Language of document : ECLI:EU:T:2021:124

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

10 mars 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale KERRYMAID – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Kerrygold – Motif relatif de refus – Nom géographique – Élément dominant – Coexistence paisible – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 – Application de la loi dans le temps »

Dans l’affaire T‑693/19,

Kerry Luxembourg Sàrl, établie à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me F. Traub, avocat, et M. I. Connor, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. H. O’Neill et S. Hanne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Ornua Co-operative Ltd, établie à Dublin (Irlande), représentée par Mes E. Armijo Chávarri et A. Sanz Cerralbo, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 juillet 2019 (affaire R 2473/2013-5), relative à une procédure d’opposition entre Kerry Luxembourg et Ornua,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. Kancheva et T. Perišin, juges,

greffier : Mme J. Pichon, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 octobre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 18 décembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 janvier 2020,

à la suite de l’audience du 18 novembre 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 juin 2011, la requérante, Kerry Luxembourg Sàrl, anciennement Kerry Group Services International Limited, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal KERRYMAID.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 29 : « Fromage, produits à base de fromage, produits laitiers, produits laitiers à tartiner, fromage à tartiner, huiles et graisses comestibles, en-cas et plats préparés, viande, poisson, volaille et gibier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, pâtes à tartiner végétales et à base d’huile, saindoux, margarine, beurre, saindoux végétal, yaourts, yaourts semblables à de la crème anglaise, produits laitiers contenant ou aromatisés à la crème anglaise, imitations de fromage, succédanés du fromage, imitations de crème synthétique, succédanés de crème » ;

–        classe 30 : « En-cas et plats préparés, sandwiches, biscuits au fromage, céréales, en-cas aromatisés au fromage, desserts surgelés, crème anglaise, imitations de crème anglaise, mélanges pour crème anglaise, poudre pour crème anglaise, gâteaux au fromage, garnitures pour desserts, confiseries ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires le 23 août 2011.

5        Le 23 novembre 2011, l’intervenante, Ornua Co-operative Ltd, anciennement The Irish Dairy Board Co-operative Ltd, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur 18 marques antérieures composées exclusivement ou en partie du mot « kerrygold » et enregistrées pour des produits relevant des classes 1, 5, 29, 30, 32 et 33.

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), article 8, paragraphe 4, et article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001]. L’opposition reposait également sur l’allégation selon laquelle la marque KERRYGOLD était une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée.

8        Par décision du 22 octobre 2013, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits visés par la marque demandée et a rejeté la demande d’enregistrement dans son intégralité sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. L’opposition a été accueillie sur la base de la marque de l’Union européenne figurative suivante (ci-après « la marque antérieure ») :

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9        Cette marque a été enregistrée le 1er mars 2011 sous le numéro 9 379 652 pour les produits relevant de la classe 29 correspondant à la description suivante : « produits laitiers à usage alimentaire ; lait, lait écrémé, babeurre, lait caillé, crème comestible, tous spécialement sous forme liquide, condensée, surgelée ou pulvérulente ; produits laitiers (pour l’alimentation) ; lait UHT ; boissons lactées, essentiellement à base de lait ou de lait écrémé ; beurre, fromage, yaourt, lactosérum à usage alimentaire (autre que comme boisson), produits à base de lait sur, préparations à base de beurre, préparations à base de fromage, laits caillés (fromage blanc) ; huiles et graisses comestibles, y compris huiles de beurre, matière grasse du lait, matières demi-grasses du lait ; produits laitiers en tant que produits mi-ouvrés pour l’industrie alimentaire ; produits alimentaires essentiellement à base de lait, produits laitiers, huiles comestibles ou graisses comestibles avec ou sans eau ; lait sec (conservé), en tant que substance alimentaire ; caséine et caséine à usage alimentaire ; desserts à base de lait, crème, yaourt ; pâtes à tartiner comestibles ; pâtes à tartiner, essentiellement à base d’un mélange d’un ou de plusieurs produits laitiers, en particulier le beurre, la crème, le lait, le lait écrémé ou le babeurre, contenant de l’eau, pouvant contenir des protéines du lait ; pâtes à tartiner essentiellement à base de fromage, contenant du lait et/ou du lait écrémé, pouvant contenir des arômes ».

10      Le 9 décembre 2013, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).

11      Le 29 janvier 2014, l’intervenante a introduit, devant le Juzgado de lo Mercantil de Alicante (tribunal de commerce d’Alicante, Espagne), une action en contrefaçon, sur le fondement de l’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 [devenu 9, paragraphe 2, sous b) et c), du règlement 2017/1001], à l’encontre de la requérante, concernant la vente de produits portant le signe KERRYMAID sur le marché espagnol.

12      Compte tenu de l’introduction de cette action, la procédure devant la chambre de recours a été suspendue.

13      Par décision du 18 mars 2015, le Juzgado de lo Mercantil de Alicante (tribunal de commerce d’Alicante) a rejeté l’action en contrefaçon, au motif que la seule similitude entre les marques en conflit résidait dans l’élément commun « kerry », qui fait référence au comté irlandais connu pour l’élevage de bétail, et qu’il avait été établi que les marques coexistaient pacifiquement en Irlande et au Royaume-Uni.

14      Le 30 avril 2015, l’intervenante a interjeté appel de cette décision devant l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante, Espagne), qui a décidé de surseoir à statuer et de poser des questions préjudicielles à la Cour.

15      Par arrêt du 20 juillet 2017, Ornua (C‑93/16, EU:C:2017:571), la Cour a dit pour droit ce qui suit :

–        l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que le fait que, dans une partie de l’Union européenne, une marque de l’Union européenne et une marque nationale coexistent pacifiquement ne permet pas de conclure que, dans une autre partie de l’Union, où la coexistence paisible entre cette marque de l’Union européenne et le signe identique à cette marque nationale fait défaut, il y a absence de risque de confusion entre ladite marque de l’Union européenne et ce signe ;

–        l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que les éléments qui seraient, selon le tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action en contrefaçon, pertinents pour apprécier si le titulaire d’une marque de l’Union européenne est habilité à interdire, dans une partie de l’Union non visée par cette action, l’usage d’un signe peuvent être pris en compte par ce tribunal pour apprécier si ce titulaire est habilité à interdire l’usage de ce signe dans la partie de l’Union visée par ladite action, pourvu que les conditions du marché et les circonstances socioculturelles ne soient pas significativement différentes dans l’une desdites parties de l’Union et dans l’autre ;

–        l’article 9, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 doit être interprété en ce sens que le fait que, dans une partie de l’Union, une marque renommée de l’Union européenne et un signe coexistent pacifiquement ne permet pas de conclure que dans une autre partie de l’Union, où cette coexistence paisible fait défaut, il y a un juste motif légitimant l’usage de ce signe.

16      Par arrêt du 6 février 2018, l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante) a rejeté l’appel de l’intervenante et confirmé la décision du Juzgado de lo Mercantil de Alicante (tribunal de commerce d’Alicante).

