Language of document : ECLI:EU:T:2014:171

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

25 mars 2014 (*)

« Procédure – Taxation des dépens – Honoraires d’avocat – Représentation d’une institution par un avocat – Dépens récupérables »

Dans l’affaire T‑126/11 P‑DEP,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall, Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l'ordonnance du Tribunal du 8 mars 2012, Marcuccio/Commission (T‑126/11 P, non publiée au Recueil),

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. Prek (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 3 mars 2011, le requérant, M. Luigi Marcuccio, a introduit, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l'Union européenne, un pourvoi visant l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (juge unique) du 14 décembre 2010, Marcuccio/Commission (F‑1/10, non publié au Recueil), en tant que celui-ci a, en premier lieu, rejeté comme irrecevable sa demande d’annulation dirigée contre la décision implicite par laquelle, selon lui, la Commission européenne a refusé de lui accorder un remboursement complémentaire pour des frais médicaux exposés au titre de sa maladie professionnelle et, en second lieu, rejeté ses conclusions visant la condamnation de la Commission à lui verser diverses sommes au titre du remboursement de certains frais médicaux.

2        Dans le mémoire en réponse du 6 mai 2011, la Commission a formé un pourvoi incident visant à annuler la partie de l’arrêt attaqué dans laquelle le Tribunal de la fonction publique a annulé, pour défaut de motivation, les décisions implicites par lesquelles elle a rejeté les demandes formées par le requérant tendant au remboursement au taux normal de certains frais médicaux.

3        Par ordonnance du 8 mars 2012, Marcuccio/Commission (T‑126/11 P, non publiée au Recueil), le Tribunal a rejeté le pourvoi ainsi que le pourvoi incident, les deux comme étant, pour partie, manifestement irrecevables et, pour partie, comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit. En outre, il a condamné, d’une part, M. Marcuccio à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de cette procédure et, d’autre part, chaque partie à supporter ses propres dépens dans le cadre du pourvoi incident.

4        Le 24 septembre 2012, la Commission a adressé à M. Marcuccio ainsi qu’à son avocat, Me Cipressa, par lettres recommandées avec accusé de réception, une liste de 13 ordonnances, dont l’ordonnance du 8 mars 2012, Marcuccio/Commission, point 3 supra, dans lesquelles M. Marcuccio avait été condamné aux dépens par le Tribunal ou le Tribunal de la fonction publique ainsi que les montants qu’elle réclamait pour chaque affaire. La liste a été envoyée à deux adresses différentes de M. Marcuccio à Tricase, à savoir, d’une part, « via delle Conce 5 bis » et, d’autre part, « via Palestrina n. 4, piano II, int. b » ainsi qu’à l’adresse suivante de Me Cipressa : « Via XX septembre 11, 73044 Galatone (LE), Italia ». Le montant réclamé pour la présente affaire s’élève à 7 500 euros correspondant aux prestations effectuées par Me Dal Ferro et versés, par ordre de paiement du 7 septembre 2012, en vertu d’un contrat d’assistance juridique daté du 4 mai 2011 et sur présentation de la facture correspondante du 4 septembre 2012.

5        Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur les dépens récupérables, la Commission a introduit, par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 mai 2013 et en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation de dépens par laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens récupérables par elle dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 8 mars 2012, Marcuccio/Commission, point 3 supra, à 7 500 euros ;

–        appliquer à ce montant les intérêts moratoires, à partir de la date du prononcé de l’ordonnance sur la présente demande jusqu’à la date de paiement effectif, à calculer sur la case du taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage ;

–        condamner M. Marcuccio aux frais de la présente procédure en taxation.

