Language of document : ECLI:EU:T:2007:328

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

6 novembre 2007 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative et verbale Ω OMEGA – Marque nationale verbale antérieure OMEGA – Motif relatif de refus– Invocation par le demandeur de la marque communautaire d’une marque nationale identique à celle demandée et antérieure à la marque nationale opposée – Risque de confusion »

Dans l’affaire T‑90/05,

Omega SA, établie à Bienne (Suisse), représentée initialement par Mes P. González-Bueno Catalán de Ocón et E. Armijo Chávarri, puis par Me González-Bueno Catalán de Ocón, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Omega Engineering, Inc., établie à Stamford, Connecticut (États‑Unis), représentée par Mme C. Algar, solicitor,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 10 décembre 2004 (affaire R 330/2002-2), relative à une procédure d’opposition entre Omega Engineering, Inc. et Omega SA,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 février 2005,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 31 mai 2005,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 juin 2005,

à la suite de l’audience du 9 novembre 2006,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 15 avril 1996, Omega SA a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque figurative dont l’enregistrement a été demandé est la suivante :

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3        L’enregistrement a été demandé pour des produits et des services relevant des classes 3, 9, 14, 16, 25, 28, 35, 37, 38, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        La requérante a invoqué l’ancienneté, notamment, de l’enregistrement international de la marque nº 287840, effectué le 26 août 1964 et valable, notamment, en France, et de l’enregistrement britannique de la marque nº 699057, effectué le 15 juin 1951, pour les produits « appareils de mesure de temps », relevant de la classe 9.

5        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 3/1999, du 11 janvier 1999.

6        Le 26 mars 1999, Omega Engineering, Inc. a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphes 4 et 5, du règlement nº 40/94.

7        L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs, parmi lesquels l’enregistrement antérieur n° 1557184, effectué au Royaume-Uni le 16 décembre 1993 pour la marque verbale OMEGA, couvrant des produits compris dans la classe 9, et l’enregistrement antérieur n° 96614439, effectué en France le 4 mars 1996 pour la marque verbale OMEGA, couvrant des produits et services relevant, notamment, des classes 9 et 42.

8        L’opposition était formée contre une partie des produits et des services visés dans la demande de marque, à savoir les produits et services suivants compris dans les classes 9 et 42 :

–        classe 9 : « Installations de mécanismes d’horlogerie, installations de contrôle, de mesure de temps et de distance, destinées principalement au domaine sportif, scientifique et industriel ; installation d’acquisition, de transmission, de gestion et de diffusion d’informations destinées principalement à des activités de service telles que transport, publicité, banques ; appareils constituant de telles installations, à savoir périphériques d’acquisition d’informations ; équipements de transmission d’informations ; appareils de mesure, calcul, traitement, impression et mémorisation des informations ; équipements de signalisation et visualisation des informations en tout genre » ;

–        classe 42 : « Création de dessins et de modèles ; recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateur ».

9        Dans l’acte d’opposition, l’intervenante a invoqué, notamment, la notoriété et la renommée des marques nationales antérieures dont elle est titulaire et l’existence d’un accord conclu avec la requérante. L’intervenante a précisé que la demande de marque était contraire à cet accord, car la requérante se serait engagée à ne pas enregistrer la marque pour des appareils destinés, dans les domaines scientifique et industriel, à mesurer des paramètres variables.

10      Par décision du 28 février 2002, la division d’opposition a accueilli dans son intégralité l’opposition en ce qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. La division d’opposition a considéré, au vu des enregistrements antérieurs britannique (enregistrement n° 1557184) et français (enregistrement n° 96614439) de l’intervenante, qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public, d’une part, au Royaume‑Uni pour des produits compris dans la classe 9 et, d’autre part, en France pour des services compris dans la classe 42. Les autres droits antérieurs et les autres motifs invoqués à l’appui de l’opposition n’ont pas été retenus. La division d’opposition a précisé, notamment, que l’OHMI ne saurait être lié ou influencé par les stipulations d’un accord privé conclu entre les parties.