17      Par décision du 23 juillet 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours a partiellement annulé la décision de la division d’opposition et a accueilli l’opposition fondée notamment sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour l’ensemble des produits visés par la marque demandée, à l’exception des produits « viande, poisson, volaille et gibier » et « fruits et légumes conservés, séchés et cuits » de la classe 29.

18      En premier lieu, s’agissant du motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, à titre liminaire, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve produits par l’intervenante démontraient un usage sérieux de la marque antérieure pour les « produits laitiers, beurre, fromage, produits laitiers/beurre et huile à tartiner ». Par ailleurs, elle a souligné que, étant donné que la marque antérieure n’était pas soumise à l’exigence de la preuve de l’usage et qu’elle avait été enregistrée pour une liste de produits plus vaste, qui incluait les produits pour lesquels un usage sérieux avait été démontré, le recours serait examiné au regard de cette marque.

19      Puis, premièrement, la chambre de recours a estimé que le public pertinent était constitué, eu égard à la nature des produits en cause, du grand public, doté d’un niveau d’attention variant de faible à moyen. Elle a également précisé que, eu égard à la marque antérieure, le public pertinent était le public de l’Union.

20      Deuxièmement, la chambre de recours a constaté que, à l’exception des « viande, poisson, volaille et gibier » et des « fruits et légumes conservés, séchés et cuits », l’ensemble des produits visés par la marque demandée était similaire ou identique aux produits relevant de la classe 29 et pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.

21      Troisièmement, la chambre de recours a considéré, en substance, que, du fait de l’élément verbal « kerrygold », qui n’a pas de signification pour une grande partie du public pertinent, la marque antérieure possédait un caractère distinctif moyen.

22      Quatrièmement, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient, sur le plan visuel et phonétique, un degré moyen de similitude. Elle a, en revanche, conclu que, sur le plan conceptuel, les signes en conflit n’étaient pas similaires pour la partie du public pertinent qui n’a pas conscience de la référence géographique contenue dans le terme « kerry ». La chambre de recours a considéré que les signes en conflit, pris dans leur ensemble, présentaient un degré moyen de similitude.

23      Par suite, la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce qui concerne les « viande, poisson, volaille et gibier » et les « fruits et légumes conservés, séchés et cuits » relevant de la classe 29 et visés par la marque demandée, qui ont été jugés différents des produits couverts par la marque antérieure. La chambre de recours a, en revanche, conclu à l’existence d’un risque de confusion pour les autres produits visés par la marque demandée relevant de la classe 29 et pour l’ensemble des produits visés par la marque demandée relevant de la classe 30, qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits couverts par la marque antérieure. La chambre de recours a également considéré que la coexistence paisible des signes en conflit en Irlande et au Royaume-Uni ne permettait pas de conclure à l’absence de risque de confusion pour la partie du public pertinent qui n’a pas conscience de la référence géographique contenue dans le terme « kerry ».

24      En deuxième lieu, s’agissant du motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, la chambre de recours a conclu que les conditions relatives à l’application de cette disposition n’étaient pas remplies. En particulier, elle a considéré que les éléments de preuve fournis par l’intervenante, à l’exception de ceux se rapportant à la marque antérieure en Irlande pour le « beurre », étaient insuffisants pour démontrer l’existence d’un prétendu degré élevé de reconnaissance acquis par les marques antérieures dans le reste de l’Union. Les éléments de preuve présentés démontraient un certain usage, à différents degrés, dans plusieurs États membres, mais n’établissaient pas qu’une partie significative du public pertinent connaissait les marques antérieures dans les territoires dans lesquels la renommée était revendiquée. La chambre de recours a également constaté que la requérante disposait d’un juste motif pour l’usage de la marque demandée en Irlande. Dans ces circonstances, la chambre de recours a conclu qu’il était tout à fait artificiel de confirmer l’opposition fondée sur cet article.

25      En troisième lieu, s’agissant du motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, la chambre de recours a rejeté l’opposition fondée sur ce motif. En particulier, la chambre de recours a constaté que les produits pour lesquels l’opposante revendiquait des droits non enregistrés sur le signe KERRYGOLD dans les territoires de la Belgique, du Danemark, de l’Allemagne, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Irlande, de Malte, des Pays-Bas et du Royaume-Uni n’étaient pas similaires aux produits contestés restants que sont les « viande, poisson, volaille et gibier » et les « fruits et légumes conservés, séchés et cuits » compris dans la classe 29. Or, étant donné que l’intervenante n’avait pas prétendu que les lois de ces États membres prévoyaient une protection pour des produits non similaires, l’opposition fondée sur cet article ne pouvait donc être confirmée.

 Conclusions des parties

26      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté son recours contre la décision de la division d’opposition ;

–        rejeter l’opposition formée par l’intervenante contre l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

27      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la détermination du règlement applicable ratione temporis

28      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 28 juin 2011, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

29      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leur argumentation soulevée à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), d’une teneur identique du règlement no 207/2009.

 Sur la recevabilité des documents produits pour la première fois devant le Tribunal

30      L’intervenante soutient que les annexes A6 à A14 et A20 de la requête n’ont pas été produites durant la procédure devant l’EUIPO. Ces documents seraient des documents nouveaux présentés pour la première fois devant le Tribunal et seraient, dès lors, irrecevables.

31      La requérante a indiqué, lors de l’audience, que, certes, ces annexes n’avaient pas été produites durant la procédure devant l’EUIPO, mais que, toutefois, celles-ci étayaient des faits et arguments évoqués durant la procédure.

32      En l’espèce, il n’est pas contesté que ces documents, qui correspondent à deux brochures de la Commission européenne sur le comté de Kerry (A6 et A7), à un extrait d’une brochure publiée par le conseil du comté de Kerry sur l’activité touristique dans la région (A8), à un extrait d’une brochure publiée par l’autorité nationale de développement du tourisme irlandaise sur le tourisme en Irlande (A9), à la table des matières, en allemand et en français, d’une brochure sur les activités à faire dans le Kerry (A10 et A11), à un extrait d’un rapport publié par le conseil du comté de Kerry sur le profil socio-économique du comté (A12), à des diapositives PowerPoint reprenant les résultats des recherches sur Internet du mot « kerry » (A13 et A14) et à une copie de l’arrêt du 21 mars 1991 de la Chúirt Uachtarach (Cour suprême, Irlande) (A20), ne faisaient pas partie du dossier administratif présenté par la requérante devant la chambre de recours.

33      Or, il y a lieu de rappeler que le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO, au sens de l’article 65 du règlement no 207/2009 (devenu article 72 du règlement 2017/1001), de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière de documents présentés pour la première fois devant lui.

34      La seule circonstance que ces documents ne feraient qu’étayer des faits et des arguments évoqués durant la procédure devant l’EUIPO ne saurait permettre au Tribunal de réexaminer les faits à la lumière de preuves présentées pour la première fois devant lui, étant donné que la légalité d’une décision prise par une chambre de recours doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont celle-ci pouvait disposer.

