Language of document : ECLI:EU:T:2023:73

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

15 février 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative avanza Tu negocio – Marque nationale figurative antérieure Avanza Credit de Deutsche Bank – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑341/22,

Deutsche Bank, SA Española, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes I. Valdelomar Serrano, J.-L. Rodriguez Fuensalida, P. Ramells Higueras et A. Figuerola Moure, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Operación y Auditoria, SA de CV, SOFOM, ENR, établie à Mexico (Mexique),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et M. P. Zilgalvis (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Deutsche Bank, SA Española, demande, en substance, l’annulation et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 mars 2022 (affaire R 1808/2021‑5), relative à une procédure d’opposition entre elle et Operación y Auditoria, SA de CV, SOFOM, ENR (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 11 mars 2020, Operación y Auditoria, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

3        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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4        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services financiers ; affaires financières ; services de sociétés financières individuelles ; consultation en matière financière ; services hypothécaires ; services d’épargne bancaire ; informations financières ; gestion financière ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; émission de bons de valeur ; services de carte de débit ».

5        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 79/2020, du 28 avril 2020.

6        Le 27 juillet 2020, la requérante a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des services visés au point 4 ci-dessus.

7        L’opposition était fondée sur la demande d’enregistrement de la marque espagnole figurative reproduite ci-après, introduite le 11 décembre 2019, ladite marque ayant été enregistrée le 12 mai 2020 sous le numéro 4047183 pour les services relevant de la classe 36 et correspondant à la description suivante : « Services d’assurances ; services financiers ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; gestion de capitaux ; services d’estimations financières ; services de conseil et d’analyse financiers ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; opérations bancaires hypothécaires ; services de dépôt en coffres-forts ; dépôt de valeurs ; services de financement ; paiement par acomptes ; paiement par acomptes ; prêts [financement] ; prêt sur nantissement ; traitement de paiements par cartes de crédit ; traitement de paiements par cartes de débit ; informations financières par le biais de sites web ; émission de cartes de crédit ; transfert électronique de fonds » :

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8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

9        Par décision du 24 août 2021, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité en estimant qu’il existait un risque de confusion en l’espèce.

10      Le 22 octobre 2021, Operación y Auditoria a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par la décision attaquée, la chambre de recours a fait droit au recours et a annulé la décision de la division d’opposition. En substance, elle a conclu à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En particulier, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, elle a estimé, premièrement, que l’élément verbal « avanza », commun auxdits signes, possédait un faible caractère distinctif et, deuxièmement, que ces signes présentaient un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique et étaient différents sur le plan conceptuel. À cet égard, au stade de l’appréciation du risque de confusion, elle a notamment considéré que les différences conceptuelles neutralisaient les similitudes existant sur les plans visuel et phonétique.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 a été appliqué de manière erronée ;

–        statuer en ce sens que la protection est refusée pour l’ensemble des services relevant de la classe 36 visés par la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la portée des chefs de conclusions de la requérante

14      L’EUIPO soutient que les chefs de conclusions de la requérante demandant au Tribunal de constater l’application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et de refuser l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de la classe 36 doivent être interprétés comme une demande d’annulation de la décision attaquée au motif qu’il existerait un risque de confusion.

15      À cet égard, il y a lieu de considérer que le chef de conclusions de la requérante par lequel celle-ci demande de « constater l’application erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 » doit être interprété comme visant, en substance, l’annulation de la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2022, Construcciones Electromecánicas Sabero/EUIPO – Magdalenas de las Heras (Heras Bareche), T‑99/21, non publié, EU:T:2022:14, point 14].

16      En revanche, il ressort du chef de conclusions par lequel la requérante demande de « statuer en ce sens que la protection est refusée pour l’ensemble des services relevant de la classe 36 visés [par la marque demandée] » que cette dernière entend, en substance, demander au Tribunal de prendre la décision que la chambre de recours aurait dû, selon elle, prendre lorsqu’elle avait été saisie du recours. Ce chef de conclusions doit donc être interprété comme visant la réformation de la décision attaquée.

 Sur la recevabilité de l’annexe A.6 de la requête

17      L’EUIPO soutient que la requérante a produit devant le Tribunal certains documents, en particulier ceux figurant à l’annexe A.6 de la requête, qu’elle n’avait pas produits au cours de la procédure administrative.