11      La demande de marque communautaire a été admise à l’enregistrement pour les autres produits et services compris dans les classes 3, 14, 16, 25, 28, 35, 37, 38 et 41.

12      Le 17 avril 2002, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

13      Dans son mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 12 juillet 2002, la requérante s’est référée à la notoriété au niveau mondial des marques OMEGA dont elle est titulaire dans l’horlogerie et dans d’autres domaines d’activités. Elle a précisé que les droits antérieurs invoqués par l’intervenante étaient beaucoup plus récents que les marques qu’elle exploite. En ce qui concerne l’enregistrement britannique n° 1557184 de l’intervenante, la requérante a fait observer qu’elle avait formé un recours en annulation à l’encontre de celui-ci et que, dès lors, la chambre de recours aurait dû suspendre la procédure. En outre, la requérante a précisé que sa demande de marque respectait l’accord conclu entre les parties et que celui-ci devrait être pris en considération.

14      Par décision du 10 décembre 2004 (ci‑après la « décision attaquée »), notifiée à la requérante le 15 décembre 2004, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante et a confirmé la décision de la division d’opposition.

15      La chambre de recours a précisé, d’abord, qu’elle devait écarter les documents présentés pour la première fois par la requérante au stade du recours. Elle a, en outre, considéré que les effets sur la procédure de l’accord conclu entre les parties n’étaient pas absolument clairs. Elle a précisé qu’il semblait à première vue que la requérante avait enfreint l’accord en incluant dans la demande des « installations de contrôle, de mesure de temps et de distances, destinées principalement au domaine sportif, scientifique et industriel ». À cet égard, la chambre de recours a considéré que le « temps » et la « distance » étaient des paramètres variables et qu’il n’était pas évident que la liste de paramètres variables cités à l’accord fût exhaustive. La chambre de recours a précisé qu’il était donc douteux que cet accord puisse être invoqué contre l’opposante.

16      Estimant que les produits et les services visés par la demande de marque et ceux désignés par l’enregistrement français nº 96614439 et par l’enregistrement britannique nº 1557184 étaient similaires et qu’il existait un degré élevé de similitude entre les marques, la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit des publics français et britannique.

17      Enfin, la chambre de recours a précisé qu’elle avait tenu compte de la circonstance que l’enregistrement britannique nº 1557184 avait fait l’objet d’une demande en nullité. À cet égard, la chambre de recours a précisé que, à supposer que les minuteries de la classe 9 tombent en dehors de la protection dudit enregistrement, cette circonstance n’affecterait pas, en tout état de cause, son appréciation.

 Conclusions des parties

18      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        accorder l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

19      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer irrecevable la demande de la requérante visant à accorder l’enregistrement de la marque demandée ;

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

20      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la demande visant à accorder l’enregistrement de la marque demandée

21      L’OHMI fait valoir qu’il n’appartient pas au Tribunal de lui adresser à une injonction telle que celle d’enregistrer la demande de marque communautaire. Elle considère que cette demande est irrecevable.

22      La requérante ne s’est pas prononcée à cet égard.

23      Il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94, l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser à l’OHMI une injonction. Il incombe à celui-ci de tirer les conséquences du dispositif et des motifs du présent arrêt [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 12, et du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T‑322/03, Rec. p. II‑835, point 23]. La présente demande est donc à ce titre irrecevable.

 Sur la demande en annulation

 Arguments des parties

24      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

25      À titre liminaire, la requérante fait observer que la marque britannique n° 1557184 de l’intervenante a été partiellement annulée en ce qui concerne les « minuteries » par la décision du 15 juillet 2004 du Patent Office (l’Office national des marques britannique), lequel a reconnu expressément la renommée et la réputation dont la marque de la requérante bénéficie également en ce qui concerne les produits de la classe 9.

