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Recours introduit le 2 août 2011 - Makhlouf/Conseil

(Affaire T-433/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Ehab Makhlouf (Damas, Syrie) (représentant : E. Ruchat, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-    déclarer l'action du requérant recevable et fondée ;

-    annuler la décision 2011/273/PESC du Conseil du 9 mai 2011 ainsi que les actes d'exécution subséquents de cette décision (et plus particulièrement la décision 2011/302/PESC du Conseil du 23 mai 2011 qui prévoit la reprise du requérant dans la liste des personnes visées par les mesures restrictives prévues par la décision 2011/273/PESC, ainsi que le règlement (UE) n° 442/2011 du Conseil du 9 mai 2011 et ses actes subséquents d'exécution (à savoir le règlement d'exécution (UE) nº 504/2011 du Conseil du 23 mai 2011 et son rectificatif), dans la mesure où ils concernent le requérant ;

-    condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective prévu par les articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la " CEDH "), ainsi que par les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Deuxième moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation, dans la mesure où la partie requérante reproche au Conseil que la motivation fournie ne satisfaisait pas à l'obligation qui incombe aux institutions de l'Union européenne prévue par l'article 6 de la CEDH, l'article 296 TFUE, ainsi que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Troisième moyen tiré de ce que les mesures attaquées restreignent de façon injustifiée et disproportionnée les droits fondamentaux de la partie requérante, et en particulier ses droits de propriété prévus par l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH et l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, son droit au respect de son honneur et de sa réputation prévu par les articles 8 et 10 de la CEDH, sa liberté d'entreprendre et d'exercer son commerce prévue par les articles 15 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et enfin, le principe de la présomption d'innocence prévu par l'article 6 de la CEDH et l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

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