35      Partant, il convient d’écarter lesdits documents sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2016, August Storck/EUIPO (Représentation d’un emballage carré blanc et bleu), T‑806/14, non publié, EU:T:2016:284, point 15 et jurisprudence citée].

 Sur le fond

36      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

37      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion. Plus précisément, la requérante conteste les conclusions de la chambre de recours relatives à la perception du nom géographique « kerry » par le public pertinent, au caractère distinctif de la marque antérieure et à la similitude des signes en conflit.

38      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

39      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

40      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 26 juin 2014, Basic/OHMI – Repsol YPF (basic), T‑372/11, EU:T:2014:585, point 21 et jurisprudence citée].

41      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 26 juin 2014, basic, T‑372/11, EU:T:2014:585, point 22 et jurisprudence citée).

 Sur le public pertinent

42      La chambre de recours a, tout d’abord, considéré, au point 50 de la décision attaquée, que le public pertinent était constitué, au regard de la nature des produits en cause, du grand public.

43      La chambre de recours a, ensuite, précisé, toujours au point 50 de la décision attaquée, que le niveau d’attention du public pertinent variait de faible à moyen.

44      La chambre de recours a, enfin, considéré, au point 46 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé, eu égard à la marque antérieure, du public de l’Union.

45      Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas, au demeurant, contestées par la requérante, doivent être approuvées.

 Sur la comparaison des produits en cause

46      La chambre de recours a constaté, aux points 55 à 73 de la décision attaquée, que, à l’exception des « viande, poisson, volaille et gibier » et des « fruits et légumes conservés, séchés et cuits », l’ensemble des produits visés par la marque demandée était similaires ou identiques aux produits relevant de la classe 29 et pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.

47      Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas, au demeurant, contestées par la requérante, doivent être approuvées.

 Sur la comparaison des signes en conflit

48      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2016, BrandGroup/OHMI – Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX), T‑557/14, non publié, EU:T:2016:116, point 29 et jurisprudence citée].

49      En l’espèce, les marques à comparer se présentent comme suit :

–        la marque demandée est le signe verbal KERRYMAID ;

–        la marque antérieure, reproduite ci-après, est une marque complexe, composée d’un élément verbal, « Kerrygold », et d’un élément figuratif représentant une vache noire et blanche broutant de l’herbe :

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–       Sur les éléments dominants et distinctifs des signes en conflit

50      La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir considéré que l’élément dominant de la marque antérieure était l’élément verbal « kerrygold », plutôt que ses éléments figuratifs. La requérante fait valoir, à cet égard, que le terme « kerry » est dénué de caractère distinctif, en raison de son caractère descriptif. En effet, ce terme associé aux produits couverts par la marque antérieure serait perçu par l’ensemble du public pertinent comme une indication de leur provenance géographique et ne serait donc pas enregistrable, en tant que tel. La requérante soutient, en revanche, que les éléments figuratifs de la marque antérieure, en raison de leur combinaison et de leur couleur, sont distinctifs pour les produits couverts par cette marque et doivent être considérés comme les « éléments dominants et distinctifs » de ladite marque.

51      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

52      À titre liminaire, premièrement, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments dominants et distinctifs. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 1er mars 2016, SPEZOOMIX, T‑557/14, non publié, EU:T:2016:116, point 28 et jurisprudence citée).

53      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée].

54      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 19 septembre 2018, Eddy’s Snack Company/EUIPO – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany), T‑652/17, non publié, EU:T:2018:564, point 39 et jurisprudence citée].

55      Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (voir arrêt du 3 septembre 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T‑472/08, EU:T:2010:347, point 49 et jurisprudence citée).

56      Deuxièmement, il convient de relever que la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le terme « gold », inclus dans l’élément verbal de la marque antérieure, sera compris par une grande majorité du public pertinent comme un terme laudatif évoquant une haute qualité. Ce terme, pris isolément, possède un caractère distinctif limité.

57      La requérante ne conteste pas non plus la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée ne contenait aucun élément dominant.

58      Par son premier grief, la requérante conteste, en substance, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le terme « kerry » ne sera perçu comme une indication de l’origine géographique des produits couverts par la marque antérieure que par le public irlandais et éventuellement par le public du Royaume-Uni.

59      La requérante avait soutenu devant la chambre de recours que le Kerry était une destination touristique connue et fréquentée par des visiteurs du monde entier. Il s’agirait de l’une des régions les plus connues d’Irlande, et de la troisième destination à attirer le plus de visiteurs étrangers, après la capitale, Dublin, et Cork. Le Kerry serait une destination bien connue des voyageurs européens et serait traditionnellement l’une des premières destinations touristiques d’Irlande. Le tourisme dans le Kerry serait à l’heure actuelle l’une des plus grandes industries de la région, parallèlement à l’agriculture. Pour l’ensemble du public irlandais, le nom Kerry aurait une signification géographique et désignerait le comté bien connu de Kerry.

60      Dans son appréciation du terme « kerry », la chambre de recours a, en substance, établi une distinction entre deux catégories de public, à savoir, d’une part, les membres du public européen qui vivent en Irlande, qui ont visité l’Irlande ou, éventuellement, qui vivent au Royaume-Uni, en raison de sa proximité avec l’Irlande, et, d’autre part, les membres du public européen qui ne vivent pas en Irlande ou qui n’ont jamais visité l’Irlande.

61      Ainsi, la chambre de recours a considéré, au point 85 de la décision attaquée, que les affirmations de la requérante permettaient de conclure que le mot « kerry », en rapport avec des produits laitiers tels que du beurre, du lait ou du fromage, était susceptible d’être compris comme une référence au lieu géographique qu’est le comté de Kerry, en Irlande, par les membres du public européen qui vivent en Irlande, qui ont visité l’Irlande ou, éventuellement, qui vivent au Royaume-Uni, en raison de sa proximité avec l’Irlande.

62      Elle a également considéré au même point que rien n’indiquait clairement que le public non anglophone de l’Europe continentale comprendrait ce terme ainsi. Aucun élément de preuve permettant de conclure que le terme « kerry » était compris par le public européen dans son ensemble comme une indication géographique n’avait été produit. Les arguments de la requérante relatifs à la prétendue connaissance du terme « kerry » étaient pour la plupart valables pour les membres du public européen qui vivent en Irlande, qui ont visité l’Irlande ou, éventuellement, qui vivent au Royaume-Uni, en raison de la proximité avec l’Irlande. En revanche, il n’y avait aucune raison de supposer que le terme « kerry » serait compris, par les membres du public européen qui ne vivent pas en Irlande ou qui n’ont jamais visité ce pays, comme une référence au comté irlandais de Kerry.

63      La requérante soutient à nouveau, dans la requête, que le comté de Kerry est une destination touristique connue du monde entier. Le comté de Kerry serait l’une des régions les plus connues d’Irlande et serait la deuxième destination touristique régionale à attirer le plus de visiteurs étrangers, et notamment d’Europe continentale, après Dublin. Le comté de Kerry serait également une région agricole importante, renommée notamment pour ses produits laitiers et d’autres produits alimentaires. Le comté de Kerry serait aussi connu comme une région au riche patrimoine politique, littéraire, artistique et sportif.

