Language of document : ECLI:EU:T:2023:108

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

8 mars 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative A 2 – Enregistrement international antérieur – Marque figurative THE a2 MILK COMPANY THE a2 MILK COMPANY – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑759/21,

Société des produits Nestlé SA, établie à Vevey (Suisse), représentée par Mes A. Jaeger-Lenz et J. Thomsen, avocates,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez et M. M. Eberl, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

The a2 Milk Company Ltd, établie à Auckland (Nouvelle-Zélande), représentée par Mes M. Hawkins, T. Dolde et C. Zimmer, avocats,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. F. Schalin, président, Mme P. Škvařilová‑Pelzl (rapporteure) et M. D. Kukovec, juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 12 décembre 2022,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, la Société des produits Nestlé SA, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 octobre 2021 (affaire R 2447/2020‑4) (ci-après la « décision attaquée »).

2        Le 2 octobre 2018, la requérante a obtenu l’enregistrement international no 1 438 650 désignant l’Union européenne du signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5 et 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

–        classe 5 : « Aliments, boissons et substances diététiques à usage médical et clinique ; aliments et substances alimentaires pour bébés ; préparations alimentaires pour nourrissons ; farines lactées pour bébés ; lait en poudre pour bébés ; aliments et substances alimentaires à usage médical pour enfants et malades ; aliments et substances alimentaires pour les mères qui allaitent à usage médical ; compléments nutritionnels à usage médical pour les femmes enceintes et les mères qui allaitent ; compléments nutritionnels ; compléments diététiques à usage médical ; suppléments nutritionnels et diététiques à usage médical ; préparations de vitamines, préparations à base de minéraux ; fibres alimentaires ; vitamines ; substances et préparations vitaminées ; compléments nutritionnels et alimentaires » ;

–        classe 29 : « Lait et produits laitiers ; lait en poudre ; préparations et boissons à base de lait ; succédanés de lait ; boissons lactées où le lait prédomine ; boissons à base de lait contenant des céréales et/ou du chocolat ; yoghourts ; lait de soja ».

4        Le 16 avril 2019, l’intervenante, The a2 Milk Company Ltd, a formé opposition à l’enregistrement international en cause pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur l’enregistrement international antérieur de la marque figurative reproduite ci-après :

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6        L’enregistrement international antérieur désignait des produits relevant, notamment, des classes 5, 29 et 30 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Aliments pour nourrissons ; lait et lait en poudre pour nourrissons ; aliments diététiques à usage médical ; produits à boire diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels ; compléments d’apport alimentaire protéinés » ;

–        classe 29 : « Lait en poudre ; lait ; beurre ; fromages ; crème ; yaourts ; produits à boire lactés où le lait prédomine » ;

–        classe 30 : « Crèmes glacées, yaourts glacés ; glaces ; desserts glacés ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

8        Le 17 novembre 2020, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

9        Le 21 décembre 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle a considéré, en substance, que les produits en cause s’adressaient principalement au grand public, mais aussi à un public plus spécialisé possédant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifique (comme les professionnels de santé ou les pharmaciens) et que le niveau d’attention dudit public pouvait varier de moyen à élevé. Elle a considéré que le territoire pertinent était celui de l’Union, dès lors que le droit antérieur invoqué était un enregistrement international désignant l’Union et a effectué son examen en prenant en considération le grand public parlant le bulgare, le hongrois ou le letton.

11      Quant à la comparaison des signes, la chambre de recours a considéré notamment que les signes en cause présentaient une faible similitude visuelle et une similitude élevée, voire qu’ils étaient identiques sur le plan phonétique. Selon elle, la comparaison conceptuelle desdits signes restait neutre étant donné que les éléments « a 2 » et « a2 » étaient dépourvus de signification et que le concept de l’élément plus faible « the a2 milk company », pour autant qu’il soit compris, n’aurait qu’une incidence limitée sur cette dernière comparaison.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 17 novembre 2020, et rejeter l’opposition dans son intégralité ; et

–        condamner l’EUIPO aux dépens et de condamner l’intervenante aux dépens de procédure devant l’EUIPO.