18      Force est de constater que l’annexe A.6 de la requête comporte un document relatif aux divers produits financiers proposés par des établissements bancaires en Espagne. Ce document, ainsi que le soutient l’EUIPO, n’a pas été produit lors de la procédure administrative.

19      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le recours devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).

20      Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].

21      Il s’ensuit que l’annexe A.6 de la requête, dans la mesure où elle est présentée pour la première fois devant le Tribunal, doit être déclarée irrecevable conformément à la jurisprudence citée aux points 19 et 20 ci-dessus.

 Sur le fond

22      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

23      La requérante conteste les considérations de la chambre de recours relatives à l’identification des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, à la comparaison desdits signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, ainsi qu’à l’appréciation globale du risque de confusion. Elle soutient notamment qu’il existe un risque de confusion en l’espèce.

24      L’EUIPO conteste les allégations de la requérante.

25      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu d’une lecture combinée de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001 et de l’article 8, paragraphe 2, sous b), du même règlement il convient d’entendre par marques antérieures les demandes de marques déposées dans un État membre sous réserve de l’enregistrement desdites marques.

26      Selon la jurisprudence, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

27      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

28      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier le bien-fondé du présent moyen.

 Sur le public pertinent

29      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

30      S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, que celui-ci était composé de professionnels et du grand public faisant preuve d’un degré d’attention élevé. Elle a également relevé, au point 19 de ladite décision, que, dans la mesure où la marque antérieure était une marque espagnole, le territoire faisant l’objet de l’examen du risque de confusion était l’Espagne.

31      Ces appréciations, au demeurant non contestées par les parties, sont exemptes d’erreur et doivent être approuvées.

 Sur la comparaison des services en cause

32      La chambre de recours a considéré que les services en cause étaient identiques. À cet égard, elle s’est référée au raisonnement de la division d’opposition selon lequel soit ils étaient compris de la même manière dans les spécifications des deux marques, soit ils étaient inclus les uns dans les autres.

33      Ces appréciations, au demeurant non contestées par les parties, sont exemptes d’erreur et doivent être approuvées.

 Sur la comparaison des signes en conflit

34      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

35      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

36      En l’espèce, il convient de comparer, d’une part, la marque figurative antérieure, consistant en les éléments verbaux « avanza credit de deutsche bank », écrits dans une police de caractères standard, et, d’autre part, la marque demandée, reproduite ci-après :

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–       Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

37      Il y a lieu de rappeler que, lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de ladite marque [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].

38      S’agissant de la marque demandée, la requérante soutient que l’élément « avanza » est l’élément le plus distinctif de celle-ci. Elle estime notamment que les éléments « tu negocio » forment une unité sémantique indépendante, en raison de leur taille réduite par rapport à l’élément « avanza » ainsi de l’utilisation d’une lettre majuscule.

39      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que les éléments figuratifs de la marque demandée devaient être pris en compte aux fins de la comparaison des signes en conflit. Elle estime que lesdits éléments, qui sont purement ornementaux, ne sont ni dominants ni codominants dans la marque demandée, de sorte qu’ils ne devraient pas être pris en compte aux fins de la comparaison desdits signes. Au soutien de sa position, la requérante se réfère tant à la jurisprudence qu’aux directives d’examen de l’EUIPO.

40      De même, s’agissant de la marque antérieure, la requérante conteste les considérations de la chambre de recours selon lesquelles l’élément « deutsche » serait l’élément le plus distinctif de la marque antérieure dans la mesure où il serait le moins compréhensible. À cet égard, elle fait valoir que ce terme est parfaitement compréhensible en Espagne en raison de la forte présence de citoyens allemands dans ce pays, d’un grand nombre de marques enregistrées en Espagne qui comportent cet élément ainsi que de la présence de nombreuses agences de la Deutsche bank en Espagne.

41      La requérante estime que les consommateurs perçoivent les éléments verbaux composant la marque antérieure, à savoir, d’une part, « avanza credit », correspondant à la ligne de services, et, d’autre part, « de deutsche bank », correspondant au nom de l’entreprise, de manière indépendante et autonome. Elle admet que l’élément « credit » possède un caractère distinctif faible et que le terme « avanza » sera compris dans le sens de « faire avancer, progresser ou améliorer l’action, mouvoir ou prolonger vers l’avant ».

