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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 20 décembre 2003 par Gerhard Keinhorst contre Commission des Communautés européennes

(Affaire T-428/03)

Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 20 décembre 2003 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Gerhard Keinhorst, domicilié à Overijse (Belgique), représenté par Me Nicolas Lhoëst, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de l'AIPN datée du 23 décembre 2002, dans la mesure où elle n'a accordé au requérant aucune bonification d'ancienneté d'échelon et l'a donc reclassé au grade A6, échelon 1, au lieu du grade A6, échelon 3;

Annuler la décision de l'AIPN datée du 14 avril 2003 en ce qu'elle:

-n'a pas fixé le classement du requérant au grade A6 échelon 3 au moment de son recrutement,

-n'a pas reconstitué la carrière en grade du requérant en avançant la date de sa promotion en A5 et en lui octroyant, le cas échéant, une promotion en A4,

-a limité la date de prise d'effet de la décision de reclassement en ce qui concerne ses effets pécuniaires au 5 octobre 1995;

Annuler la décision de l'AIPN datée du 4 septembre 2003, remise au requérant le 11 septembre 2003, portant rejet de sa réclamation R/173/03;

Annuler la décision de l'AIPN datée du 24 novembre 2003, remise au requérant le 10 décembre 2003, portant rejet de sa réclamation R/438/03;

Condamner la partie défenderesse au paiement d'une indemnité fixée provisoirement à une somme de 125.000 euros au cas où, par impossible, elle serait dans l'impossibilité de reconstituer la carrière en grade du requérant;

Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments :

Suite aux arrêts de la Cour de justice dans les affaires C-389/98 P et C-459/98 P, la Commission a réexaminé au titre de l'article 31, paragraphe 2, du Statut, le classement des fonctionnaires qui ont utilisé les voies de recours aux termes de l'article 91 du Statut. Suite à cet exercice, la Commission a pris la décision contestée concernant le requérant.

A l'appui de son recours, le requérant invoque, en ce qui concerne l'ancienneté d'échelon, une violation des décisions de la Commission du 6 juin 1973 et du 1er septembre 1983 relatives aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement, une violation de l'article 5, paragraphe 3, du Statut, une violation du principe d'égalité de traitement et, enfin, une violation de l'article 25, paragraphe 2, du Statut et de l'obligation de motivation.

Le requérant prétend, en outre que, la décision contestée viole le principe de vocation à la carrière et l'article 5, paragraphe 3 et l'article 45 du Statut en ce que la décision ne reconstitue pas sa carrière en grade.

Le requérant invoque, enfin, une violation de l'article 62 du Statut en ce que la Commission a limité les effets pécuniaires de la décision litigieuse au 5 octobre 1995.

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