26      En premier lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas accordé suffisamment d’importance au fait que sa marque était réputée pour toutes sortes de produits liés à la mesure du temps, ainsi que le prouvent les documents qu’elle a produits devant l’OHMI. Il serait donc inimaginable que les consommateurs de l’Union européenne puissent penser que les appareils et instruments de mesure du temps portant la marque OMEGA sont d’une autre origine commerciale que la requérante. Il serait tout aussi inimaginable que ses clients puissent tirer indûment profit de la renommée de l’intervenante, puisque celle-ci ne fabrique et ne commercialise aucun appareil ou instrument de mesure du temps.

27      En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu’elle est titulaire de plusieurs enregistrements au sein de l’Union européenne visant des produits de la classe 9. Elle mentionne, notamment, l’enregistrement international n° 287840, du 26 août 1964 et valable, notamment, en France, ainsi que l’enregistrement britannique nº 699057, du 15 juin 1951.

28      La requérante allègue, dans ce contexte, que l’OHMI n’a pas suivi sa propre pratique décisionnelle et, en particulier, n’a pas appliqué la solution retenue par la première chambre de recours le 12 septembre 2000 dans l’affaire R 415/1999-1. Dans cette affaire, en effet, celle-ci aurait tenu compte du fait que les demandeurs de la marque communautaire litigieuse étaient déjà titulaires de marques non communautaires identiques dans les territoires concernés.

29      En troisième lieu, la requérante allègue que la déclaration faite par la deuxième chambre de recours en ce qui concerne le temps et la distance est inexacte et cite, à cet égard, des extraits d’un jugement de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancellerie], du 28 novembre 2002.

30      L’OHMI conteste, d’abord, la pertinence des observations de la requérante quant à l’annulation partielle de l’enregistrement britannique antérieur n° 1557184 de l’intervenante, dès lors que la chambre de recours a constaté la similitude des produits en cause relevant de la classe 9 sans tenir compte des « minuteries ».

31      L’OHMI allègue, ensuite, que la simple existence d’enregistrements de marques non communautaires précédant les droits antérieurs invoqués à l’appui de l’opposition ne suffit pas, à elle seule, à établir l’absence de risque de confusion. La requérante n’aurait pas apporté la preuve que les marques antérieures de l’opposante coexistaient déjà, sans risque de confusion, sur les marchés britannique et français, avec ses propres marques nationale et internationale, encore plus antérieures.

32      Quant à la prétendue renommée du signe demandé au Royaume-Uni et en France, l’OHMI avance que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les pièces justificatives qu’elle a produites étaient irrecevables en raison de leur présentation tardive. L’OHMI fait observer que, en tout état de cause, dans le cadre d’une procédure d’opposition, c’est l’étendue de la protection de la marque antérieure qui est déterminante. Par ailleurs, le risque de confusion existe dès lors que le public concerné attribue aux produits et aux services en cause une seule origine, qu’il s’agisse de celle de la requérante ou de celle du titulaire des droits antérieurs. L’OHMI admet toutefois que, lorsque la coexistence sur le marché est établie, la preuve de la renommée de la marque antérieure peut être un argument pertinent qui plaide en faveur de l’absence de risque de confusion. S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les marques antérieures ne jouissent d’aucune renommée dans le domaine des appareils et des instruments de mesure du temps, l’OHMI fait observer qu’il n’est pas pertinent pour conclure à l’existence d’un risque de confusion sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

33      En ce qui concerne l’accord conclu entre les parties, l’OHMI conteste l’affirmation de la requérante selon laquelle cet accord l’autorise à enregistrer la marque demandée. L’OHMI fait observer que les stipulations de l’accord de coexistence sont ambiguës, ce qui est corroboré par l’interprétation différente donnée par les parties au cours de la procédure d’opposition et dans le cadre des actions intentées devant les tribunaux nationaux. L’OHMI considère qu’il ne saurait être lié par les clauses d’un accord privé, quelle que soit la juste interprétation de celui-ci. En outre, selon l’OHMI, quel que soit le cadre juridique régissant de tels accords au Royaume-Uni, il est significatif que les autorités britanniques aient statué sans tenir compte de cet accord.