42      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante. En particulier, il considère que l’association mentionnée par la chambre de recours selon laquelle les éléments verbaux de la marque contestée « avanza credit » seraient compris comme signifiant « avance un crédit ou un prêt » n’est pas inhabituelle compte tenu du niveau d’attention élevé du public.

43      S’agissant, d’une part, de la marque demandée, la chambre de recours a considéré que le public espagnol comprendrait immédiatement les éléments verbaux « avanza tu negocio » comme une exhortation correspondant à l’expression « fais progresser ton affaire ». Cet élément posséderait un caractère distinctif réduit, dans la mesure où il ferait la promotion des services financiers en transmettant aux consommateurs le message que les services proposés sous cette marque permettraient de faire prospérer et d’améliorer les affaires.

44      Dans ces conditions, de l’avis de la chambre de recours, les éléments figuratifs contenus dans la marque demandée, en particulier la silhouette du torse d’une personne ayant les bras ouverts ainsi que les deux lignes courbes figurant sous les éléments verbaux, ne pourraient pas être ignorés, mais, au contraire, renforceraient le caractère distinctif de ladite marque.

45      À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que la requérante reconnaît que l’expression « avanza tu negocio » possède une structure grammaticale admise en espagnol, est manifestement compréhensible pour les consommateurs et signifie « fais progresser ton affaire ». Toutefois, elle estime que seule la partie « tu negocio » possède un caractère distinctif faible.

46      Or, ce faisant, elle méconnaît le principe selon lequel le consommateur perçoit les signes dans leur ensemble, rappelé au point 35 ci-dessus. Dans la mesure où les éléments verbaux de la marque demandée indiquent que les services en cause permettent de faire prospérer et d’améliorer les affaires, ces éléments possèdent un caractère distinctif faible pour ces services, ainsi que l’avait considéré la chambre de recours.

47      Quant à la circonstance que l’élément « avanza » est écrit en caractères gras et plus grands que les éléments « tu negocio », elle est sans incidence sur le caractère distinctif faible de ce premier élément. En effet, la disposition particulière des éléments verbaux n’empêchera aucunement le public espagnol d’identifier le sens de l’expression « avanza tu negocio » dans la marque demandée, pas plus que l’utilisation de la lettre majuscule « t » dans l’élément « tu ». Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré, en substance, que les éléments verbaux de la marque demandée possédaient un caractère distinctif faible.

48      S’agissant, deuxièmement, des éléments figuratifs de la marque demandée, il doit être relevé que la chambre de recours n’a pas considéré que ces éléments, à savoir la silhouette du torse d’une personne ayant les bras ouverts et les deux lignes courbes figurant sous les éléments verbaux de la même marque, étaient dominants ou codominants dans cette marque, mais que, en raison du caractère distinctif réduit de l’élément verbal « avanza tu negocio », ils ne pouvaient pas être ignorés. Ainsi, les exemples de jurisprudence sur lesquels s’appuie la requérante et qui portent sur des marques dans lesquelles les éléments figuratifs étaient dominants ou codominants sont, en tout état de cause, sans pertinence en l’espèce.

49      En ce qui concerne les directives d’examen de l’EUIPO, sur lesquelles s’appuie la requérante, il ressort d’une jurisprudence constante que ces directives ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union et que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à ces directives. En effet, la décision que la chambre de recours est amenée à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne relève d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire (voir arrêt du 16 janvier 2019, Pologne/Stock Polska sp. z o.o. et EUIPO, C‑162/17 P, non publié, EU:C:2019:27, point 59 et jurisprudence citée).

50      Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, où l’élément verbal de la marque demandée est faiblement distinctif, ainsi qu’il ressort du point 46 ci-dessus, la chambre de recours était particulièrement fondée à considérer que les éléments figuratifs de cette marque ne devaient pas être négligés et qu’ils pouvaient renforcer le caractère distinctif de celle-ci.

51      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, si, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou aux services en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant l’élément figuratif de celle-ci, il ne s’ensuit pas que les éléments verbaux d’une marque doivent toujours être considérés comme plus distinctifs que les éléments figuratifs de celle-ci. En effet, dans le cas d’une marque complexe, l’élément figuratif peut détenir une place équivalente à celle de l’élément verbal. Il convient donc d’examiner, en l’espèce, les qualités intrinsèques de l’élément figuratif et celles de l’élément verbal des marques en conflit ainsi que les positions respectives desdits éléments, afin d’identifier le composant dominant de ces marques [voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié, EU:T:2008:10, point 49].

