Language of document : ECLI:EU:T:2010:406

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

24 septembre 2010


Affaire T-498/09 P


Petrus Kerstens

contre

Commission européenne

« Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2005 — Attribution de points de priorité — Charge de la preuve — Droits de la défense — Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 29 septembre 2009, Kerstens/Commission (F‑102/07, RecFP p. I‑A‑1‑359 et II‑A‑1‑1881), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : Le pourvoi est rejeté. M. Petrus Kerstens supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.


Sommaire


1.      Pourvoi — Moyens — Recevabilité — Questions de droit

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1)

2.      Fonctionnaires — Promotion — Examen comparatif des mérites — Modalités

(Statut des fonctionnaires, art. 45, § 1)

3.      Procédure — Procédure écrite


1.      Au titre de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit. Le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits.

Est donc recevable au titre d’un pourvoi devant le Tribunal l’invocation par l’intéressé d’une erreur de droit dans l’interprétation des dispositions applicables en matière de notation des fonctionnaires.

(voir points 25 et 26)

Référence à :

Tribunal 19 mars 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P, point 61, et la jurisprudence citée


2.      Même si les rapports d’évolution de carrière, dans leur ensemble, constituent la base essentielle de l’examen préalable à l’attribution des points de priorité mis à disposition de chaque direction générale et que, de ce fait, une certaine cohérence doit exister entre les points de mérite et le nombre de points de priorité attribués aux fonctionnaires, il ne saurait toutefois en être déduit qu’il existe une corrélation stricte et arithmétique entre les points de mérite et les points de priorité. En effet, l’instauration des points de priorité vise à permettre aux directions générales de récompenser les fonctionnaires dont elles estiment qu’ils ont fait preuve de mérites particuliers que les points de mérite seuls ne reflètent pas, soit que leurs résultats vont au‑delà de leurs objectifs individuels, soit que leurs efforts et résultats ont été remarquables. Dans ce cadre, les directions générales doivent ainsi jouir d’un pouvoir d’appréciation que leur ôterait l’établissement d’une corrélation entre les points de priorité et les points de mérite.

(voir point 29)

Référence à :

Tribunal 23 novembre 2006, Lavagnoli/Commission, T‑422/04, non publié au Recueil, points 61 et 62 ; Tribunal 1er avril 2009, Valero Jordana/Commission, T‑385/04, RecFP p. I‑A‑2‑1 et II‑A‑2‑1, points 138 et 153

3.      La procédure orale est, tout comme la procédure écrite, une partie essentielle et, sauf dans certains cas expressément prévus, obligatoire de la procédure juridictionnelle permettant aux parties de présenter utilement leurs arguments et notamment de se prononcer sur les arguments ou les éléments de preuve sur lesquels elles n’ont pas pu se prononcer au cours de la procédure écrite. Dès lors, la circonstance qu’un intéressé n’a pas pu présenter par écrit certaines de ses observations sur le fond, le Tribunal de la fonction publique ayant décidé d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique uniquement en ce qui concerne les questions de recevabilité, ne saurait être constitutive d’une violation des droits de la défense.

(voir point 38)

Référence à :

Cour 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 7

Tribunal 27 octobre 1994, Mancini/Commission, T‑508/93, RecFP p. I‑A‑239 et II‑761, points 33 et 34