13      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      La requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion. Lors de l’audience, la requérante s’est désistée de la seconde partie de son deuxième chef de conclusions par laquelle elle demandait à ce que le Tribunal autorise l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque demandée.

15      Dans le cadre du moyen unique, la requérante, premièrement, reproche à la chambre de recours de ne pas avoir correctement examiné la perception de la marque demandée par le public pertinent. Deuxièmement, elle estime que ladite chambre a apprécié de manière erronée les éléments distinctifs et dominants des signes en cause. Troisièmement, elle reproche à cette chambre d’avoir commis des erreurs lors de leur comparaison sur le plan visuel. Quatrièmement, elle invoque des erreurs d’appréciation commises par la même chambre quant au degré de similitude phonétique desdits signes. Cinquièmement, elle avance que la chambre en question a appliqué une jurisprudence et des considérations erronées dans le cadre de l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion.

16      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures, les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

18      Constitue un risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

20      Il convient, tout d’abord, de confirmer les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles, d’une part, le public pertinent était composé à la fois du grand public et d’un public spécialisé possédant des connaissances ou une expertise professionnelle spécifique, dont le niveau d’attention pouvait varier de moyen à élevé et, d’autre part, le territoire pertinent était celui de l’Union. Ces conclusions ne sont, au demeurant, pas contestées par la requérante.

21      Il convient ensuite de confirmer l’appréciation de la chambre de recours qui n’est, au demeurant, pas remise en cause par les parties, selon laquelle les produits en cause sont identiques ou présentent un degré élevé de similitude.

 Sur la perception de l’enregistrement international contesté

22      La requérante soutient que, compte tenu de son importante stylisation, le public pertinent percevra uniquement l’enregistrement international contesté comme un signe purement figuratif. Selon elle, la conclusion de la chambre de recours en ce qui concerne la perception dudit enregistrement international a clairement été influencée par les discussions approfondies des parties sur la signification de l’élément « a2 ».

23      La requérante estime, en substance, que le public pertinent ne percevra pas « spontanément » la lettre majuscule « A » et le chiffre 2 dans l’enregistrement international contesté. Selon elle, ce que la chambre considère comme étant ladite lettre majuscule ne reprend pas les éléments caractéristiques d’une telle lettre majuscule (notamment le sommet pointu, le milieu triangulaire et l’aspect allongé, rectiligne et pointu). De même, l’élément figuratif blanc au milieu, donnerait lieu à des interprétations très différentes (notamment la lettre majuscule « Z », l’image abstraite d’un serpent, d’une vague ou d’un joystick, ou une ligne courbée blanche stylisée) sans signification particulière.

24      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.

25      Au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, dans le cadre de la comparaison des signes, que l’enregistrement international contesté était fondé sur une marque figurative composée d’un élément stylisé en noir et blanc. En examinant les contours de l’élément en noir et blanc, elle a établi qu’ils correspondaient aux tracés de la lettre majuscule « A » et du chiffre 2. Partant, pour elle, cette lettre majuscule et ce chiffre étaient susceptibles d’être perçus comme un élément alphanumérique par une partie substantielle du public pertinent.

26      En ce qui concerne l’enregistrement international antérieur, la chambre de recours a relevé qu’il était fondé sur une marque figurative composée de l’élément alphanumérique « a2 » écrit en lettres blanches épaisses sur un fond noir circulaire, entouré de l’expression « the a2 milk company », écrite deux fois et séparée par deux points.

27      Ces constatations sont exemptes d’erreur d’appréciation.

28      Premièrement, il n’y a rien dans le dossier qui permet d’établir que, lors de la comparaison des signes, la chambre de recours a été influencée par les discussions approfondies des parties sur la signification de l’élément « a2 ». Les constatations effectuées sont basées sur une observation des signes en cause et des éléments qui les composent, lesquels ont notamment permis à ladite chambre de considérer qu’une partie substantielle du public pertinent percevra un élément alphanumérique dans l’enregistrement international contesté. Partant, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel cette chambre n’a pas été neutre, mais influencée par lesdites discussions approfondies des parties.

