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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 4 janvier 2024 – SIA MISTRAL TRANS/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-3/24)

Langue de procédure : le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties à la procédure au principal

Partie requérante et partie demanderesse au pourvoi : SIA MISTRAL TRANS

Partie défenderesse et autre partie à la procédure en cassation : Valsts ieņēmumu dienests

Questions préjudicielles

Le terme « expert-comptable externe » figurant à l’article 2, paragraphe 1, point 3, sous a), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission 1 , doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique également aux cas dans lesquels les services de comptabilité ne sont fournis qu’à des parties liées à l’expert-comptable externe ?

Si la première question appelle une réponse affirmative, l’article 58, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, doit-il être interprété en ce sens que, pour apprécier la proportionnalité de la sanction infligée, il convient de tenir compte de ce que : 1) le service de comptabilité n’est fourni qu’aux propres parties liées du prestataire ; 2) le choix de confier la tenue de la comptabilité à un expert-comptable externe est dicté par des considérations d’opportunité au sein d’un groupe d’entreprises liées et non par des critères découlant de la réglementation ou fondés sur la réalité économique ?

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1     JO 2015, L 141, p. 73.