64      Au soutien de ces allégations, la requérante présente devant le Tribunal plusieurs documents qui doivent être écartés comme irrecevables, ainsi qu’il a été conclu au point 35 ci-dessus.

65      Du reste, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que les éléments présentés par la requérante ne sont pas de nature à démontrer que le terme « kerry » sera compris par le public pertinent dans son ensemble comme une indication géographique.

66      En effet, premièrement, indépendamment de la pertinence de la période visée, les données chiffrées indiquées aux points 32 et 33 de la requête, portant sur le nombre d’étrangers, comptabilisés en fonction de leur provenance géographique, ayant visité le comté de Kerry entre 2011 et 2015, ne sauraient être considérées comme significatives et représentatives au regard de l’ensemble du public pertinent, constitué du grand public de l’Union, dont la population représentait, sans tenir compte de l’Irlande et du Royaume-Uni, plus de 430 millions de personnes, en 2011, selon l’office statistique de l’Union européenne (Eurostat). Ainsi, il ne convient pas de dénombrer le nombre de touristes étrangers ayant visité le comté de Kerry, mais d’établir la perception du terme « kerry » par l’ensemble du public pertinent, y compris les personnes qui n’ont pas visité le comté de Kerry ou l’Irlande et qui constituent la majorité de ce public. Or, les données chiffrées présentées par la requérante ne concernent ni l’ensemble du public pertinent, ni même la majeure partie de celui-ci constituée des personnes qui n’ont jamais visité l’Irlande ou le comté de Kerry. Elles se concentrent au contraire sur la fraction, minime et négligeable au regard de l’ensemble de l’Union, du public pertinent qui a visité cette zone géographique [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN), T‑122/17, EU:T:2018:719, points 46 et 48].

67      Deuxièmement, le simple fait que le comté de Kerry puisse être détecté par les moteurs de recherche Internet ne suffit pas à établir, conformément aux exigences légales et jurisprudentielles, qu’il s’agit d’un lieu connu d’une partie importante du public pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, DEVIN, T‑122/17, EU:T:2018:719, point 39). Ces données ne permettent pas de démontrer que le consommateur moyen non anglophone percevra, de manière directe et immédiate, le terme « kerry » comme un lieu géographique en Irlande. En effet, le public pertinent couvre, en l’espèce, un public beaucoup plus large qu’un petit groupe de touristes étrangers qui navigueraient sur Internet à la recherche d’informations sur le comté de Kerry et qui envisageraient de visiter l’Irlande.

68      Troisièmement, le fait que le comté de Kerry soit une région au riche patrimoine politique, littéraire, artistique et sportif ne démontre pas que le terme « kerry » sera compris par le public pertinent dans son ensemble comme une indication géographique. En effet, une telle allégation postule que le consommateur moyen de l’Union de produits laitiers possède un degré de connaissance extrêmement élevé en matière politique, littéraire, artistique ou sportive (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, DEVIN, T‑122/17, EU:T:2018:719, point 60).

69      Quatrièmement, la requérante ne saurait utilement invoquer, à l’appui de ses allégations, l’arrêt du 7 janvier 2004, Gerolsteiner Brunnen (C‑100/02, EU:C:2004:11), relatif à un risque de confusion auditive entre la marque verbale Gerri et le signe KERRY Spring.

70      Dans cette affaire, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), saisi d’une demande en révision, a estimé qu’il existait un risque de confusion auditive, au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), entre « GERRI » et « KERRY », l’expérience montrant que, en cas de commande verbale, la clientèle abrège « KERRY Spring » en « KERRY ».

71      Toutefois, l’issue de la demande en révision dépendait de l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 et, plus particulièrement, de la question de savoir si l’utilisation « à la manière d’une marque » exclut l’applicabilité de cette disposition.

72      Dans ces circonstances, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a, par ordonnance du 7 février 2002, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

–        l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 est-il également applicable en cas d’utilisation, par un tiers, à la manière d’une marque, des indications mentionnées dans cette disposition ?

–        en cas de réponse affirmative à la question énoncée ci-dessus, l’utilisation de ces indications à la manière d’une marque constitue-t-elle un élément à prendre notamment en compte aux fins de l’examen, requis par l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, du critère de conformité aux « usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale » ?

73      En réponse aux questions posées, la Cour a dit pour droit dans le dispositif de l’arrêt du 7 janvier 2004, Gerolsteiner Brunnen (C‑100/02, EU:C:2004:11), que l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 devait être interprété en ce sens que, lorsqu’il existe un risque de confusion auditive entre, d’une part, une marque verbale enregistrée dans un État membre et, d’autre part, une indication, dans la vie des affaires, de la provenance géographique d’un produit originaire d’un autre État membre, le titulaire de la marque ne peut, en vertu de l’article 5 de la directive 89/104, interdire l’usage de l’indication de provenance géographique que si cet usage n’est pas conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. À cet égard, il appartient à la juridiction nationale de procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances de l’espèce.

74      Or, il en ressort que la question de savoir si le terme « kerry », associé aux produits en cause, serait compris par le public pertinent comme une indication de leur origine géographique n’a pas été examinée par la Cour, de sorte qu’aucune conclusion ne peut être tirée au regard du cas d’espèce.

75      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que, outre le fait que les allégations de la requérante ne sont étayées par aucun élément de preuve, elles ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir que le terme « kerry », associé aux produits en cause, sera compris par le public pertinent dans son ensemble comme une indication géographique.

76      Partant, la requérante n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle rien n’indiquait clairement que le public non anglophone de l’Europe continentale comprendrait le terme « kerry » comme une indication géographique des produits en cause et celle-ci doit être approuvée.

77      Par son deuxième grief, la requérante soutient que le terme « kerry » n’est enregistrable en tant que tel pour aucun des produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, puisqu’il sera perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine géographique des produits. Ainsi, il ne serait ni dominant ni distinctif.

78      À titre liminaire, il convient de rappeler que sont exclus, d’une part, l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle-ci aux yeux des milieux intéressés et, d’autre part, l’enregistrement des noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises qui doivent également être laissés disponibles pour celles-ci en tant qu’indications géographiques de provenance de la catégorie de produits ou de services concernée [voir arrêt du 20 novembre 2018, St Andrews Links/EUIPO (ST ANDREWS), T‑790/17, non publié, EU:T:2018:811, point 23 et jurisprudence citée].

79      Toutefois, il y a lieu de relever que, en principe, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus dans les milieux intéressés ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique ou encore des noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que les milieux intéressés puissent envisager que la catégorie de produits ou de services concernée provienne de ce lieu (voir arrêt du 20 novembre 2018, ST ANDREWS, T‑790/17, non publié, EU:T:2018:811, point 24 et jurisprudence citée).