29      Deuxièmement, s’agissant de la partie de l’élément stylisé apparaissant en noir dans l’enregistrement international contesté, il convient de relever que la requérante ne conteste pas qu’il s’agit bien de la lettre majuscule « A ». Toutefois, ladite lettre majuscule serait, selon elle, méconnaissable pour le public pertinent en raison du fait que l’« élément noir » ne présenterait pas « certains des éléments caractéristiques » de cette lettre majuscule et que l’« élément blanc », figurant au centre, pourrait donner lieu à des interprétations différentes.

30      Ces arguments ne sauraient prospérer. En effet, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, qu’il est notoire qu’il existe de nombreuses façons de représenter la lettre majuscule « A », en particulier de nombreuses polices de caractères dans lesquelles ladite lettre majuscule n’inclut pas les éléments que la requérante présente comme étant caractéristiques de cette lettre majuscule. Ainsi, le fait que la partie de l’élément stylisé apparaissant en blanc dans l’enregistrement international contesté ne soit pas en forme de triangle n’empêche pas le public pertinent de percevoir l’élément figuratif noir comme étant composé de la lettre majuscule en question. Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré qu’une partie substantielle dudit public reconnaitra une telle lettre majuscule dans le signe en cause. En effet, une telle interprétation est plus vraisemblable que celles proposées par la requérante, à savoir, une fusée, une tour, une tente, un pont, une montagne, une échelle ou une simple forme triangulaire. Certes, ces interprétations sont possibles, mais nécessitent plus d’étapes de réflexion que celle retenue par ladite chambre.

31      Il convient également de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la lettre majuscule « A » ne sera pas reconnue dans l’enregistrement international contesté du fait que l’« élément noir » se trouve en arrière-plan. En effet, il y a lieu de relever qu’il n’y a rien dans ledit signe qui indique que celui-ci serait perçu comme contenant des éléments figurant à des plans différents. La partie de l’élément stylisé apparaissant en noir occupe, par ailleurs, une plus grande place que sa partie apparaissant en blanc dans le signe en cause. Cette partie noire constitue effectivement la base dudit signe et non une simple forme géométrique figurant en arrière-plan. En tout état de cause, son emplacement n’empêche pas une partie substantielle du public pertinent de l’identifier comme la lettre majuscule « A ».

32      Il convient en outre de rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’« élément blanc » ne sera pas nécessairement perçu par le public pertinent comme le chiffre 2. En effet, la partie de l’élément stylisé apparaissant en blanc dans l’enregistrement international contesté représente clairement ledit chiffre. Force est de constater, à cet égard, que les suggestions de la requérante selon lesquelles cette partie pourrait également être perçu comme la lettre « z », un serpent, une vague ou un joystick sont loin d’être évidentes et ne sont nullement étayées.

33      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel il n’est pas possible de déterminer dans quel ordre les parties de l’élément stylisé apparaissant en noir et blanc dans l’enregistrement international contesté seraient lues, il convient de considérer, à l’instar de l’EUIPO, que cet élément est au moins aussi susceptible d’être perçu comme « a 2 » que comme « 2 a ». Partant, cet argument doit être rejeté comme non fondé, dans la mesure où il ne saurait être exclu qu’au moins une partie substantielle du public pertinent puisse percevoir l’élément « a 2 » dans le signe en cause.

34      Eu égard à ce qui précède, il convient de considérer que la chambre de recours a correctement pu considérer qu’une partie substantielle du public pertinent reconnaitra l’élément « a 2 » dans l’enregistrement international contesté.

35      Partant, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante, tirée d’une appréciation erronée de la perception globale de l’enregistrement international contesté comme non fondée.

 Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause 

36      Aux fins de la comparaison des signes, qui doit être faite pour apprécier le risque de confusion, il doit être tenu compte de leurs éléments distinctifs et dominants [voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2009, CureVac/OHMI – Qiagen (RNAiFect), T‑80/08, EU:T:2009:416, point 26]. D’une part, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêt du 24 septembre 2015, Primagaz/OHMI – Reeh (PRIMA KLIMA), T‑195/14, non publié, EU:T:2015:681, point 41]. D’autre part, s’agissant des éléments dominants, s’il est de jurisprudence constante que, en règle générale, le public pertinent ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, le caractère distinctif faible d’un élément d’une telle marque n’implique pas nécessairement que celui-ci ne puisse constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe, de sa dimension, du caractère secondaire des autres éléments composant ce signe, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 32 et jurisprudence citée, et du 11 février 2015, Fetim/OHMI – Solid Floor (Solidfloor The professional’s choice), T‑395/12, non publié, EU:T:2015:92, point 32 et jurisprudence citée].

37      La requérante soutient, en substance, que, contrairement à ce que la chambre de recours a conclu, l’enregistrement international contesté est tellement stylisée que l’élément « a 2 » ne pourrait pas être perçu du tout ou seulement après une certaine réflexion. Partant, ce serait ladite stylisation qui dominerait l’impression globale et non l’élément alphanumérique. En ce qui concerne l’enregistrement international antérieur, la requérante estime que ladite chambre n’aurait pas dû ignorer le fait qu’il était fondé sur une marque figurative configurée d’une manière totalement différente qui contenait également l’expression « the a2 milk company ».

38      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.

39      Au point 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a expliqué, en ce qui concerne les stylisations graphiques des signes en cause, que, même si elles n’étaient pas totalement distinctives, elles affecteraient la perception globale de l’élément alphanumérique et allaient certainement être remarquées.

40      S’agissant de l’enregistrement international antérieur, la chambre de recours a constaté que l’expression « the a2 milk company » pouvait être comprise ou non par le public pertinent en fonction de sa connaissance de l’anglais, mais que, en tout état de cause, elle avait une incidence moindre, puisqu’elle allait être perçue comme une référence au fabricant des produits en cause ou allait être ignorée en raison de sa position et de sa taille négligeable. Pour elle, les deux points et le fond circulaire de la marque antérieure étaient purement décoratifs.

41      Ainsi, la chambre de recours a conclu que, dans la mesure où le consommateur moyen faisait plus facilement référence aux produits ou aux services en citant l’élément alphanumérique plutôt qu’en décrivant les éléments figuratifs des signes en cause, l’élément alphanumérique commun auxdits signes allait être perçu comme une combinaison distinctive et un élément dominant dans ces signes.

42      En ce qui concerne l’enregistrement international contesté, il convient de considérer, au regard de ce qui a été conclu aux points 28 à 34 ci-dessus, qu’une partie substantielle du public pertinent percevra un élément alphanumérique dans le signe en cause. Cet élément stylisé étant le seul élément reconnaissable au sein dudit signe, il doit être considéré comme occupant une place centrale. S’agissant de cette stylisation, il convient de considérer que celle-ci affectera certainement l’impression de l’ensemble produite. Toutefois, ladite stylisation n’occupe qu’une place secondaire en ce sens qu’elle sera perçue comme une manière innovante et fantaisiste de présenter les différentes parties dudit élément stylisé, à savoir la lettre majuscule « A » et le chiffre 2. Il convient donc de constater, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément alphanumérique occupe une place dominante dans ce signe. En effet, pareil élément domine ladite impression d’ensemble dudit signe en ce sens qu’il y occupe une place centrale et attire ainsi davantage l’attention du public pertinent qui, comme l’a constaté ladite chambre, utilisera plus facilement cet élément pour faire référence aux produits en cause que la description de sa stylisation.

