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Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 janvier 2024 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad - Bulgarie) – Askos Properties EOOD / Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“

(Affaire C-656/221 , Askos Properties)

(Renvoi préjudiciel – Agriculture – Politique agricole commune (PAC) – Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Mesures de soutien au développement rural – Règlement (CE) no 1974/2006 – Contrat de bail ou d’affermage – Contrat de bail conclu entre une administration municipale et le bénéficiaire d’une aide – Engagements sur cinq ans – Résiliation du contrat de bail à la suite d’une modification législative – Obligation de rembourser une partie ou la totalité de l’aide perçue – Impossibilité de l’adaptation des engagements à une nouvelle situation de l’exploitation – Notions de “force majeure” et de “circonstances exceptionnelles” – Notion d’“expropriation de l’exploitation”)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Askos Properties EOOD

Partie défenderesse: Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“

Dispositif

L’article 47, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), tel que modifié par le règlement (CE) no 434/2007 de la Commission, du 20 avril 2007,

doit être interprété en ce sens que :

la résiliation, par une administration communale, d’un contrat de bail ou d’affermage portant sur une terre agricole et conclu pour cinq ans avec le bénéficiaire d’une aide agricole, qui a été octroyée dans le cadre de programmes de développement rural d’un État membre au financement desquels le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) a contribué, intervenue à la suite d’une modification de la législation nationale introduisant de nouvelles exigences conditionnant le maintien d’un tel contrat, est susceptible de constituer

un « cas de force majeure » ou une « circonstance exceptionnelle », au sens de cet article 47, paragraphe 1, lorsque cette résiliation constitue un événement étranger, anormal et imprévisible pour ce bénéficiaire et celui-ci a pris toutes les mesures qu’il lui était possible de prendre, sans s’exposer à un sacrifice excessif, pour mettre le contrat de bail concerné en conformité avec les nouvelles exigences introduites,

un cas d’« expropriation de l’exploitation », au sens dudit article 47, paragraphe 1, sous c), lorsque ladite résiliation constitue une mesure privative de propriété privant ledit bénéficiaire des droits de se servir des terres agricoles louées et d’en percevoir les revenus.

L’article 45, paragraphe 4, du règlement no 1974/2006, tel que modifié par le règlement no 434/2007,

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’applique pas à une situation dans laquelle l’impossibilité, pour le bénéficiaire d’une aide agricole, de continuer à honorer les engagements auxquels il a souscrit résulte de la résiliation, par une administration communale, du contrat de bail ou d’affermage portant sur une terre agricole et conclu pour cinq ans avec ce bénéficiaire, intervenue à la suite d’une modification de la législation nationale introduisant de nouvelles exigences, selon lesquelles ledit bénéficiaire est tenu de disposer d’un site d’élevage et d’enregistrer un certain nombre d’animaux d’élevage auprès des autorités nationales compétentes, dont le respect est une condition pour le maintien d’un tel contrat.

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1 JO C 7, du 09.01.2023