80      Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il est possible que, en raison des différences linguistiques, culturelles, sociales et économiques entre les États membres, un signe qui est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services concernés dans un État membre ne le soit pas dans un autre État membre [voir arrêt du 26 février 2016, Mederer/OHMI – Cadbury Netherlands International Holdings (Gummi Bear-Rings), T‑210/14, non publié, EU:T:2016:105, point 83 et jurisprudence citée].

81      En l’espèce, il convient de relever que l’argumentation de la requérante repose sur la prémisse selon laquelle le terme « kerry », associé aux produits en cause, sera perçu par l’ensemble du public pertinent comme une indication de leur origine géographique.

82      Or, il a été conclu au point 75 ci-dessus que, outre le fait que les allégations de la requérante sur ce point ne sont étayées par aucun élément de preuve, elles ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir que le terme « kerry » sera compris par le public pertinent dans son ensemble comme une indication géographique.

83      Partant, la requérante n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le terme « kerry » inclus dans la marque antérieure possédait pour la majorité du public pertinent, à l’exclusion du public irlandais et éventuellement du public du Royaume-Uni, un caractère distinctif au regard des produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et celle-ci doit être approuvée.

84      À supposer même que le public pertinent dans son ensemble perçoive le terme « kerry » comme une indication géographique quand il est utilisé en relation avec les produits couverts par la marque antérieure, comme le fait valoir la requérante, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal « kerrygold » est l’élément dominant de la marque antérieure ne serait pas pour autant remise en cause.

85      En effet, après avoir considéré au point 88 de la décision attaquée que les éléments figuratifs de la marque antérieure étaient descriptifs ou décoratifs, la chambre de recours a constaté, au point 89 de la décision attaquée, que la partie qui ressortait visuellement, à savoir la partie dominante, était l’élément verbal complexe « kerrygold », en raison de sa taille et de sa position dans la marque antérieure.

86      Il en ressort que la chambre de recours n’a pas constaté que l’élément verbal « kerrygold » était l’élément dominant de la marque antérieure en s’appuyant simplement sur la présence du terme « kerry », comme semble le soutenir la requérante.

87      À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que, outre le fait que l’argumentation de la requérante est fondée sur une prémisse non étayée, elle est, en tout état de cause, inopérante.

88      Par son troisième grief, la requérante soutient que les éléments figuratifs de la marque antérieure, en raison de leur combinaison et de leur couleur, auraient dû être considérés par la chambre de recours comme les éléments dominants et distinctifs de la marque antérieure.

89      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque consiste à la fois en des éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le public pertinent fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 3 octobre 2019, Puma/EUIPO – Destilerias MG (MG PUMA), T‑500/18, non publié, EU:T:2019:721, point 33 et jurisprudence citée].

90      En l’espèce, les éléments figuratifs de la marque antérieure consistent en une écriture stylisée de l’élément verbal « kerrygold », dans une police de caractère blanche et arrondie sur un fond vert, au-dessus duquel est représenté une vache noire et blanche broutant de l’herbe et en-dessous duquel sont représentées trois fleurs blanches, ainsi qu’une ligne blanche légèrement courbe à gauche et à droite des fleurs.

91      Il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, d’une part, la représentation d’une vache broutant de l’herbe, s’agissant de produits laitiers, qui sont les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, sera perçue par le public pertinent comme un élément descriptif de la nature de ceux-ci.

92      Or, il a été rappelé au point 55 ci-dessus que lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (voir arrêt du 3 septembre 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T‑472/08, EU:T:2010:347, point 49 et jurisprudence citée).

93      D’autre part, les fleurs, les lignes blanches, le fond vert et la police de caractère utilisée seront perçus par le public pertinent comme des éléments purement décoratifs. En effet, ces éléments, par leur représentation simple, ordinaire et peu stylisée, ne peuvent pas transmettre de message mémorisable par les consommateurs, et ces derniers ne les considéreront donc pas comme des éléments dominants et distinctifs.

94      Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ne considérant pas les éléments figuratifs de la marque antérieure comme les éléments dominants et distinctifs de cette marque.

–       Sur la similitude visuelle des signes en conflit

95      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur de droit, en ignorant le sens géographique du terme « kerry ». Ainsi, compte tenu de ce constat, associé aux autres différences visuelles, les signes conflit ne présenteraient au mieux qu’un très faible degré de similitude visuelle.

96      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

97      La chambre de recours a considéré, au point 92 de la décision attaquée, que, dans l’ensemble, les signes en conflit présentaient, sur le plan visuel, un degré moyen de similitude, en raison de la présence commune du terme « kerry », placé dans la partie initiale des signes, qui possède un caractère distinctif pour une grande partie du public pertinent, ainsi que du fait que les parties finales des signes sont composées du même nombre de lettres et de la même dernière lettre « d ».

98      Par son argument, la requérante soutient, en substance, que les erreurs d’appréciation de la chambre de recours, tenant à la détermination des éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure, se retrouvent également dans son appréciation de la similitude visuelle des signes en conflit, de sorte que, si elle avait correctement déterminé les éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure, elle aurait considéré que les signes en conflit ne présentaient au mieux qu’un très faible degré de similitude visuelle.

99      Or, il a été conclu précédemment que, premièrement, la requérante n’avait apporté aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle rien n’indiquait clairement que le public non anglophone de l’Europe continentale comprendrait le terme « kerry » comme un nom géographique. Deuxièmement, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ne considérant pas les éléments figuratifs de la marque antérieure comme distinctifs et dominants.

100    Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante doit être écartée.

101    Du reste, il convient d’observer, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en conflit présentent, sur le plan visuel, un degré moyen de similitude.

102    À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 19 mai 2011, PJ Hungary/OHMI – Pepekillo (PEPEQUILLO), T‑580/08, EU:T:2011:227, point 75 et jurisprudence citée].

103    Il convient également de rappeler que la marque antérieure est un signe figuratif composé de l’élément verbal « kerrygold », écrit dans une police de caractères blanche et arrondie, sur un fond vert, au-dessus duquel une vache noire et blanche, broutant de l’herbe, est représentée. Le fond vert a la forme d’un rectangle, dont le bas est courbe et les côtés sont droits. Sous l’élément verbal, trois fleurs blanches sont représentées, ainsi qu’une ligne blanche légèrement courbe à gauche et à droite des fleurs. La marque demandée est un signe verbal composé d’un élément unique « kerrymaid ».

104    En l’espèce, les éléments verbaux des signes en conflit coïncident par leur longueur et par leur structure. Ils commencent tous deux par le terme « kerry », auquel est accolé un autre terme de même longueur, qui finit par la même lettre. Ils se distinguent, en revanche, par leur terme final. L’élément verbal de la marque antérieure se termine par le terme « gold », tandis que l’élément verbal de la marque demandée se termine par le terme « maid ». Les signes en conflit diffèrent encore par l’absence d’élément figuratif dans la marque demandée. En effet, ainsi que décrit au point 90 ci-dessus, la marque antérieure contient différents éléments figuratifs.