6        Dans ses observations, déposées au greffe du Tribunal le 9 juillet 2013, M. Marcuccio conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre liminaire, ordonner que la demande de taxation de dépens introduite par la Commission soit notifiée par envoi à son domicile actuel et lui impartir un délai raisonnable, à compter de la réception du document, pour lui permettre d’exercer ses droits de la défense à cet égard ;

–        en tout état de cause, ordonner que l’annexe A.9 soit exclue du dossier ;

–        à titre principal, rejeter la demande de taxation des dépens comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, fixer le montant des dépens récupérables à 1 000 euros ;

–        à titre principal, condamner la Commission à supporter l’intégralité des dépens de la présente procédure ou, à titre subsidiaire, la condamner à supporter ses propres dépens ;

–        en tout état de cause, condamner la Commission à rembourser au Tribunal les coûts exposés par ce dernier dans le cadre de la présente procédure et qui auraient pu lui être évités.

7        De plus, à titre de mesures d’instruction, M. Marcuccio conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        entendre le greffier du Tribunal de la fonction publique en qualité de témoin afin qu’il rapporte la preuve du fait que la Commission a produit une copie de la note du 20 juin 2012, contenant la nouvelle adresse de M. Marcuccio, en annexe A.8 à sa demande de taxation des dépens du 7 août 2012 à la suite de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 6 décembre 2007, Maruccio/Commission (F‑40/06, RecFP p. I‑A‑1‑403 et II‑A‑1‑2243) ;

–        ordonner, ou autrement faire en sorte qu’ait lieu, la production d’une copie conforme à l’original de l’annexe A.8 à la demande du 7 août 2012 conservée auprès du Tribunal de la fonction publique dans le dossier de ladite affaire ;

–        ordonner la production d’un certificat, émanant du greffe du Tribunal de la fonction publique, de nature à attester de la date à laquelle la demande du 7 août 2012 a été introduite auprès de ce dernier ;

–        inviter la Commission à remettre au Tribunal l’original de l’accusé de réception dont la copie figure à l’annexe A.2 de la présente demande de taxation de dépens ;

–        ordonner une expertise calligraphique de la signature située sur l’original dudit accusé de réception afin d’établir que celui‑ci n’a pas été signé de la main de Me Cipressa.

 En droit

 Sur la demande de M. Marcuccio de se voir notifier directement la demande de taxation des dépens

8        À titre liminaire, M. Marcuccio fait valoir que, dans la mesure où aucun échange contradictoire n’a eu lieu au motif que la demande de taxation des dépens a été notifiée à son avocat, Me Cipressa, plutôt qu’à lui-même, cette demande doit lui être transmise directement à son domicile actuel afin qu’il puisse exercer ses droits de la défense.

9        Cependant, il convient de rappeler que, par son pourvoi ayant donné lieu à l’ordonnance du 8 mars 2012, Marcuccio/Commission, point 3 supra, M. Marcuccio a élu domicile auprès de Me Cipressa conformément aux articles 44, paragraphe 2, et 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, de sorte que la notification de la demande de taxation des dépens dans la même affaire s’est faite valablement audit avocat en vertu de l’article 100 du règlement de procédure. M. Marcuccio ayant ainsi été mis en mesure de présenter ses observations conformément à l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, droit qu’il a d’ailleurs exercé, le principe du contradictoire a été pleinement respecté (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑32/09 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 8, et la jurisprudence citée).

10      Par conséquent, la demande de M. Marcuccio de se voir notifier directement la demande de taxation des dépens doit être rejetée.

 Sur la recevabilité de la demande de taxation des dépens

11      M. Marcuccio met en cause la recevabilité de la présente demande au motif, d’une part, qu’il n’aurait pas été mis en mesure, préalablement à l’introduction de la présente demande, de contester les dépens récupérables, au sens de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure et, d’autre part, que cette demande n’aurait pas été introduite dans un délai raisonnable.

12      En premier lieu, en ce qui concerne l’argumentation du requérant relative à l’absence de contestation au sens de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, M. Marcuccio fait valoir, premièrement, qu’il n’a pas été mis en mesure de prendre connaissance du montant réclamé par la Commission. Selon lui, la lettre du 24 septembre 2012 ne lui est pas parvenue en raison du fait que, à ce date, il ne demeurait plus et n’était plus résidant, depuis plus de trois mois, ni « via delle Conce 5 bis », ni « via Palestrina n. 4, piano II, int. b », et qu’il n’avait pas non plus élu domicile, aux fins des communications envoyées par la Commission, à l’une de ces deux adresses. M. Marcuccio avance qu’il avait communiqué à la Commission sa nouvelle adresse à Tricase, à savoir « Lungomare Cristoforo Colombo, 10/C, int. 1 » dans une note du 20 juin 2012. Par ailleurs, il soutient que son avocat, Me Cipressa, n’a pas non plus reçu la lettre du 24 septembre 2012. La Commission n’aurait pas produit le reçu de l’envoi de cette lettre et la signature au bas de la copie de l’accusé de réception produit par la Commission comme annexe A.2 ne serait pas celle de Me Cipressa.

