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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 3 juin 2003 contre la Commission des Communautés européennes par Atlantean Limited

    (Affaire T-192/03)

    Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 3 juin 2003 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Atlantean Limited, établie à Donegal, Irlande, représentée par M. A. Hussey, solicitor, M. G. Hogen, senior counsel et M. E. Regan, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-annuler la décision de la Commission du 4 avril 2003 (2003/245/CE) dans la mesure où elle rejette la demande de l'Irlande, en ce qui concerne le navire MFV Atlantean, tendant à accroître les objectifs du POP IV en vue d'améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres, comme indiqué à l'annexe II de ladite décision;

-condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments:

La requérante a remplacé son navire de pêche par un nouveau navire, le MFV Atlantean. Ce navire a été commandé en 1997 et livré en 1999. Les améliorations apportées en matière de sécurité ont engendré une augmentation de la capacité de la jauge brute. A cet égard, la requérante invoque l'article 4, paragraphe 2, de la décision du Conseil, 97/413/CE, du 26 juin 1997, relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation 1. Cet article dispose que les augmentations de capacité résultant exclusivement des améliorations en matière de sécurité justifient, cas par cas, une augmentation de même niveau des objectifs des segments de flotte lorsqu'elles n'entraînent pas une augmentation de l'effort de pêche des navires concernés.

La demande de l'Irlande visant à l'augmentation de la capacité de la requérante a été rejetée par la Commission des Communautés dans la décision attaquée.

La requérante fait valoir à l'appui du présent recours que la Commission a commis une erreur de droit et de fait. Selon la requérante, l'augmentation de capacité étant conforme aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, de la décision du Conseil, 97/413/CE, la demande est donc éligible.

La requérante soutient par ailleurs que la Commission a violé le principe de sécurité juridique, le principe de confiance légitime ainsi que le principe de non-rétroactivité. Selon la requérante, la Commission a appliqué des critères inexistants lors de la commande du navire de remplacement ou lors de la présentation à la Commission de la demande tendant à l'augmentation de capacité.

De plus, la requérante soutient que la Commission a analysé la nature des demandes d'augmentation avant d'adopter lesdits critères et a appliqué des critères entraînant une discrimination à son égard. La requérante estime que l'exception concernant les navires perdus en mer et autorisant l'augmentation du tonnage pour ces nouveaux navires constitue une discrimination injustifiée.

La requérante invoque également la violation par la Commission du principe de proportionnalité, de l'obligation de motiver de façon satisfaisante ou suffisante ainsi que du droit de la requérante d'être entendue.

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1 - JO L 175, p. 27.