52      De surcroît, en application de la jurisprudence rappelée au point 35 ci-dessus, seuls les éléments négligeables peuvent être ignorés lors de la comparaison des signes. Or, en l’espèce, dans les circonstances où l’élément verbal de la marque demandée est faiblement distinctif et, de surcroît, n’est pas visuellement dominant, les éléments figuratifs de ladite marque ne sauraient être qualifiés de négligeables. Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lors de l’appréciation des éléments dominants et distinctifs de la marque demandée.

53      S’agissant, d’autre part, de la marque antérieure, la chambre de recours a estimé que les éléments verbaux « avanza credit » formaient une unité sémantique signifiant « avance un crédit ou un prêt ». Par conséquent, ils posséderaient un faible caractère distinctif pour les services financiers, qui, souvent, consisteraient en l’avance de moyens pour la réalisation d’activités économiques ou incluraient cette activité. L’élément « bank » serait compris comme faisant référence à une « banque » ou à une « entité financière ». Quant à l’élément « deutsche », n’ayant pas de signification en espagnol, il serait l’élément le plus distinctif.

54      À cet égard, force est de relever que la requérante ne conteste pas que les éléments « credit » et « bank » seront compris par le public espagnol comme faisant référence aux termes « crédit » et « banque » et sont faiblement distinctifs pour les services couverts par cette marque.

55      De même, bien qu’elle conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’élément « avanza » possède un caractère distinctif faible, elle reconnaît qu’il sera compris dans le sens de « faire avancer, progresser ou améliorer l’action, mouvoir ou prolonger vers l’avant ». Or, si le public espagnol attribue un tel sens à l’élément « avanza » dans le contexte des services financiers tels que couverts par la marque antérieure, ledit élément est faiblement distinctif à l’égard desdits services en ce qu’il indique que ces services contribueront à un avancement ou à un développement.

56      En outre, la requérante est fondée à soutenir que la marque est constituée par deux éléments indépendants, à savoir « avanza credit », désignant la ligne de service, et « de deutsche bank », correspondant au nom de la société. Toutefois, il y a lieu de relever que cette observation n’est pas directement incompatible avec l’appréciation de la chambre de recours telle que retranscrite au point 53 ci-dessus. De même, elle ne remet pas en cause la constatation selon laquelle les éléments « avanza », « credit » et « bank » possèdent un caractère distinctif faible.

57      Quant à la question de savoir si « avanza credit » forme une unité sémantique signifiant « avance un crédit ou un prêt », comme l’a considérée la chambre de recours, elle devra être examinée au stade de la comparaison conceptuelle. À ce stade, il suffit de considérer que chacun de ces deux éléments est faiblement distinctif à l’égard des services en cause.

58      Enfin, s’agissant de l’élément « deutsche », la chambre de recours a considéré qu’il constituait l’élément le plus distinctif de la marque antérieure.

59      À cet égard, il doit être relevé que la requérante conteste la raison que la chambre de recours a mise en avant pour considérer que l’élément « deutsche » était le plus distinctif dans la marque antérieure, à savoir la circonstance qu’il était le moins compréhensible pour le public espagnol, dans la mesure où les autres éléments composant ladite marque pouvaient être reliés à des mots espagnols.

60      Or, ainsi que le soutient à juste titre l’EUIPO, les arguments avancés par la requérante ne sauraient remettre valablement en cause les considérations de la chambre de recours.

61      Tout d’abord, il y a lieu de relever que les informations relatives à la population étrangère en Espagne en 2020 et en 2021 n’ont pas été produites pendant la procédure administrative devant l’EUIPO, de sorte que, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 19 et 20 ci-dessus, tout argument tiré de ces informations doit être rejeté comme étant irrecevable sans qu’il y ait lieu d’examiner leur éventuelle pertinence.

62      Ensuite, s’agissant de l’argument selon lequel le registre des marques espagnol comporterait des demandes de marques, ou des marques enregistrées contenant l’élément « deutsch » ou « deutsche », il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché et non dans des registres ou des bases de données [voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2017, Pempe/EUIPO – Marshall Amplification (THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS), T‑271/16, non publié, EU:T:2017:787, point 98 et jurisprudence citée].