105    Si les signes en conflit se distinguent visuellement en raison des éléments figuratifs de la marque antérieure, de la présence du terme « gold » dans la marque antérieure et du terme « maid » dans la marque demandée, le public pertinent percevra cependant une similitude visuelle en raison de l’élément commun « kerry », situé dans la partie initiale des éléments verbaux des signes. En effet, ce terme commun composé de cinq lettres jouit d’un caractère distinctif intrinsèque pour une grande partie du public pertinent, si bien qu’il est de nature à créer, dans l’esprit de celui-ci, une impression de similitude sur le plan visuel. Par ailleurs, selon la jurisprudence, le consommateur prête, en général, plus d’attention à la partie initiale d’une marque qu’à sa fin (voir arrêt du 19 mai 2011, PEPEQUILLO, T‑580/08, EU:T:2011:227, point 77 et jurisprudence citée). Les autres éléments des signes en conflit et, en particulier, les éléments figuratifs de la marque antérieure ne permettent pas de remettre en cause cette similitude, comme cela a été démontré aux points 88 à 94 ci-dessus. Au demeurant, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque consiste à la fois en des éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le public pertinent fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (voir arrêt du 3 octobre 2019, MG PUMA, T‑500/18, non publié, EU:T:2019:721, point 33 et jurisprudence citée).

106    Il s’ensuit que le terme commun « kerry » confère aux signes en conflit une similitude visuelle moyenne.

107    Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient, dans l’ensemble, sur le plan visuel, un degré moyen de similitude.

–       Sur la similitude phonétique des signes en conflit

108    La requérante soutient que les observations concernant la similitude visuelle des signes en conflit s’appliquent mutatis mutandis à la similitude phonétique.

109    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

110    La chambre de recours a considéré, au point 93 de la décision attaquée, que les signes en conflit coïncidaient, sur le plan phonétique, par l’élément commun « kerry », prononcé en premier, et par la lettre « d » finale. Elle a, revanche, considéré que la prononciation des signes différait du fait de la présence du terme « gold » à la fin de la marque antérieure et du terme « maid » à la fin de la marque demandée. Rappelant, toutefois, que l’attention du consommateur se portait principalement sur le début des signes, elle a conclu que les signes en conflit présentaient dans l’ensemble, sur le plan phonétique, un degré moyen de similitude.

111    Il convient de relever que l’argumentation de la requérante ne se distingue pas de celle soulevée à propos de la similitude visuelle.

112    Dans ces circonstances et dans la mesure où cette argumentation a été écartée dans le cadre de l’examen de la similitude visuelle des signes en conflit, il y a également lieu de l’écarter s’agissant de la similitude phonétique.

113    Du reste, il convient d’observer, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en conflit présentent, sur le plan phonétique, un degré moyen de similitude.

114    Il y a lieu de constater, à cet égard, que les éléments verbaux des signes en conflit coïncident par leur structure syllabique et leur rythme sonore identiques. Ils sont tous deux composés de trois syllabes, concordent par les deux premières syllabes formant le terme commun « kerry » et par la lettre « d » finale. De plus, cette identité phonétique porte sur le début des éléments verbaux des signes, ce qui détermine, dans une mesure non négligeable, l’impression globale produite par les signes sur le public pertinent. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 105 ci-dessus, le consommateur prête, en général, plus d’attention à la partie initiale d’une marque qu’à sa fin (voir arrêt du 19 mai 2011, PEPEQUILLO, T‑580/08, EU:T:2011:227, point 77 et jurisprudence citée). Les éléments verbaux finaux des signes en conflit ne permettent pas de remettre en cause cette similitude.

115    Il s’ensuit que le terme commun « kerry » confère aux signes en conflit une similitude phonétique moyenne.

116    Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient, dans l’ensemble, sur le plan phonétique, un degré moyen de similitude.

–       Sur la similitude conceptuelle des signes en conflit

117    La requérante soutient, en substance, que le fait que les signes en conflit ont pour seul élément commun le terme « kerry » conduit à la perception selon laquelle les produits en cause ont la même origine géographique. Or, le fait que les produits aient, dans l’esprit du public, la « même origine géographique » empêcherait le public pertinent de penser que les produits auraient la même origine commerciale.

118    Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a précisé qu’il n’existait pas de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

119    Il y a donc lieu de constater que la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours sur ce point.

120    En tout état de cause, il convient d’observer, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en conflit ne présentent pas, sur le plan conceptuel, de similitude.

121    À cet égard, premièrement, il a été conclu au point 76 ci-dessus que la requérante n’avait apporté aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le terme « kerry » n’a aucune signification pour la partie non anglophone du public pertinent.

122    Deuxièmement, il convient relever, à l’instar de la chambre de recours, que, tout d’abord, le terme « gold » contenu dans la marque antérieure sera compris par le public pertinent comme un terme laudatif indiquant la grande qualité des produits. Ensuite, les éléments figuratifs de la marque antérieure véhiculent l’image d’une vache broutant de l’herbe. Enfin, le terme « maid » contenu dans la marque demandée ne sera compris comme faisant référence au concept de « servante » que par le public anglophone.

123    Il résulte de ce qui précède que les signes en conflit ne concordent pas dans leur contenu sémantique.

124    Or, selon la jurisprudence, la similitude conceptuelle implique que les signes en conflit concordent dans leur contenu sémantique (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).

125    Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que, dans l’ensemble, les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan conceptuel du point de vue du public non anglophone, qui inclut une grande partie du public pertinent.

126    Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les signes en conflit présentent, sur les plans visuel et phonétique, un degré moyen de similitude, mais qu’ils ne présentent, sur le plan conceptuel, aucune similitude.

127    Par conséquent, il doit être considéré que les signes en conflit sont globalement similaires.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

128    La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours tenant à l’existence d’un risque de confusion et soutient que, premièrement, la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le terme « kerry » de la marque antérieure était doté d’un caractère distinctif. Deuxièmement, la chambre de recours aurait, à tort, ignoré les éléments de preuve de l’usage présenté par l’intervenante démontrant que « kerrygold » était promu comme un produit irlandais. Or, en raison de cette association avec l’Irlande, le public pertinent serait susceptible de considérer que le terme « kerry », qui apparaît dans la marque antérieure, aurait des connotations irlandaises. Troisièmement, la chambre de recours se serait, à tort, écartée de l’arrêt du 7 janvier 2004, Gerolsteiner Brunnen (C‑100/02, EU:C:2004:11), dans le cadre de son appréciation du caractère distinctif du terme « kerry ». Quatrièmement, la chambre de recours aurait, à tort, ignoré l’arrêt de l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante) et un arrêt de la première chambre de la la Qorti Ċivili (tribunal civil, Malte). Cinquièmement, la chambre de recours aurait commis une erreur, en estimant que la coexistence paisible ne pouvait être prise en considération que pour l’Irlande et le Royaume-Uni, puisque seuls les consommateurs de ces États percevraient le terme « kerry » comme une indication géographique.