34      L’OHMI fait observer en conclusion que la requérante ne démontre pas l’existence de circonstances externes aux marques elles‑mêmes de nature à établir l’absence de risque de confusion.

35      L’intervenante conteste la pertinence des allégations de la requérante en ce qui concerne l’annulation de sa marque britannique n° 1557184, dès lors que, selon elle, c’est l’état du registre au moment de la demande d’enregistrement qui compte. En outre, l’annulation de sa marque en ce qui concerne les minuteries serait sans incidence dès lors que ces produits ne sont pas intervenus dans le raisonnement de la chambre de recours.

36      En ce qui concerne la prétendue renommée de la marque de la requérante, l’idée selon laquelle plus une marque est célèbre, plus il doit être facile pour son titulaire d’obtenir des droits supplémentaires ne repose sur aucun fondement juridique. Quant à la question de savoir si le temps est un paramètre variable, ce n’est pas au Tribunal de trancher entre l’interprétation de la chambre de recours et celle de la High Court of Justice.

 Appréciation du Tribunal

37      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement nº 40/94, on entend par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

38      En l’occurrence, la chambre de recours a constaté, au vu des enregistrements antérieurs britannique et français de l’intervenante, l’existence d’un risque de confusion entre les marques en cause, d’une part, au Royaume‑Uni pour des produits compris dans la classe 9 et, d’autre part, en France pour des services compris dans la classe 42.

39      Quant à la comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours a considéré aux points 26 à 30 de la décision attaquée que, d’une part, les produits relevant de la classe 9 visés par la demande de marque et ceux désignés par la marque britannique antérieure de l’intervenante étaient très similaires et, d’autre part, que les services relevant de la classe 42 visés par la demande de marque et ceux désignés par la marque française antérieure de l’intervenante étaient identiques ou similaires.

40      S’agissant de la comparaison de signes en conflit, la chambre de recours a considéré aux points 32 à 34 de la décision attaquée, sans que cela soit contesté par la requérante, que les signes présentaient un degré élevé de similitude visuelle et qu’ils étaient identiques sur les plans auditif et conceptuel.

41      La requérante n’avance aucun argument pour remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours quant à la similitude existant entre les produits et les services en cause, d’une part, et les marques en conflit, d’autre part. Toutefois, premièrement, elle invoque que la circonstance que sa marque soit réputée pour toutes sortes de produits liés à la mesure du temps, notamment dans le domaine sportif, permet d’écarter l’existence d’un risque de confusion.

42      Or, pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit des publics français et britannique en raison de la similitude des marques ainsi que des produits et des services constatée, la chambre de recours a pris en considération les produits et les services tels que décrits dans la demande de marque, lesquels ne se limitent pas aux produits et aux services liés à la mesure du temps. Dans ces conditions, l’argument de la requérante tiré de ce que sa marque est réputée pour toutes sortes de produits liés à la mesure du temps n’est pas susceptible d’infirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe un risque de confusion dans les territoires pertinents.

43      En tout état de cause, à supposer même que la chambre de recours ait dû examiner spécifiquement l’existence d’un risque de confusion au regard des produits liés à la mesure du temps, et à supposer qu’il soit établi que la marque de la requérante est réputée pour les produits ainsi décrits, l’argument de la requérante ne saurait prospérer. En effet, la circonstance que le public pertinent puisse éventuellement associer la marque OMEGA à la requérante en raison de sa prétendue notoriété ne saurait nullement exclure l’existence d’un risque de confusion en l’espèce, dès lors que le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits désignés par la marque antérieure proviennent de la requérante.

44      Deuxièmement, la requérante fait valoir qu’elle est titulaire au sein de l’Union européenne d’un enregistrement international et de plusieurs enregistrements nationaux identiques à la marque communautaire demandée pour des produits relevant de la classe 9.