13      Cependant, il convient de relever, tout d’abord, que la recevabilité de la présente demande ne saurait dépendre de l’inaction de la partie condamnée aux dépens, sous peine de priver d’effet utile la procédure prévue à l’article 92 du règlement de procédure, qui tend à ce qu’il soit statué définitivement sur les dépens de l’instance (voir, en ce sens, ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, point 9 supra, point 12, et la jurisprudence citée).

14      Or, s’agissant de la preuve du fait que Me Cipressa a reçu la lettre du 24 septembre 2012, il y a lieu de relever, tout d’abord, que, en annexe A.2, la Commission a produit la copie d’un accusé de réception sur lequel figurent notamment les informations suivantes :

–        le nom et l’adresse de Me Cipressa comme destinataire ;

–        le 25 septembre 2012 comme date du dépôt ;

–        le service juridique de la Commission comme expéditeur ainsi que son adresse ;

–        le remarque « dépens M. Marcuccio – avoc » comme référence interne du client ;

–        la date du 1er octobre 2012 ainsi qu’une signature sous la mention « L’envoi mentionné ci-dessus a été dûment remis ».

15      Il ressort donc clairement de cet accusé de réception que, le 25 septembre 2012, la Commission a envoyé une lettre à Me Cipressa. M. Marcuccio n’affirme pas que l’adresse mentionnée à cet égard sur l’accusé de réception n’est pas correcte. En outre, la mention « dépens M. Marcuccio – avoc » permet de conclure qu’il s’agit effectivement de la lettre du 24 septembre 2012. Dans la mesure où M. Marcuccio fait valoir que la Commission n’a pas produit de reçu de l’envoi de ladite lettre, il convient de considérer que cet envoi est suffisamment prouvé par le fait que le document produit par la Commission mentionne le 25 septembre 2012 comme date du dépôt. S’agissant, enfin de la réception de la lettre par Me Cipressa, M. Marcuccio se borne à avancer que la signature sous la mention « [l]’envoi mentionné ci-dessus a été dûment remis » n’est pas celle de Me Cipressa. Cependant, M. Marcuccio n’affirme même pas que l’accusé de réception n’a pas été signé par l’un des collaborateurs de Me Cipressa ou par une autre personne qui a mis celui-ci en mesure de prendre connaissance de la lettre du 24 septembre 2012 (ordonnance du Tribunal du 20 novembre 2012, Shahid Beheshti University/Conseil, T‑120/12, non encore publiée au Recueil, point 40). Dans ces circonstances et en l’absence d’une contestation plus concrète, force est de constater que la copie de l’accusé de réception produite par la Commission est suffisante afin de prouver la réception de la lettre du 24 septembre 2012 par Me Cipressa.

16      La réception de la lettre du 24 septembre 2012 par Me Cipressa étant prouvée à suffisance de droit, les demandes d’instruction présentées par M. Marcuccio visant à inviter la Commission à remettre au Tribunal l’original de l’accusé de réception ainsi qu’à ordonner une expertise calligraphique sur la signature qui se trouve sur ledit accusé doivent être écartées.

