Language of document : ECLI:EU:F:2006:8

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

23 mars 2006 (*)

« Suspension de la procédure »

- 1660 -

Dans l’affaire F-63/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 236 CE,

Miriam Arana de la Cal, représentée par Me L. Vogel, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par :

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et I. Sulce, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente


Ordonnance

1       Mme Arana de la Cal, ancien agent auxiliaire, a signé un nouveau contrat en tant qu’agent contractuel après l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1).

2       Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 8 juillet 2005, la requérante conteste notamment le classement et la fixation de sa rémunération, laquelle aurait subi une baisse substantielle et non prévue par rapport à ce qu’elle percevait, auparavant, en qualité d’agent auxiliaire. Ce recours a été enregistré sous le numéro T-271/05.

3       Huit autres requêtes, soulevant la même question du classement et de la fixation de la rémunération d’anciens agents auxiliaires devenus agents contractuels, ont été déposées au greffe du Tribunal de première instance et enregistrées sous les numéros T-253/05, T-261/05, T-265/05, T-267/05, T-268/05, T-269/05, T-270/05 et T-272/05.

4       Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant ce Tribunal, laquelle a été enregistrée au greffe de celui-ci sous le numéro F-63/05.

5       Par ordonnances du même jour, le Tribunal de première instance a également renvoyé les huit affaires susmentionnées devant le Tribunal, lesquelles ont été enregistrées au greffe de celui-ci sous les numéros F‑53/05, F-57/05 à F-62/05 et F-64/05.

6       Conformément aux articles 77, sous c), et 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, une procédure pendante peut être suspendue par ordonnance du président à la demande conjointe des parties.

7       En l’espèce, par télécopie du 8 février 2006, la partie requérante a, sur invitation de la partie défenderesse, donné son accord sur la suspension de la procédure jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire De Smedt/Commission, F-59/05, laquelle serait considérée comme l’« affaire pilote ».

8       Le Conseil de l’Union européenne n’a pas manifesté d’objection à cet égard.

9       Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en vertu des articles 77, sous c), et 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire F-59/05.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

La procédure dans l’affaire F-63/05, Arana de la Cal/Commission, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal mettant fin à l’instance dans l’affaire F-59/05, De Smedt/Commission.

Fait à Luxembourg, le 23 mars 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch       


* Langue de procédure : le français.