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Pourvoi formé le 23 février 2021 par Maen Haikal contre l’arrêt du Tribunal rendu le 16 décembre 2020 dans l’affaire T-189/19, Haikal/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-113/21 P)

Langue de procédure : le bulgare

Parties

Partie requérante : Maen Haikal (représentant : S. Koev, avocat)

Autre partie à la procédure : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant demande qu’il plaise à la Cour :

juger le présent pourvoi recevable et fondé en totalité et juger fondés tous les moyens exposés à l’appui de celui-ci ;

juger que l’arrêt attaqué du Tribunal peut être annulé en totalité ;

annuler partiellement la décision (PESC) 2019/87 du Conseil, du 21 janvier 2019, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, en ce que les deux décisions concernent M. Maen Haikal ;

annuler partiellement le règlement d’exécution (UE) 2019/85 1 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 2 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, en ce que les deux règlements concernent M. Maen Haikal ;

annuler partiellement la décision (PESC) 2019/806 du Conseil, du 17 mai 2019, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, en ce qu’elle concerne M. Maen Haikal ;

annuler partiellement le règlement d’exécution (UE) 2019/798 3 du Conseil, du 17 mai 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, en ce qu’il concerne M. Maen Haikal ;

condamner le Conseil de l’Union européenne au paiement de tous les dépens, frais, honoraires et autres liés à la défense du requérant dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

1. Erreur de droit commise par le Tribunal, en ce qu’il a considéré que le Conseil a à juste titre appliqué la présomption d’un homme d’affaire influent exerçant ses activités en Syrie, alors que cette présomption est privée de fondement juridique et qu’elle est disproportionnée au but poursuivi par le législateur.

2. Violation du principe de proportionnalité – article 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3. Violation des règles en matière de preuve en raison de l’absence de preuves aux fins de l’application de la présomption et de l’inapplication de l’article 27, paragraphe 3 et de l’article 28, paragraphe 3 de la décision 2013/255, modifiée par la décision 2015/1836.

4. Erreur d’appréciation, ce qui est confirmé par les actes du Conseil par lesquels le nom du requérant a été rayé des listes de personnes visées par des sanctions.

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1     JO 2019, L 18 I , p. 4.

2     JO 2012, L 16, p. 1.

3     JO 2019, L 132, p. 1