17      Il importe de constater que la Commission pouvait légitimement adresser la lettre du 24 septembre 2012 à Me Cipressa en tant que destinataire en copie dans la mesure où M. Marcuccio n’avait pas communiqué à la Commission que le mandat de Me Cipressa, qui continue à le représenter aujourd’hui dans la présente affaire, ne couvrait pas ou plus les conséquences de l’exécution de l’ordonnance l’ayant condamné aux dépens ou une éventuelle procédure de taxation de dépens et Me Cipressa n’avait pas non plus averti la Commission de tels faits. S’agissant de l’argument selon lequel l’envoi de la lettre du 24 septembre 2012 à Me Cipressa serait entaché d’illégalité, force est de constater que le caractère légal ou illégal de tels envois ne saurait affecter la recevabilité de la présente demande de taxation des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, point 9 supra, point 12, et la jurisprudence citée).

18      M. Marcuccio ayant donc été mis en mesure de contester le montant demandé par la Commission en exécution de l’ordonnance du 8 mars 2012, Marcuccio/Commission, point 3 supra, par l’envoi de la lettre du 24 septembre 2012 à son avocat, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, de se prononcer sur les deux lettres qui ont été adressées directement à M. Marcuccio. En conséquence, les trois premières demandes d’instruction présentées par M. Marcuccio qui visent toutes à établir que, dans la note du 20 juin 2012, il avait informé la Commission du fait qu’il ne résidait plus ni « via delle Conce 5 bis », ni « via Palestrina n. 4, piano II, int. b », mais « Lungomare Cristoforo Colombo, 10/C, int. 1 », doivent être écartées.

19      Deuxièmement, quant à l’argument selon lequel la lettre du 24 septembre 2012 ne comporte pas de justificatif permettant d’apprécier le bien-fondé des prétentions de la Commission, il suffit de relever qu’aucune disposition du règlement de procédure n’oblige une partie à documenter ses prétentions au stade de la prise de contact qui précède l’introduction d’une demande de taxation des dépens. À cet égard, le principe du contradictoire est pleinement respecté devant le Tribunal dans le cadre de la procédure prévue à l’article 92, paragraphe 1, du même règlement (voir, en ce sens, ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, point 9 supra, point 13, et la jurisprudence citée).

20      Par conséquent, au regard des faits de l’espèce, il y a lieu de considérer, d’une part, que M. Marcuccio a été mis en mesure de contester le montant demandé par la Commission en exécution de l’ordonnance du 8 mars 2012, Marcuccio/Commission, point 3 supra, et, d’autre part, que l’attitude de M. Marcuccio équivaut à une contestation au sens de l'article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, point 9 supra, point 14, et la jurisprudence citée).

21      En second lieu, force est de constater que le délai écoulé entre le prononcé de l’ordonnance du 8 mars 2012, Marcuccio/Commission, point 3 supra, et l’envoi de la lettre du 24 septembre 2012 n’est pas déraisonnable. En effet, confrontée à une série de litiges l’opposant au requérant, une gestion saine de la situation justifie que la Commission communique au requérant ses prétentions relatives à plusieurs affaires jusque-là liquidées (ordonnance du Tribunal du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P-DEP, non encore publiée au Recueil, point 9). La lettre du 24 septembre 2012, dont la véracité du contenu n’est pas remise en cause par M. Marcuccio, comportait des demandes de paiement des dépens dans treize affaires, la dernière d’entre elles concernant la présente affaire. Par ailleurs, avant l’envoi de la lettre du 24 septembre 2012, la Commission avait envoyé à M. Marcuccio d’autres listes comportant déjà des demandes de remboursement des montants qu’elle a dépensés dans d’autres affaires et elle a ensuite donné suite à ces réclamations en saisissant la juridiction concernée d’une demande en fixation des dépens (voir, par exemple, les ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, précitée, et du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, point 9 supra). Dans ces circonstances, M. Marcuccio ne serait en tout état de cause pas fondé à considérer que la Commission avait renoncé à son droit de récupérer les dépens qu’elle avait exposés. Il y a dès lors lieu de rejeter les arguments de M. Marcuccio, selon lesquels la demande de la Commission n’aurait pas été introduite dans un délai raisonnable.

22      Ainsi, en l’absence d’accord entre les parties sur le montant des dépens récupérables, il y a lieu de déclarer la demande de la Commission recevable et de fixer le montant des dépens récupérables par la Commission dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 8 mars 2012, Marcuccio/Commission, point 3 supra.