129    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

130    La chambre de recours, tenant compte de la similitude moyenne des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique, du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et du niveau d’attention tout au plus moyen du public pertinent, a conclu qu’il pourrait exister, pour les produits visés par la marque demandée compris dans les classes 29 et 30 qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits couverts par la marque antérieure, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, pour la partie – significative – du public pertinent qui n’a pas conscience de la référence géographique contenue dans le terme « kerry ». La chambre de recours a précisé que la coexistence paisible des signes en conflit en Irlande et au Royaume-Uni ne permettait pas de conclure à l’absence de risque de confusion pour la partie du public pertinent résidant dans ces États.

131    La chambre de recours a, en revanche, conclu à l’absence de risque de confusion pour les produits visés par la marque demandée compris dans la classe 29 qui ont été jugés différents des produits couverts par la marque antérieure, à savoir les « viande, poisson, volaille et gibier » et les « fruits et légumes conservés, séchés et cuits ».

132    Par ses arguments, la requérante conteste, en substance, la conclusion de la chambre de recours tenant à l’existence d’un risque de confusion pour les produits visés par la marque demandée compris dans les classes 29 et 30 qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits couverts par la marque antérieure.

133    À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17).

134    Ensuite, le fait que, dans une partie de l’Union, une marque de l’Union européenne et une marque nationale coexistent pacifiquement ne permet pas de conclure que, dans une autre partie de l’Union, où la coexistence paisible entre cette marque de l’Union européenne et le signe identique à cette marque nationale fait défaut, il y a absence de risque de confusion entre ladite marque de l’Union européenne et ce signe (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Ornua, C‑93/16, EU:C:2017:571, point 38).

135    Enfin, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire [voir arrêt du 19 octobre 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T‑736/15, non publié, EU:T:2017:729, point 119 et jurisprudence citée].

136    En l’espèce, il ressort des points qui précèdent que, premièrement, à l’exception des « viande, poisson, volaille et gibier » et des « fruits et légumes conservés, séchés et cuits », l’ensemble des produits visés par la marque demandée étaient similaires ou identiques aux produits relevant de la classe 29 couverts par la marque antérieure.

137    Deuxièmement, la requérante n’a apporté aucun élément de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le terme « kerry » inclus dans la marque antérieure possédait pour la majorité du public pertinent, à l’exclusion du public irlandais et éventuellement du public du Royaume-Uni, un caractère distinctif au regard des produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il convient donc de considérer, à l’instar de la chambre de recours au point 88 de la décision attaquée, que le terme combiné « Kerrygold », qui, dans son ensemble, n’a pas de signification pertinente pour une grande partie du public pertinent de l’Union, confère un caractère distinctif moyen à la marque antérieure.

138    Troisièmement, les signes en conflit présentent, sur les plans visuel et phonétique, un degré moyen de similitude.

139    Dès lors, il y a lieu de conclure, à l’instar de la chambre de recours, que, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, il peut exister en l’espèce pour les produits visés par la marque demandée qui sont similaires ou identiques aux produits relevant de la classe 29 couverts par la marque antérieure, un risque de confusion pour la partie du public pertinent qui n’a pas conscience de la référence géographique contenue dans le terme « kerry » et qui correspond à une grande partie du public pertinent. En effet, l’élément « kerry », commun aux signes en conflit, pourrait amener les consommateurs à penser que la marque demandée constitue une version supplémentaire de la marque antérieure.

140    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.

141    En premier lieu, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur de droit en ignorant les éléments de preuve présentés par l’intervenante tenant aux modalités d’utilisation de la marque antérieure. En effet, ces éléments de preuve démontreraient que « kerrygold » serait intensément promu comme un produit irlandais. En raison de cette association avec l’Irlande, le public pertinent serait susceptible de considérer que le terme « kerry », qui apparaît dans la marque antérieure, aurait des connotations irlandaises. Cela reflèterait également la réalité, car le terme « kerry » n’aurait pas pour fonction d’indiquer une origine commerciale, mais consisterait en la présentation d’une origine géographique ayant des liens étroits avec l’agriculture en Irlande. Ainsi, le fait d’ignorer ces éléments de preuve aurait conduit la chambre de recours à effectuer une appréciation abstraite du litige, détachée de la réalité.

142    À cet égard, d’une part, l’examen du risque de confusion auquel les instances de l’EUIPO sont amenées à procéder est un examen prospectif. Or, les modalités de commercialisation particulières des produits ou des services désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, point 59).

143    Il s’ensuit que cet examen emporte nécessairement une appréciation abstraite, qui s’appuie non sur les conditions dans lesquelles les produits sont commercialisés, mais sur les modalités de commercialisation « objectives » des produits désignés par les marques en conflit, c’est-à-dire celles auxquelles il est normal de s’attendre pour la catégorie des produits désignés par les marques en cause.

144    Dans ces circonstances, l’utilisation de la marque antérieure par l’intervenante est sans pertinence aux fins de l’analyse du risque de confusion et, partant, la chambre de recours n’était pas tenue de prendre en considération les éléments de preuve invoqués.

145    D’autre part, à supposer même que la prise en considération de ces éléments aurait permis à la chambre de recours de conclure que le terme « kerry » présentait des connotations irlandaises dans l’esprit du public pertinent, ainsi que le soutient la requérante, de simples connotations ne sauraient suffire, en tout état de cause, à établir, conformément aux exigences légales et jurisprudentielles, que le public pertinent dans son ensemble perçoit le terme « kerry » comme une indication géographique quand il est utilisé en relation avec les produits couverts par la marque antérieure.

146    En effet, pour qu’un signe soit considéré comme descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause, ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 25 octobre 2018, DEVIN, T‑122/17, EU:T:2018:719, point 18 et jurisprudence citée).

147    L’argument de la requérante doit donc être écarté comme non fondé.

148    En deuxième lieu, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours s’est écartée, à tort, de l’arrêt du 7 janvier 2004, Gerolsteiner Brunnen (C‑100/02, EU:C:2004:11), dans le cadre de son appréciation du caractère distinctif du terme « kerry ».

149    Il convient de relever que cette argumentation de la requérante ne se distingue pas de celle tenue aux fins de la contestation des éléments distinctifs et dominants de la marque antérieure.

150    Or, il a été conclu, à cet égard, aux points 68 à 74 ci-dessus, que la requérante ne saurait utilement invoquer l’arrêt du 7 janvier 2004, Gerolsteiner Brunnen (C‑100/02, EU:C:2004:11), au soutien de ses allégations, dans la mesure où, contrairement à ce qu’elle soutient, il n’apparaît pas, à la lecture de l’arrêt en cause, que la Cour a examiné la question de savoir si le terme « kerry », associé aux produits en cause, serait compris par le public pertinent comme une indication de leur origine géographique. Dès lors, aucune conclusion ne peut en être tirée au regard du cas d’espèce.

151    L’argument de la requérante doit donc être écarté comme non fondé.

152    En troisième lieu, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a, à tort, ignoré l’arrêt de l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante) et un arrêt de la première chambre de la Qorti Ċivili (tribunal civil).