63      Enfin, s’agissant de la circonstance selon laquelle la requérante disposerait d’un certain nombre d’agences sur le territoire espagnol, elle ne prouve pas en soi que le public espagnol comprend l’élément « deutsche ». En tout état de cause, l’utilisation d’un terme dans la raison sociale ou l’enseigne en cause est dénuée de pertinence pour la détermination du caractère distinctif dudit terme lorsqu’il est utilisé dans une marque, vu la différence substantielle entre l’utilisation d’un terme en tant que marque et son utilisation en tant que raison sociale ou enseigne, ces derniers signes ne visant pas à indiquer l’origine commerciale des produits ou des services (voir, en ce sens, arrêt du 8 novembre 2017, THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS, T‑271/16, non publié, EU:T:2017:787, point 101 et jurisprudence citée).

64      De surcroît, il doit être relevé que les arguments de la requérante ne visent pas à démontrer que l’élément « deutsche », même s’il est compris par le public espagnol, serait faiblement distinctif pour les services en cause aux yeux de ce public. Or, dans de telles circonstances où les autres éléments composant la marque antérieure, à savoir « avanza », « credit » et « bank », possèdent un caractère distinctif faible à l’égard des services visés par cette marque, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que l’élément « deutsche » était l’élément le plus distinctif de celle-ci.

–       Sur la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle

65      En premier lieu, s’agissant de la comparaison sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient faiblement similaires. En particulier, elle a relevé qu’ils comportaient certains éléments différents, à savoir les éléments figuratifs, qui seraient clairement perçus, et les éléments « tu negocio » dans la marque demandée et « credit de deutsche bank » dans la marque antérieure. Quant à l’élément commun « avanza », ladite chambre a estimé que celui-ci figurait, dans chaque signe, dans un contexte sémantique différent et possédait, dans les deux cas, un faible caractère distinctif. Ainsi, en substance, elle a considéré que, malgré la position de l’élément « avanza » au début des deux signes en conflit, la coïncidence due à la présence de ce terme ne saurait contribuer à un degré de similitude visuelle plus élevé.

66      La requérante conteste la position de la chambre de recours et, en se référant à la décision de la division d’opposition, considère que les signes en conflit présentent au moins un degré de similitude moyen sur le plan visuel, étant donné qu’ils partagent l’élément « avanza », placé au début des signes et lu en premier et, par conséquent, attirant davantage l’attention des consommateurs. Par ailleurs, cet élément commun serait écrit dans des polices typographiques très similaires, de sorte que le fait que, dans la marque demandée, il soit écrit en gras ne serait guère perceptible pour les consommateurs.

67      L’EUIPO conteste les allégations de la requérante.

68      Il convient de relever que les signes en conflit coïncident à cause de l’élément verbal « avanza », placé au début de ces signes, mais diffèrent à cause tant des autres éléments verbaux, à savoir « tu negocio » dans la marque demandée et « credit de deutsche bank » dans la marque antérieure, que des éléments figuratifs présents dans la marque demandée, qui ne sauraient être négligés comme le prétend la requérante.

69      S’agissant des arguments de la requérante et, plus particulièrement, de l’assertion selon laquelle l’élément « avanza », placé au début des signes en conflit, attirerait davantage l’attention des consommateurs, il convient de rappeler que, s’il a été déjà jugé que la partie initiale d’une marque peut normalement avoir, sur le plan visuel, un impact plus fort que la partie finale de celle-ci, une telle considération ne saurait valoir, systématiquement, dans tous les cas où il s’agit de procéder à une comparaison visuelle [voir arrêt du 11 avril 2019, Pharmadom/EUIPO – Objectif Pharma (WS wellpharma shop), T‑403/18, non publié, EU:T:2019:248, point 48 et jurisprudence citée].

70      Tel est notamment le cas en l’espèce, où les premiers éléments verbaux des signes en conflit sont faiblement distinctifs à l’égard des services en cause.

71      Quant à l’argument de la requérante selon lequel l’élément « avanza » serait écrit dans une police de caractères similaire dans les deux signes, il suffit de relever que ledit élément est écrit dans une police de caractères standard dans les deux signes, de sorte qu’une coïncidence dans la stylisation n’attirera pas l’attention du public pertinent, renforçant ainsi la similitude visuelle des signes.