 Sur le bien-fondé de la demande de taxation des dépens

 Sur le caractère récupérable des dépens engagés par la Commission

23      Dans ses observations sur la demande de taxation des dépens de la Commission, le requérant semble remettre en question le caractère récupérable des dépens engagés par cette dernière en prenant appui sur l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 27 septembre 2011, De Nicola/BEI (F‑55/08 DEP, non encore publiée au Recueil) pour faire valoir qu’elle n’a nullement motivé le bien-fondé des raisons pour lesquelles elle s’est adressée à un avocat ne faisant pas partie de son service juridique et, à tout le moins, s’est fondée sur des contingences internes à son fonctionnement qui constituent des justifications précisément rejetées dans l’ordonnance précitée.

24      À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat.

25      Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, point 9 supra, point 27, et la jurisprudence citée).

26      En outre, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, point 9 supra, point 28, et la jurisprudence citée).

27      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens. En effet, à la différence de l’article 87 du règlement de procédure, qui prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou dans l’ordonnance qui met fin à l’instance, l’article 92 de ce règlement ne contient pas une telle disposition (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, point 9 supra, point 29, et la jurisprudence citée).

28      À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, les institutions de l’Union sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée. Dès lors, si le fait pour la Commission d’avoir fait intervenir deux agents et un avocat externe est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine. Il ne saurait ainsi être question d’une violation du principe d’égalité de traitement entre requérants lorsque l’institution défenderesse décide de recourir aux services d’un avocat dans certaines affaires, alors que, dans d’autres, elle est représentée par ses agents (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, point 9 supra, point 30, et la jurisprudence citée).

29      Toute autre appréciation soumettant le droit d’une institution à réclamer tout ou partie des honoraires versés à un avocat à la démonstration d’une nécessité « objective » de recourir à ses services constituerait en réalité une limitation indirecte de la liberté garantie par l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour et impliquerait pour le juge de l’Union le devoir de substituer son appréciation à celle des institutions et organes responsables de l’organisation de leurs services. Or, une telle mission n’est compatible ni avec l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, ni avec le pouvoir d’organisation interne dont jouissent les institutions et organes de l’Union s’agissant de la gestion de leurs affaires devant les juridictions de l’Union. En revanche, la prise en compte de l’intervention d’un ou de plusieurs agents aux côtés de l’avocat en question se concilie avec le pouvoir d’appréciation dévolu au juge de l’Union dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens en vertu de l’article 91, sous b), du règlement de procédure (voir points 24 et 25 ci-dessus) (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, point 9 supra, point 31, et la jurisprudence citée).

30      Il s’ensuit que l’argument du requérant, selon lequel la créance réclamée par la Commission au titre de la rémunération de l’avocat par lequel elle s’est fait assister dans le cadre de la procédure en cause ne rentre pas dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de cette procédure étant donné que l’intervention d’un avocat n’était pas objectivement justifiée, ne saurait prospérer (voir, en ce sens, ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, point 9 supra, point 32, et la jurisprudence citée).

 Sur le montant des dépens récupérables

31      Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 26 ci-dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, point 9 supra, point 33, et la jurisprudence citée).

32      En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la nature du litige, la présente demande concerne les dépens exposés dans le cadre d’un pourvoi devant le Tribunal, une procédure qui, en raison de sa nature même, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation de faits (voir ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T-44/10 P-DEP, non publiée au Recueil, point 33, et la jurisprudence citée).

33      En deuxième lieu, s’agissant de l’objet du litige, il y a lieu de tenir compte du fait que le pourvoi de M. Marcuccio comportait deux moyens, tirés de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait, premièrement, erronément considéré que la Commission n’avait pas rejeté implicitement sa demande visant au remboursement à 100 % des frais médicaux exposés au titre de sa maladie professionnelle et, deuxièmement, erronément mis à la charge du requérant ses propres dépens, au motif que celui-ci aurait introduit un recours en annulation contre un acte qui ne lui faisait manifestement pas grief. Force est donc de constater que le traitement du recours par la Commission pouvait être rapide, l’objet du litige étant précisément circonscrit. D’ailleurs, hormis les parties relatant les faits, la procédure, les arguments du requérant et la prétendue irrecevabilité du premier moyen, le mémoire en réponse de la Commission fait apparaître une réponse très concise au premier moyen soulevé (voir, en ce sens, ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑44/10 P‑DEP, point 32 supra, point 34). Quant à la réponse au second moyen, la Commission se limite à renvoyer à ce qu’elle avait exposé dans le cadre du premier moyen.