153    À cet égard, il importe de rappeler que le règlement no 207/2009 ne contient aucune disposition aux termes de laquelle les instances de l’EUIPO seraient liées par une décision d’un tribunal des marques de l’Union européenne prononcée dans le cadre d’une action en contrefaçon, même devenue définitive, dans le cadre de l’exercice de leurs compétences en matière d’enregistrement des marques de l’Union européenne, et notamment lorsqu’elles examinent une opposition à l’enregistrement d’une marque (arrêt du 21 juillet 2016, Apple and Pear Australia et Star Fruits Diffusion/EUIPO, C‑226/15 P, EU:C:2016:582, point 48).

154    L’argument de la requérante doit donc être écarté comme inopérant.

155    En quatrième lieu, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur, en estimant que la coexistence paisible ne pouvait être prise en considération que pour l’Irlande et le Royaume-Uni, puisque seuls les consommateurs de ces États percevaient le terme « kerry » comme une indication géographique. La requérante fait valoir, sur ce point, que la coexistence paisible a été écartée pour les autres pays de l’Union sans motif ni explication valable, puisque la motivation retenue par la chambre de recours avait trait à un fait et non à une condition de marché ou à une circonstance socioculturelle, comme le prévoit l’arrêt du 20 juillet 2017, Ornua (C‑93/16, EU:C:2017:571). En outre, il incomberait à l’intervenante de démontrer, ce qu’elle n’aurait pas fait, que les conditions de marché ou les circonstances socioculturelles qui prédominent dans l’Union sont différentes de celles prévalant en Irlande et au Royaume-Uni. Enfin, la chambre de recours aurait commis une erreur, en affirmant que la coexistence se limitait, en Irlande et au Royaume-Uni, à une gamme très restreinte de produits de consommation et que l’intervenante autorisait la requérante à coexister pour des raisons commerciales et liées aux actionnaires.

156    À cet égard, il convient de relever que la Cour a précisé, au point 46 de l’arrêt du 20 juillet 2017, Ornua (C‑93/16, EU:C:2017:571), ce qui suit : 

« Si la juridiction de renvoi devait envisager, aux fins d’apprécier si Ornua est habilitée à interdire l’usage du signe KERRYMAID en Espagne, de tenir compte d’éléments présents en Irlande et au Royaume-Uni, il lui incomberait de s’assurer au préalable qu’il n’existe pas une différence significative entre les conditions du marché ou les circonstances socioculturelles pouvant être observées, respectivement, dans la partie de l’Union visée par l’action en contrefaçon et dans celle où se situe la zone géographique correspondant au terme géographique contenu dans le signe en cause. Il ne saurait, en effet, être exclu que le comportement pouvant être attendu du tiers afin que son usage du signe soit conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale doive être analysé différemment dans une partie de l’Union où les consommateurs ont une affinité particulière avec le terme géographique contenu dans la marque et le signe en cause que dans une partie de l’Union où cette affinité est plus faible ».

157    Il convient donc de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’affinité du consommateur avec le terme géographique est un élément pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion et de sa possible neutralisation, de sorte qu’il n’est pas envisageable d’extrapoler les effets de la coexistence paisible des marques en conflit dans une partie de l’Union à une autre partie de l’Union en les transposant vers tout ou partie de l’Union où cette coexistence fait défaut.

158    L’argument de la requérante, selon lequel la coexistence paisible aurait été écartée pour les autres pays de l’Union sans motif ou explication valable doit donc être écarté comme non fondé.

159    En outre, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il n’est, certes, pas exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’EUIPO entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [voir arrêt du 12 avril 2016, Auyantepui Corp./EUIPO – Magda Rose (Mr Jones), T‑8/15, non publié, EU:T:2016:213, point 36 et jurisprudence citée].

160    Ainsi, lorsque l’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne se fonde sur une marque de l’Union européenne antérieure et que la coexistence de ladite marque antérieure avec une marque identique à la marque demandée est invoquée à l’appui de l’absence de risque de confusion entre les marques en cause, il incombe à la partie invoquant cette coexistence de la prouver sur l’ensemble du territoire de l’Union [voir arrêt du 10 avril 2013, Höganäs/OHMI – Haynes (ASTALOY), T‑505/10, non publié, EU:T:2013:160, point 49 et jurisprudence citée]. En effet, lorsque la marque antérieure est une marque de l’Union européenne et que, partant, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par l’ensemble de l’Union, une prétendue coexistence sur une partie du territoire de l’Union n’aurait pas pour effet d’écarter un risque de confusion sur l’ensemble de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Ornua, C‑93/16, EU:C:2017:571, point 38).

161    Il ressort donc de ce qui précède que, d’une part, la charge de la preuve incombe à la partie qui invoque l’existence d’une coexistence paisible et, d’autre part, lorsque l’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne se fonde sur une marque de l’Union européenne antérieure, la coexistence doit être prouvée pour l’ensemble du territoire de l’Union.

162    Or, au point 107 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué, sans être contredite, que la requérante prétendait que les signes en conflit coexistaient depuis longtemps. La chambre de recours a également précisé que les arguments et les observations de la requérante concernaient pour la plupart l’Irlande, alors que cette dernière faisait aussi référence au Royaume-Uni dans son mémoire exposant les motifs du recours.

163    L’argument de la requérante, selon lequel il incomberait à l’intervenante de démontrer que les conditions de marché ou les circonstances socioculturelles qui prédominent dans l’Union étaient différentes de celles prévalant en Irlande et au Royaume-Uni, doit donc être écarté comme non fondé.

164    Enfin, la requérante procède à une lecture erronée du point 108 de la décision attaquée lorsqu’elle impute certaines affirmations de l’intervenante à la chambre de recours. La requérante prétend, en effet, que la chambre de recours aurait affirmé, à ce point, que, d’une part, la coexistence en Irlande et au Royaume-Uni était limitée à une gamme restreinte de produits et que, d’autre part, l’absence d’opposition de l’intervenante tenait à des raisons commerciales et liées aux actionnaires. En effet, ainsi que le souligne l’EUIPO, et comme le confirme l’intervenante, ce point, qui commence par « [l]’opposante affirme », constitue un rappel des arguments avancés par l’intervenante en réponse à l’allégation de la requérante selon laquelle les signes en conflit coexistaient depuis longtemps.

165    L’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait commis une erreur en affirmant, d’une part, que la coexistence se limitait en Irlande et au Royaume-Uni à une gamme très restreinte de produits de consommation et, d’autre part, que l’intervenante autorisait la requérante à coexister pour des raisons commerciales et liées aux actionnaires, doit donc être écarté comme non fondé.

166    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de relever que la chambre de recours a conclu à bon droit qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit de la partie non anglophone du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, pour les produits en cause.

167    Dans ces circonstances, il convient de rejeter le moyen unique comme non fondé et partant, le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le chef de conclusions de la requérante tendant au rejet de l’opposition formée par l’intervenante contre l’enregistrement de la marque demandée.

 Sur les dépens

168    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

169    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Kerry Luxembourg Sàrl est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Ornua Co-operative Ltd.

Costeira

Kancheva

Perišin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 mars 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.