72      Certes, il ressort de la jurisprudence que l’utilisation d’une police de caractères identique, même standard, est un élément devant être pris en considération dans le cadre de l’examen de la comparaison visuelle des signes en conflit, de sorte que, même dans l’hypothèse où les éléments verbaux desdits signes auraient été écrits dans une police de caractères standard, cela n’empêcherait pas de reconnaître un élément de ressemblance entre ceux-ci [arrêt du 24 septembre 2019, Volvo Trademark/EUIPO – Paalupaikka (V V-WHEELS), T‑356/18, EU:T:2019:690, point 44]. Il n’en demeure pas moins que ce n’est pas la similitude de l’élément « avanza » dans les signes en conflit, ou l'identité de celui-ci, qui est visée par la requérante, mais l’importance de cet aspect dans la comparaison visuelle desdits signes.

73      En ce qui concerne la prise en compte, aux fins de la comparaison visuelle, des éléments figuratifs de la marque demandée, ainsi qu’il a été déjà constaté au point 51 ci-dessus, ils ne doivent pas être négligés en l’espèce. De surcroît, la raison pour laquelle la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n’étaient que faiblement similaires ne se limitait pas à la présence des éléments figuratifs dans la marque demandée (voir point 65 ci-dessus).

74      Il s’ensuit que, au vu des appréciations figurant aux points 68 à 73 ci-dessus et, en particulier, du caractère distinctif des éléments composant les signes en conflit (voir points 43 à 64 ci-dessus), la chambre de recours était fondée à considérer que ces signes présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel.

75      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison sur le plan phonétique, selon la chambre de recours, les signes en conflit seraient faiblement similaires, dans la mesure où leurs différences phonétiques seraient plus importantes que leurs similitudes. Seules les trois premières syllabes, correspondant à l’élément « avanza », seraient identiques. Or, le public ne prêterait pas trop attention à cet élément en raison de son caractère distinctif faible.

76      La requérante conteste ces appréciations de la chambre de recours et soutient que, en suivant le raisonnement de la chambre de recours, le consommateur ferait plus attention aux autres éléments qui composent les signes, même s’ils sont moins distinctifs que l’élément « avanza ».

77      L’EUIPO conteste les allégations de la requérante.

78      En l’espèce, ainsi que l’avait relevé à juste titre la chambre de recours, les signes en conflit coïncident à cause de leurs trois premières syllabes, en raison de la présence de l’élément « avanza » dans les deux signes, qui jouit toutefois d’un caractère distinctif faible. Ils diffèrent par les autres éléments verbaux, à savoir les éléments « tu negocio » dans la marque demandée et les éléments « credit de deutsche bank » dans la marque antérieure.

79      Il y a notamment lieu de tenir compte de la circonstance selon laquelle la marque demandée sera lue en entier, dans la mesure où il est établi que les éléments verbaux forment une expression parfaitement intelligible pour le public espagnol (voir point 45 ci-dessus).

80      Quant aux arguments de la requérante, force est de relever qu’ils ne tiennent pas compte de la circonstance que l’élément commun « avanza » possède un caractère distinctif faible dans les deux signes.

81      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan phonétique.

82      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que la coïncidence due à l’élément « avanza » dans les deux signes était insuffisante pour les considérer comme similaires. Selon elle, il y aurait lieu de tenir compte du contexte dans lequel figurait ce terme. Ainsi, en l’espèce, la signification des deux signes serait différente pour les consommateurs espagnols, étant donné que la marque demandée signifierait « fais progresser ton affaire ou ton activité commerciale », tandis que la marque antérieure signifierait « avance un crédit ou un prêt ».

83      La requérante fait valoir que les signes en conflit sont similaires sur le plan conceptuel, dans la mesure où ils coïncident à cause de l’élément « avanza », qui ne formerait pas une unité conceptuelle logique avec l’élément « tu negocio ». Quant aux éléments « avanza credit », correspondant à une construction grammaticale non admise en espagnol, ils ne constitueraient pas une unité sémantique et seraient dépourvus d’une signification claire ou définie. Partant, la requérante estime que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié la teneur sémantique des signes en conflit, dans la mesure où la coïncidence entre les deux signes due au terme « avanza » serait suffisante pour établir une similitude conceptuelle. Selon elle, les deux signes évoquent une idée analogue.