34      À cet égard, il convient d’observer également que la Commission ne demande pas la récupération des frais exposés par la rédaction du pourvoi incident formé dans le cadre du mémoire en réponse, celui-ci étant entièrement rédigé par ses services. En revanche, il convient de tenir compte du travail engendré par le traitement de la demande de M. Marcuccio de retrait d’un document du dossier ainsi que par la rédaction des observations de la Commission sur celle-ci.

35      En troisième lieu, s’agissant de l’intérêt économique du litige et de son importance sous l’angle du droit de l’Union, il y a lieu de relever que, notamment, par le premier moyen soulevé au soutien de son pourvoi, le requérant invitait, en substance, le Tribunal à se prononcer sur la qualification faite par le Tribunal de la fonction publique d’une note qui lui avait été envoyée par la Commission. Il ressort de l’analyse de ce moyen que celui-ci portait sur des questions circonscrites à l’espèce, sans répercussion majeure pour le droit de l’Union dans son ensemble et sans conséquence financière capitale pour la Commission. Par conséquent, il convient de conclure que le litige en cause revêtait une importance limitée sous l’angle du droit de l’Union et ne représentait pas pour la Commission une importance économique particulière (voir, en ce sens, ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑44/10 P‑DEP, point 32 supra, point 35).

36      En quatrième lieu, s’agissant des difficultés de la cause, il y a lieu de considérer que, ne posant ni de problème juridique complexe ni de question de droit nouvelle, l’affaire ne présentait pas un degré de difficulté particulièrement élevé (voir, en ce sens, ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑44/10 P‑DEP, point 32 supra, point 36). D’ailleurs, le Tribunal a réglé ce litige par voie d’ordonnance motivée sur la base de l’article 145 du règlement de procédure, rejetant le pourvoi et le pourvoi incident, pour partie, comme étant manifestement irrecevables et, pour partie, comme manifestement dépourvus de tout fondement en droit.

37      En cinquième et dernier lieu, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, il y a lieu de relever que cette dernière réclame, en l’espèce, un montant de 7 500 euros correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe. M. Marcuccio estime que ce montant est disproportionné et que 1 000 euros seraient plus appropriés.

38      À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur, ainsi qu’il a été indiqué au point 31 ci-dessus (voir ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, point 21 supra,, point 20, et la jurisprudence citée).

39      À cet égard, la Commission précise que son avocat externe évalue ex post le nombre total de ses heures de travail à 29 heures, facturées à 250 euros l’heure, celles-ci consistant, notamment, en l’analyse de l’ordonnance attaquée et du pourvoi, en la recherche jurisprudentielle et la rédaction du mémoire en réponse, en l’analyse de la demande de retrait d’un document du dossier et en la rédaction des observations sur celle-ci ainsi qu’en la communication avec les agents de la Commission aux fins de finalisation du dossier. Elle indique également que son avocat externe estime à 250 euros le montant des frais de bureaux liés à l’affaire en question.

40      Aux fins de détermination du montant récupérable, il y a lieu de tenir compte du fait que, tout d’abord, la Commission n’a eu à rédiger qu’un mémoire en réponse et des observations sur la demande de retrait d’un document du dossier, aucune audience ne s’étant tenue, ensuite, au regard de l’objet du litige, de son intérêt économique, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause (voir, ci‑dessus, points 32 à 36), l’affaire T-126/11 P ne nécessitait pas une charge de travail importante pour la Commission et, enfin, les représentants de cette dernière étaient les mêmes personnes en première instance que dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, tant en ce qui concerne les deux agents de son service juridique que son avocat externe, dont les frais et honoraires constituent, à titre exclusif, les dépens réclamés dans le cadre de la présente procédure. À cet égard, il convient de rappeler que, dans son appréciation de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, le juge ne doit retenir que le nombre d’heures objectivement nécessaires au travail à accomplir dans ce cadre (voir, en ce sens, ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑44/10 P‑DEP, point 32 supra, point 40).