45      À cet égard, le Tribunal observe que la seule circonstance que la requérante soit déjà titulaire d’une marque nationale, à la supposer identique à la marque communautaire demandée, ne saurait fonder le rejet de l’opposition, même si la marque antérieure de l’intervenante a été enregistrée à une date postérieure à celle de l’enregistrement invoqué par la requérante.

46      En effet, il ressort de la jurisprudence que la validité d’une marque nationale, en l’espèce celle de l’intervenante, ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire, mais uniquement dans le cadre d’une procédure d’annulation entamée dans l’État membre concerné. En outre, s’il appartient à l’OHMI de vérifier, sur la base des preuves qu’il incombe à l’opposant de produire, l’existence de la marque nationale invoquée au soutien de l’opposition, il ne lui appartient pas de trancher un conflit entre cette marque et une autre marque sur le plan national, lequel relève de la compétence des autorités nationales [voir arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, PepsiCo/OHMI – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T‑269/02, Rec. p. II‑1341, point 26, et la jurisprudence citée].

47      Le Tribunal observe que, en l’occurrence, la marque britannique antérieure de l’intervenante a été annulée en ce qui concerne une partie des produits concernés, à savoir les « minuteries ». Toutefois, comme le soulève à juste titre l’OHMI, cette circonstance est dénuée d’incidence dès lors que la chambre de recours a constaté la similitude des produits en cause sans tenir compte de ceux-ci.

48      À l’appui de sa thèse relative à la pertinence des enregistrements antérieurs dont elle serait titulaire, la requérante invoque la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 septembre 2000 (affaire R 415/1999-1), relative à une procédure d’opposition. Il convient de relever, à cet égard, que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement nº 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure desdites chambres de recours [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 66, et du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (Surface d’une plaque de verre), T‑36/01, Rec. p. II‑3887, point 35]. Cette référence est donc dénuée de pertinence. En tout état de cause, elle concerne un tout autre cas de figure que celui de l’espèce. En effet, dans l’affaire R 415/1999‑1, la demanderesse de la marque communautaire, loin de se prévaloir, comme en l’espèce, de la simple existence d’un droit sur une marque nationale antérieure, avait prouvé ce droit ainsi que sa coexistence effective et paisible avec le droit de marque de l’opposant sur le territoire national. C’est, notamment, pour ce motif que la chambre de recours a constaté l’absence de risque de confusion et a rejeté l’opposition (voir arrêt RUFFLES, précité, point 30). Or, en l’espèce, la requérante s’est bornée à faire valoir qu’elle était titulaire de plusieurs enregistrements de sa marque pour des produits relevant de la classe 9.

49      S’agissant, troisièmement, de l’accord conclu entre les parties, il y a lieu de relever que par cet accord la requérante s’est engagée, notamment, à ne pas demander l’enregistrement de la marque OMEGA pour des appareils utilisés à des fins industrielles ou scientifiques pour mesurer ou contrôler des paramètres variables tels que la température, la pression, la force, la charge, les vibrations, la conductivité électrique, le niveau de liquide, l’acidité, l’humidité, la tension et le débit. En revanche, il ne ressort pas des dispositions de cet accord que l’intervenante se soit engagée à ne pas s’opposer à l’enregistrement de la marque OMEGA par la requérante. En tout état de cause, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conséquences de l’accord qui en résultent pour les parties, force est de constater que celui-ci est dépourvu de pertinence pour l’appréciation du risque de confusion en l’espèce.

50      À la lumière des considérations qui précèdent, étant observé que les produits et les services concernés sont similaires et qu’il existe un degré élevé de similitude entre les marques, il n’y a pas lieu d’infirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il existe un risque de confusion dans l’esprit des publics français et britannique.

51      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le présent recours.

 Sur les dépens

52      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Omega SA est condamnée aux dépens.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 novembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l’anglais.