43      S’agissant du caractère distinctif de l’élément « a 2 » de l’enregistrement international contesté, la chambre de recours a considéré, en ce qui concerne les signes en cause, qu’il revêtait un caractère distinctif intrinsèque moyen. À cet égard, il convient de rappeler, à l’instar de ladite chambre de recours (voir points 34 et 35 de la décision attaquée), que cet élément n’est compris que par une partie du public pertinent, principalement le public spécialisé, comme faisant référence à la « protéine bêta-caséine A 2 » et qu’il ressort du dossier de l’EUIPO qu’une partie substantielle du grand public parlant le bulgare, le hongrois ou le letton, ne connait pas cette signification. Partant, dans la mesure où ledit élément n’est pas descriptif des produits en cause, au moins pour une partie substantielle du public pertinent, il convient de conclure que cette chambre a pu valablement considérer que l’élément en question revêtait un caractère distinctif intrinsèque moyen. La requérante a, dans sa demande d’audience, soulevé des arguments nouveaux. Elle soutient, en substance, qu’elle n’est pas tenue de prouver que l’élément concerné est descriptif pour tout le territoire de l’Union et que l’EUIPO a lui-même refusé l’enregistrement d’autres signes contenant pareil élément au motif qu’ils étaient descriptifs. Il convient cependant de juger que ces arguments ne sauraient remettre en cause la conclusion de la même chambre sans qu’il soit nécessaire d’en examiner la recevabilité. En effet, il suffit de réitérer à cet égard qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus que pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union.

44      Quant à la stylisation de l’enregistrement international contesté, la chambre de recours a constaté, à propos des signes en cause, que la stylisation n’était pas « totalement distinctive », ce qui implique qu’elle l’a considérée comme tout au plus faible. Il y a lieu d’approuver cette conclusion, dans la mesure où l’élément stylisé ne permet pas à lui seul d’identifier l’origine commerciale des produits en cause.

45      En ce qui concerne l’enregistrement international antérieur, la chambre de recours a considéré, au point 46 de la décision attaquée, que celui-ci possédait, dans son ensemble, un caractère distinctif intrinsèque « normal » en ce qui concerne les produits qu’il désigne. Il convient de conclure que, par le terme « normal », ladite chambre admet l’existence d’un caractère distinctif intrinsèque moyen.

46      S’agissant du caractère distinctif et dominant des éléments composant l’enregistrement international antérieur, il convient de constater que la chambre de recours n’a pas considéré l’expression « the a2 milk company » comme étant négligeable, mais seulement qu’elle avait « une incidence moindre », puisque celle-ci serait perçue comme une référence au fabricant ou serait ignorée en raison de sa position et de sa taille négligeable.

47      Il y a lieu, à cet égard, de relever que l’expression « the a2 milk company » apparaît deux fois dans l’enregistrement international antérieur dans un cercle entourant l’élément « a2 ». Elle est écrite en petits caractères qui ne sont pas facilement lisibles en raison de leur position dans le cercle. De ce fait, de tels éléments verbaux occupent une place secondaire dans l’impression d’ensemble produite par rapport à l’élément central, que le public pertinent percevra immédiatement et essentiellement lorsqu’il sera confronté au signe en cause. En effet, la disposition spécifique de ces éléments verbaux sous la forme d’un cercle entourant l’élément « a2 » ne fait que souligner cet élément central, de sorte que le caractère dominant de ce dernier est renforcé. Partant, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle lesdits éléments verbaux ont une incidence moindre et que l’élément central doit être considéré comme dominant est exempte d’erreur d’appréciation.

48      En ce qui concerne le caractère distinctif des éléments composant l’enregistrement international antérieur, il convient de constater que l’élément « a2 » revêt un caractère distinctif intrinsèque moyen et que sa stylisation revêt un caractère distinctif faible ainsi qu’il a été jugé aux points 43 et 44 ci-dessus.

49      La chambre de recours n’a pas explicitement évalué le caractère distinctif de l’expression « the a2 milk company » apparaissant à deux reprises dans l’enregistrement international antérieur, mais elle a considéré, au point 39 de la décision attaquée, que ladite expression aura une incidence moindre, puisqu’elle sera perçue « comme une référence au fabricant des produits en cause ou sera ignorée en raison de sa position et de sa taille négligeable ». Au regard de ce constat, il convient de conclure qu’elle a implicitement considéré que lesdits éléments verbaux comme ayant un caractère distinctif intrinsèque moyen, dans la mesure où ils renvoient au fabricant, mais qu’ils joueront un rôle secondaire dans la perception du signe en cause en raison de leur positionnement et de leur petite taille. Cette appréciation est exempte d’erreur. En effet, ladite expression n’est qu’une simple information supplémentaire sur le fabricant qui en raison de son positionnement sous forme de cercle et de sa petite taille mettra plutôt en exergue son élément central, à savoir l’élément « a2 » [voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2006, Camper/OHMI – JC (BROTHERS by CAMPER), T‑43/05, non publié, EU:T:2006:370, point 65].