41      Or, d’une part, il convient de relativiser l’ampleur du travail que le pourvoi a engendré pour la Commission dans la mesure où il ressort, notamment, des points 43 et 44 de l’arrêt Marcuccio/Commission, point 1 supra, que les mêmes représentants de la Commission avaient déjà analysé en première instance la recevabilité de la demande de remboursement complémentaire de frais médicaux liés à la maladie professionnelle de M. Marcuccio. D’ailleurs, à cet égard, il ressort tant des points 32 à 34 de l’ordonnance du Tribunal du 8 mars 2012, point 3 supra, que du mémoire en réponse de la Commission, que cette demande de remboursement complémentaire n’a pas justifié une analyse détaillée afin d’écarter le grief relatif à sa recevabilité (voir, en ce sens, ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑44/10 P‑DEP, point 32 supra, point 41). En outre, il convient d’observer que le travail engendré par l’analyse de la demande de M. Marcuccio de retrait d’un document du dossier et la rédaction des observations sur cette demande (voir point 34 ci-dessus) ne saurait être considéré aussi important que celui normalement nécessaire à la rédaction d’un éventuel deuxième mémoire dans la cadre de la procédure de pourvoi, pour lequel le paiement de 1 500 euros supplémentaires était prévu dans le contrat d’assistance juridique entre la Commission et l’avocat externe.

42      D’autre part, il convient de rappeler le nombre particulièrement élevé de recours introduits par M. Marcuccio devant les différentes juridictions de l’Union, qui se sont traduits par la décision de la Commission de se faire assister, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 8 mars 2012, Marcuccio/Commission, point 3 supra, d’un avocat externe. Le recours à un tel avocat a nécessairement augmenté les frais indispensables exposés par la Commission aux fins de la procédure afférente à ladite affaire (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T-44/10 P-DEP, point 32 supra, point 42, et la jurisprudence citée).

43      Au regard de l’analyse des critères pertinents pour la détermination du montant des dépens recouvrables, si le taux horaire de l’avocat externe de la Commission semble approprié en l’espèce, il apparaît cependant nécessaire de réduire le nombre d’heures consacrées tant à l’analyse du pourvoi qu’à la rédaction du mémoire en réponse afin de prendre en compte les observations relatives à la délimitation de l’objet du litige (voir point 33 ci‑dessus). En ce qui concerne les débours d’avocat, force est de constater qu’aucune preuve documentaire n’est apportée au soutien du descriptif des frais administratifs encourus par l’avocat. Or, l’inadéquation entre les mentions afférentes aux débours et le montant évalué de ceux-ci aurait particulièrement exigé qu’une telle preuve soit présentée (voir, en ce sens, ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, point 21 supra,, point 22). Dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée au point 38 ci-dessus, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant total à 4 500 euros.

 Sur la demande d’exclusion de l’annexe A.9 de la demande de taxation des dépens

44      La conclusion du Tribunal relative à la détermination du montant des dépens récupérables n’étant pas fondée sur l’annexe A.9 de la demande de taxation des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Marcuccio tendant à son retrait du dossier.

 Sur la demande de M. Marcuccio de condamner la Commission à supporter l’intégralité des dépens liés à la présente procédure

45      Dans ses observations sur la demande de taxation des dépens, M. Marcuccio demande la condamnation de la Commission à supporter l’intégralité des dépens liés à la présente procédure aux motifs, en substance, que la Commission ne l’a jamais informé de ses prétentions et qu’elle a rendu la présente procédure inutilement plus complexe en fournissant des documents dépourvus de pertinence.

