Language of document : ECLI:EU:C:2018:203





Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 mars 2018 –
Podilă e.a.

(affaires jointes C133/17 et C134/17) (1)

« Renvoi préjudiciel – Directive 89/391/CEE – Sécurité et santé des travailleurs au travail – Classement comme lieu de travail exposant les travailleurs à des conditions particulières ou spéciales – Évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail – Obligations de l’employeur »

Politique sociale – Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs – Directive 89/391 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail – Champ d’application – Calcul des pensions de retraite des travailleurs selon le classement de leurs activités dans différents groupes à risques – Réglementation nationale fixant des délais stricts et des procédures ne permettant pas aux juridictions nationales de revoir ou d’établir ledit classement – Exclusion, également au regard des articles 114, § 3, TFUE, 151 TFUE et 153 TFUE

(Art. 114, § 3, TFUE, 151 TFUE et 153 TFUE ; directive du Conseil 89/391, art. 9, § 1 et 2, et 11, § 6)

(voir points 37, 38, 42-45 et disp.)

Dispositif

L’article 114, paragraphe 3, et les articles 151 et 153 TFUE ainsi que la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne trouvent pas à s’appliquer à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fixe des délais stricts et des procédures ne permettant pas aux juridictions nationales de revoir ou d’établir le classement des activités des travailleurs dans différents groupes à risques, sur la base duquel sont calculées les pensions de retraite de ces travailleurs.


1 JO C 202 du 26.6.2017.