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Recours introduit le 28 novembre 2017 – Autostrada Wielkopolska/Commission européenne

(Affaire T-778/17)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Autostrada Wielkopolska S.A. (Poznań, Pologne) (représentants : O. Geiss et D. Tayar, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission du 25 août 2017 dans l’affaire SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N) concernant l’aide d’État mise à exécution par la Pologne en faveur de la société Autostrada Wielkopolska S.A. ; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a violé les droits de participation de la requérante, notamment son droit d’être entendue avant l’adoption de la décision attaquée ;

La Commission n’a pas donné à la requérante de possibilité adéquate de prendre position sur les éléments de preuve présentés par l’État ;

La Commission a privé la requérante de son droit de présenter des observations relatives à certains documents et conclusions essentiels sur la base desquels la Commission a adopté la décision attaquée ;

On ne peut exclure que l’issue de la présente l’affaire a été affectée par ces omissions.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et de fait en appliquant un critère erroné afin de déterminer si les éléments constitutifs de l’article 107, paragraphe 1, TFUE étaient réunis et en appliquant ledit critère (erroné) en violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ;

La conclusion de la Commission selon laquelle il y a eu un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE est fondée uniquement sur le critère de la « comparaison point par point » ;

La Commission a effectué son appréciation selon le critère de l’investisseur privé après avoir déjà décidé qu’il y avait un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ;

Le critère de la « comparaison point par point » utilisé par la Commission est erroné en droit ;

La Commission a commis des erreurs manifestes d’appréciation lors de la mise en œuvre de son critère de la « comparaison point par point », notamment en ne tenant pas compte de certaines informations pertinentes qui étaient à sa disposition au moment où elle a adopté la décision attaquée ;

Troisième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste en droit et en fait en n’appliquant pas le critère de l’investisseur privé conformément à la jurisprudence pertinente et en s’abstenant de développer une motivation adéquate, en violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ;

La Commission n’a pas appliqué le critère de l’investisseur privé en tant que partie intégrante de son appréciation au titre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en violation de la jurisprudence pertinente ;

La Commission n’a pas tenu compte de certaines informations pertinentes disponibles au moment de l’adoption de la décision attaquée, lesquelles n’auraient a priori pas été ignorées par un propriétaire privé normalement prudent et diligent se trouvant dans une situation aussi proche que possible de celle de l’État ;

Quatrième moyen tiré de ce que la constatation de la Commission quant à l’incompatibilité de l’aide est fondée sur des conclusions erronées et des contradictions internes ;

La Commission a commis une erreur de fait en concluant que les fonds publics ont uniquement bénéficié aux investisseurs.

Cinquième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste en fait et en droit dans le cadre du calcul du montant de l’aide d’État, en n’effectuant pas elle-même sa propre appréciation et en ne fournissant pas une motivation adéquate ;

Les conclusions de la Commission selon lesquelles il y a eu surcompensation pour la période comprise entre septembre 2005 et octobre 2007 sont entachées d’erreurs fondamentales d’appréciation ;

La Commission n’a pas pris en compte certaines informations pertinentes qui étaient à sa disposition au moment de la décision attaquée.

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