84      L’EUIPO conteste les allégations de la requérante.

85      Selon la jurisprudence, la similitude conceptuelle implique que les signes en conflit concordent dans leur contenu sémantique (voir, par analogie, arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).

86      À cet égard, il y a lieu de rappeler que les éléments verbaux de la marque demandée seront compris, comme l’a estimé à juste titre la chambre de recours, comme une exhortation signifiant « fais progresser ton affaire » (voir point 45 ci-dessus).

87      La marque antérieure, quant à elle, pourrait être comprise, ainsi que le soutient la requérante, comme faisant référence à un produit financier, à savoir un crédit s’appelant « avanza », proposé par l’établissement bancaire Deutsche bank (voir points 41 et 56 ci-dessus). À cet égard, il convient de rappeler que le verbe « avanza » signifie « faire avancer, progresser ou améliorer l’action, mouvoir ou prolonger vers l’avant » et que, dans le contexte des services financiers, il indique que ces services contribueront à un avancement ou à un développement.

88      S’agissant de la considération de la chambre de recours selon laquelle les éléments « avanza credit » constitueront une unité sémantique signifiant « avance un crédit ou un prêt », elle semble peu plausible. En effet, comme le soutient la requérante, d’une part, une telle expression n’est pas conforme aux règles de la grammaire espagnole (voir point 83 ci-dessus) et, d’autre part, elle ne semble pas découler de la perception de la marque antérieure comme faisant référence à un produit financier proposé par un établissement bancaire (voir point 87 ci-dessus).

89      Il n’en demeure pas moins que les marques en conflit, prises dans leur ensemble, véhiculent des concepts différents. En effet, ainsi qu’il ressort des considérations ci-dessus, la marque demandée sera comprise comme une exhortation signifiant « fais progresser ton affaire », tandis que la marque antérieure sera comprise comme faisant référence à un produit financier, à savoir un crédit dénommé « avanza » et proposé par l’établissement bancaire Deutsche Bank.

90      L’appréciation devant, en ce qui concerne notamment la similitude des marques sur le plan conceptuel, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces marques, force est donc de constater que le public pertinent espagnol ne percevra pas le terme « avanza » de manière indépendante au sein des marques en conflit, en particulier au sein de l’expression « avanza tu negocio » comprise dans la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2018, Chefaro Ireland/EUIPO – Laboratoires M&L (NUIT PRECIEUSE), T‑905/16, non publié, EU:T:2018:527, point 64 et jurisprudence citée].

91      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les signes en conflit étaient différents sur le plan conceptuel.

 Sur l’existence d’un risque de confusion

92      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

93      En l’espèce, la chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion en dépit de l’identité des services en cause. Elle a notamment fait valoir que le public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention élevé percevrait sans aucune difficulté les différences visuelles et phonétiques des signes en conflit, de même que les concepts différents correspondant auxdits signes. En particulier, la chambre de recours a relevé que l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, à savoir « deutsche », n’était pas reproduit dans la marque demandée et que les éléments figuratifs de cette dernière n’avaient pas de contrepartie dans la marque antérieure. À cet égard, ladite chambre a également considéré que les faibles similitudes visuelles et phonétiques des signes en conflit étaient neutralisées par leurs différences conceptuelles. En outre, s’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré que, en raison de la présence de l’élément distinctif « deutsche », celui-ci était normal.

94      La requérante fait valoir que, dans la mesure où la chambre de recours s’est focalisée sur l’existence d’« évidentes différences conceptuelles », elle a omis, dans la décision attaquée, d’appliquer le principe d’interdépendance. De même, ladite chambre aurait minimisé l’importance de l’élément commun « avanza ». La requérante estime notamment que l’aspect visuel joue un rôle plus important que l’aspect phonétique et conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les similitudes sur les plans visuel et phonétique des signes en conflit seraient neutralisées, en l’espèce, par leurs différences sur le plan conceptuel. En outre, selon elle, il serait possible que le public espagnol perçoive les services offerts sous couvert de la marque demandée comme une variante ou un nouveau produit offert par le même établissement que celui qui propose des produits sous couvert de la marque Avanza Credit.