50      Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, dans la mesure où le consommateur moyen fait plus facilement référence aux produits ou aux services en citant l’élément alphanumérique plutôt qu’en décrivant les éléments figuratifs des signes en cause, l’élément alphanumérique commun auxdits signes sera perçu comme une combinaison distinctive et un élément dominant dans ces signes. Il convient également de constater que ladite chambre a correctement considéré que l’enregistrement international antérieur revêtait, dans son ensemble, un caractère distinctif moyen.

 Sur la comparaison des signes

51      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

52      En ce qui concerne la comparaison visuelle, la requérante soutient que la chambre de recours a exagérément axé la comparaison sur les éléments verbaux « a 2 » et « a2 » et que les signes en cause auraient dû être considérés comme différents sur le plan visuel en raison de leur stylisation graphique totalement différente.

53      La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation lors de la comparaison phonétique. Elle fait valoir, en substance, que les signes en cause auraient dû être jugés différents sur le plan phonétique dans la mesure où l’enregistrement international contesté est fondé sur une marque purement figurative et ne sera pas prononcé. Elle estime également que ladite chambre a omis de suivre la jurisprudence relative aux signes courts selon laquelle les lettres uniques ne sont généralement pas prononcées. Elle estime que, même si la lettre majuscule « A » et le chiffre 2 étaient perçus, l’ordre dans lequel ils seraient prononcés reste incertain. La comparaison phonétique ne saurait donc, selon elle, être déterminante. En tout état de cause, cette chambre aurait omis de tenir compte, sans raison, des éléments verbaux de l’enregistrement international antérieur dans la comparaison.

54      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.

55      La chambre de recours a conclu, au point 40 de la décision attaquée, que les signes en cause présentaient un faible degré de similitude visuel. À cet égard, elle a tenu compte notamment du fait que l’élément commun auxdits signes était leur élément dominant. Or, cette similitude serait atténuée par une stylisation qui aurait une incidence sur la perception globale des signes, ainsi que par les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires de l’enregistrement international antérieur, qui seraient moins pertinents.

56      Il convient de confirmer cette conclusion qui, contrairement aux allégations de la requérante, tient compte de la stylisation des signes en cause ainsi que des éléments verbaux et figuratifs de l’enregistrement international antérieur. En effet, c’est en prenant ces différences en considération que la chambre de recours a conclu, eu égard à leur impression d’ensemble, à un faible degré de similitude visuelle. Il y a également lieu de constater que, dans la mesure où une partie substantielle du public pertinent perçoit l’élément alphanumérique dans lesdits signes, ils présentent certaines similitudes sur le plan visuel. Partant, cette chambre n’a pas commis d’erreur en considérant que ces signes présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel.

57      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a constaté, au point 41 de la décision attaquée, que l’élément commun aux signes en cause serait prononcé de manière identique. Elle a considéré qu’il était peu probable que les éléments verbaux supplémentaires de l’enregistrement international antérieur, qui avaient moins d’incidence, soient prononcés, tandis que les aspects figuratifs desdits signes n’avaient aucune incidence sur la comparaison phonétique. Partant, pour elle, ces signes étaient très similaires, voire identiques, sur le plan phonétique.