46      Dans la mesure où il semble que, par cette demande, M. Marcuccio tend à faire condamner la Commission au paiement des dépens qu’il aurait lui-même exposés dans le cadre de la présente procédure, il convient de relever que, d’une part, la preuve documentaire soutenant une telle demande fait défaut et, d’autre part, au regard des éléments du dossier et des conclusions exposées aux points 20 et 44 ci-dessus, une telle demande doit être rejetée (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑32/09 P‑DEP, point 9 supra, point 51, et la jurisprudence citée).

 Sur la demande de M. Marcuccio de condamner la Commission à rembourser au Tribunal les coûts inutilement exposés par ce dernier

47      À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 90, sous a), du règlement de procédure, si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, il lui appartient, sans que ce dernier ait besoin d’être saisi de conclusion en ce sens, de décider de la condamnation éventuelle de la partie qui aurait provoqué ces frais à les rembourser.

48      En tout état de cause, le comportement de la Commission dans le cadre de la présente procédure n’ayant pas causé au Tribunal de frais qui auraient pu être évités, il n’y a pas lieu de donner suite à la demande de M. Marcuccio tendant à condamner la Commission au remboursement au Tribunal de quelque somme que ce soit (voir, en ce sens, ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑32/09 P‑DEP, point 9 supra, point 49).

 Sur la demande de la Commission relative aux intérêts moratoires

49      La Commission demande à ce que le Tribunal conclue à la condamnation du requérant au paiement des éventuels intérêts moratoires en sus du montant demandé au titre des dépens dans l’affaire T‑126/11 P, Marcuccio/Commission. M. Marcuccio estime que la demande doit être rejetée dans la mesure où un sujet de droit ne peut être légalement condamné à verser à un autre sujet de droit des intérêts de retard sur un montant dû par le premier au second qu’à partir du moment où le montant dû a été déterminé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la procédure de taxation des dépens n’étant pas clôturée.

50      À titre liminaire, force est de constater que l’observation de M. Marcuccio est dénuée de sens dans la mesure où la demande de la Commission vise bien l’application des intérêts moratoires au montant des dépens récupérables à partir du moment où celui-ci sera déterminé par le juge. En effet, il ressort des conclusions de la Commission qu’elle demande cette application à partir de « la date du prononcé de l’ordonnance sur la présente demande jusqu’à la date de paiement effectif ».

51      Ensuite, il y a lieu de relever que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 29 septembre 1995, ENU/Commission, C‑2/94 SA, Rec. p. I‑2767, point 10).

52      Selon une jurisprudence constante, une demande de majorer la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation de dépens d’intérêts moratoires doit être accueillie pour la période entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation de dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, T-176/04 DEP II, non publiée au Recueil, point 38, et la jurisprudence citée).

53      S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de la disposition de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n ° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n ° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1). Par conséquent, le taux applicable est calculé sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi.

 Sur la demande de la Commission de condamner M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure

54      La Commission estime que M. Marcuccio doit être condamné aux dépens de la procédure de taxation dans la mesure où son refus de réagir à la lettre du 24 septembre 2012 est à l’origine de cette procédure.

55      À cet égard, il suffit de rappeler que les dépens exposés dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens sont réglés dans l’ordonnance mettant fin à cette procédure. Dès lors, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur une éventuelle condamnation du requérant aux dépens exposés dans la présente procédure, il convient de relever que, tout d’abord, la Commission est représentée, en l’espèce, par trois de ses agents. Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l’Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l’Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l’activité interne d’une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑32/09 P‑DEP, point 9 supra, point 53, et la jurisprudence citée).

56      Ensuite, aucune précision ni preuve documentaire n’est apportée quant à l’existence d’éventuels frais détachables de l’activité interne de la Commission au soutien de la demande de condamnation de M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure.

57      Par conséquent, le Tribunal constate qu’il n’a pas été mis en mesure de statuer sur la demande de la Commission et qu’elle doit, de ce fait, être rejetée.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par M. Luigi Marcuccio à la Commission européenne est fixé à 4 500 euros.

2)      Ladite somme porte intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement.

3)      Toutes les autres demandes sont rejetées.

Fait à Luxembourg, le 25 mars 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.