95      L’EUIPO conteste les allégations de la requérante. En particulier, il rappelle que, selon la jurisprudence, pour que les différences conceptuelles puissent neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques, il suffirait qu’un des signes ait une signification claire et déterminée. Or, la marque contestée aurait une telle signification, qui la distinguerait de la marque antérieure sur le plan conceptuel.

96      Ainsi qu’il ressort des considérations ci-dessus, les services en cause sont identiques (voir point 33 ci-dessus) et les signes présentent un degré de similitude faible sur les plans visuel et phonétique, mais sont différents sur le plan conceptuel (voir points 74, 81 et 91 ci-dessus).

97      À cet égard, il y a lieu de relever que l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre les signes en conflit peuvent neutraliser des similitudes phonétique et visuelle entre ces deux signes, pour autant qu’au moins l’un de ceux-ci ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que ce public soit susceptible de la saisir directement (voir arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 74 et jurisprudence citée).

98      Il convient toutefois de préciser que la théorie de la neutralisation vise l’hypothèse où une différence conceptuelle particulièrement marquée et évidente entre les signes en conflit peut neutraliser toute similitude visuelle et phonétique constatée entre eux [voir arrêt du 17 mars 2021, Chatwal/EUIPO – Timehouse Capital (THE TIME), T‑186/20, non publié, EU:T:2021:147, point 43 et jurisprudence citée].

99      Or, en l’espèce, en raison de la présence de l’élément « avanza » dans les signes en conflit, cette différence ne saurait être qualifiée de particulièrement marquée et évidente, de sorte qu’elle ne saurait être en mesure de neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques comme l’avait estimé la chambre de recours.

100    Toutefois, force est de relever que la conclusion de la chambre de recours relative à l’absence du risque de confusion n’était pas fondée uniquement sur le constat opéré aux points 44 et 45 de la décision attaquée, selon lequel le faible degré de similitude visuelle et phonétique des signes en conflit était neutralisé par la différence sur le plan conceptuel desdits signes. En effet, ladite chambre a pris en compte, au point 46 de cette décision, le niveau d’attention élevé du public pertinent. Par ailleurs, elle a indiqué, audit point, que l’élément le plus distinctif de la marque antérieure n’était pas repris dans la marque demandée et que les éléments figuratifs de la marque demandée n’avaient pas d’équivalent dans la marque antérieure. C’est au regard de ces circonstances qu’elle a considéré que, malgré l’identité des services, il n’y avait pas de risque de confusion.

101    Or, au vu du faible degré de similitude des signes sur les plans visuel et phonétique et des différences sur le plan conceptuel entre ces signes, ainsi que compte tenu du niveau d’attention élevé du public pertinent, impliquant qu’un tel public percevra des différences qu’un public faiblement attentif ne remarquerait pas, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion.

102    De surcroît, les marques en conflit coïncident à cause de l’élément « avanza », qui, ainsi qu’il ressort des considérations ci-dessus (voir point 55 ci-dessus), est faiblement distinctif pour les services en cause.

103    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident en raison d’un élément de caractère faiblement distinctif au regard des services en cause, l’appréciation globale du risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, aboutit fréquemment au constat de l’inexistence de ce risque (arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 53).

104    Par ailleurs, ne saurait prospérer l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours, en se focalisant sur l’existence des différences conceptuelles entre les signes en conflit, aurait omis d’appliquer le principe d’interdépendance. En effet, ainsi qu’il ressort des considérations figurant au point 100 ci-dessus, la chambre de recours a pris en compte l’ensemble des critères pertinents, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir omis d’appliquer le principe d’interdépendance.

105    Enfin, quant à l’argument de la requérante selon lequel, dans le contexte des services en cause, il conviendrait d’accorder une importance prépondérante à la similitude visuelle entre les signes en conflit, il est, ainsi que le soutient l’EUIPO, en tout état de cause, inopérant en l’espèce. En effet, étant donné que, en l’espèce, le degré de similitude visuelle et phonétique des signes en conflit est le même, à savoir faible, une plus grande importance accordée à l’aspect visuel de la comparaison serait sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion.

106    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique de la requérante, présenté au soutien de ses conclusions en annulation et en réformation, et, par conséquent, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

107    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

108    En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Deutsche Bank, SA Española est condamnée aux dépens.

Costeira

Kancheva

Zilgalvis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 février 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.