58      Il convient de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les signes en cause étaient très similaires, voire identiques sur le plan phonétique. En effet, dans la mesure où une partie significative du public pertinent est capable d’identifier les éléments alphanumériques desdits signes, il les prononcera de manière identique plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs comme il l’a été conclu au point 50 ci-dessus. Certes, au sein de l’enregistrement international antérieur apparaît également à deux reprises l’expression « the a2 milk company », mais comme il a été conclu aux points 47et 49 ci-dessus, lesdits éléments verbaux n’occupent qu’une place secondaire dans l’impression d’ensemble produite par rapport à l’élément central, que ce public percevra immédiatement et essentiellement lorsqu’il sera confronté au signe en cause, laquelle est encore renforcée par le cercle entourant cet élément central. Il convient donc de conclure, à l’instar de ladite chambre, que ces éléments verbaux auront une incidence limitée pour ledit public et, même dans l’hypothèse où une partie du public en question les comprendrait, il est invraisemblable qu’une partie significative du même public les prononcent étant donné qu’ils sont longs, présentent un aspect décoratif sous forme de cercle et seront perçus comme une simple information supplémentaire sur le fabricant des produits en cause. Partant, il convient de confirmer la conclusion selon laquelle les signes en cause sont similaires à un degré élevé, voire identiques sur le plan phonétique.

59      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a constaté, en substance, aux points 34 à 38 et 42 de la décision attaquée, que l’élément commun aux signes en cause était dépourvu de signification pour une partie substantielle du public pertinent, parlant le bulgare, le hongrois ou le letton. En ce qui concerne la signification de l’expression « the a2 milk company » de l’enregistrement international antérieur, elle a considéré que, pour la partie du public qui la comprendrait, elle avait une incidence limitée sur la comparaison conceptuelle. Partant, d’après elle, ladite comparaison restait neutre.

60      Il convient de confirmer cette conclusion. En effet, lorsqu’aucun des signes en cause n’a de signification pris dans son ensemble, il doit être constaté que la comparaison sur le plan conceptuel n’est pas possible [voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zymara), T‑214/15, non publié, EU:T:2017:637, point 149, et du 5 octobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T‑36/17, non publié, EU:T:2017:690, point 96]. Il convient à cet égard de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’expression « the a2 milk company » occupe une place secondaire dans l’enregistrement international antérieur et que, pour autant que ladite expression puisse être lue et comprise, sera considérée comme une référence au fabricant, ce qui ne fait que renforcer la prépondérance de son élément central, lequel, ainsi qu’il a été constaté au point 43 ci-dessus, ne sera pas compris par une partie substantielle du public pertinent parlant le bulgare, le hongrois ou le letton. Cette expression ne saurait donc contribuer à différencier lesdits signes sur le plan conceptuel.

 Sur l’examen global du risque de confusion

61      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

62      La requérante soulève, en substance, deux erreurs commises par la chambre de recours lors de l’appréciation globale. Elle affirme, premièrement, que ladite chambre aurait dû appliquer la jurisprudence relative aux signes courts et suivre la pratique de l’EUIPO à cet égard. Par conséquent, le risque de confusion aurait dû être exclu, étant donné que la comparaison visuelle est, en principe, déterminante. Selon la requérante, ces principes n’ont pas du tout été mentionnés, alors qu’elle avait soulevé ce point dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO. Deuxièmement, cette chambre n’aurait pas tenu compte du fait que l’aspect visuel des signes en cause jouerait un rôle particulièrement important au regard des produits en cause. En effet, ces derniers seraient vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur le produit.

63      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.

64      Il convient de rappeler que la chambre de recours a considéré, au point 47 de la décision attaquée, que l’enregistrement international antérieur possédait un caractère distinctif intrinsèque moyen. En outre, ayant considéré que la comparaison conceptuelle des signes en cause était neutre, elle a, dans le cadre de l’examen du risque de confusion, tenu compte de l’identité ou de la grande similitude des produits en cause, du faible degré de similitude visuelle et du degré élevé de similitude phonétique entre lesdits signes pour arriver à la conclusion qu’il existait un risque de confusion, en l’espèce, pour le grand public parlant le bulgare, le hongrois ou le letton présentant un niveau d’attention pouvant varier de moyen à élevé.

65      La chambre de recours a ajouté, au point 48 de la décision attaquée, que même si l’aspect visuel était susceptible de jouer un rôle dans le choix des produits concernés, il était parfaitement concevable que, confrontés à l’enregistrement international contesté, les consommateurs le perçoivent comme une variante de l’enregistrement international antérieur, configurée d’une manière différente selon le type de produits désignés. Ce fait les amènerait effectivement à croire que les produits identiques ou très similaires proviennent de l’intervenante ou, le cas échéant, d’une entreprise liée économiquement à l’intervenante.

