères – Décision de la Commission déclarant une aide étatique compatible avec le marché intérieur – Recours d’un opérateur économique agissant sur le marché concerné, mais ne justifiant pas d’une affectation substantielle de sa position sur ce marché – Irrecevabilité
(Art. 108, § 2, TFUE et 263, al. 4, TFUE)
(voir points 52-63)
4. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission déclarant une aide étatique compatible avec le marché intérieur – Recours des intéressés au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Recevabilité – Conditions – Participation à la phase préliminaire d’examen de l’aide – Caractéristique insuffisante pour contester le bien-fondé de la décision
(Art. 108, § 2, TFUE et 263, al. 4, TFUE)
(voir points 66-68)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2016/2042 de la Commission, du 1er septembre 2016, relative au régime d’aides SA.38418 – 2014/C (ex 2014/N) que l’Allemagne entend mettre en œuvre pour soutenir la production et la distribution cinématographiques (JO 2016, L 314, p. 63). |
Dispositif
1) | | Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) | | Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le Filmförderungsanstalt. |
3) | | Netflix International BV et Netflix, Inc. sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention. |
2) | | Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention présentées par la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le Filmförderungsanstalt. |
3) | | Netflix International BV et Netflix, Inc. sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention. |
4) | | Netflix International, Netflix, la Commission, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le Filmförderungsanstalt supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention. |
3) | | Netflix International BV et Netflix, Inc. sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention. |
4) | | Netflix International, Netflix, la Commission, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le Filmförderungsanstalt supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention. |
4) | | Netflix International, Netflix, la Commission, la République fédérale d’Allemagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le Filmförderungsanstalt supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention. |