66      Premièrement, il convient de constater que c’est à tort que la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas tenu compte à suffisance des différences visuelles entre les signes en conflit. Ainsi qu’il est exposé au point 55 ci-dessus, ladite chambre, a bien rappelé, dans le cadre de son analyse globale du risque de confusion, que lesdits signes présentaient une faible similitude sur le plan visuel. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle a ignoré la jurisprudence relative aux signes courts. En effet, s’il est vrai que, pour les signes courts, de petites différences peuvent souvent produire une impression d’ensemble différente, cela n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où une partie significative du public pertinent reconnait aisément l’élément commun auxdits signes qui est leur élément dominant.

67      Eu égard à ces considérations, il y a lieu, deuxièmement, de tenir compte du fait que les signes en cause présentent un degré élevé de similitude voire sont identiques sur le plan phonétique, ce qui est également le cas pour les produits en cause. En effet, ces constats ne peuvent pas être ignorés dans l’analyse globale du risque de confusion, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, mais jouent également un rôle important conformément au principe d’interdépendance tel qu’évoqué au point 61 ci-dessus. Il convient, à cet égard, de relever que, même si lesdits produits sont vendus en libre-service et que l’aspect visuel présente une certaine importance, cela n’empêche pas que la similitude phonétique entre les signes peut se manifester lorsque les produits sont vendus oralement ou mentionnés dans des publicités à la radio, ou encore dans le cadre de conversations orales qui sont susceptibles de donner lieu à une mémorisation imparfaite du signe.

68      De même, eu égard à l’identité conférée par l’élément commun aux signes en cause, il est concevable, comme l’a constaté la chambre de recours, que les consommateurs, confrontés à l’enregistrement international contesté, le perçoive comme une variante de l’enregistrement international antérieur, configurée d’une manière différente selon le type de produits désignés, ce qui l’amènera à croire que les produits identiques ou très similaires proviennent de l’intervenante ou, le cas échéant, d’une entreprise liée économiquement à l’intervenante.

69      Il convient à cet égard de rejeter l’argument de la requérante selon lequel, pour arriver à ce constat, la chambre de recours s’est référée, à tort, au point 49 de l’arrêt du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties) (T‑104/01, EU:T:2002:262), étant donné qu’il s’appliquait aux habitudes dans le secteur de l’habillement et qu’il ne concernait pas des signes courts dont la stylisation serait susceptible d’indiquer l’origine commerciale d’un produit, mais des signes composés des mots « fifties » et « miss fifties », l’ajout de « miss » pouvant être compris comme une ligne d’habits pour les femmes.

70      En effet, il convient de relever, à cet égard, que la chambre de recours a seulement précisé qu’il existait un risque de confusion indépendamment de l’importance particulière de l’aspect visuel, étant donné que, sur le plan visuel, le grand public parlant le bulgare, le hongrois ou le letton percevra toujours la même combinaison alphanumérique dans les signes en cause, bien que stylisés d’une manière différente. Par ailleurs, contrairement à ce que semble indiquer la requérante, il est concevable que les consommateurs dans d’autres secteurs que celui de l’habillement, y compris le secteur de l’alimentation et des suppléments diététiques, soient susceptibles de croire que des produits identiques ou très similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement en présence de signes comportant des éléments verbaux ou numériques identiques et cela même si lesdits signes sont courts.

71      Partant, il convient de conclure, que, eu égard à la faible similitude visuelle entre les signes en cause, leur similitude élevée voire leur identité sur le plan phonétique, l’absence de possibilité de comparaison conceptuelle, l’identité ou la forte similitude entre les produits en cause ainsi que le niveau d’attention du grand public parlant le bulgare, le hongrois ou le letton pouvant varier de moyen à élevé, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

72      Compte tenu de ce qui précède, le moyen unique doit être rejeté et partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

73      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

74      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La Société des produits Nestlé SA est condamnée aux dépens.

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Kukovec

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mars 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.