Language of document : ECLI:EU:T:2018:928

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

13 décembre 2018 (*) (1)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque figurative de l’Union européenne MONSTER DIP – Marques antérieures verbales et figuratives de l’Union européenne et signe non enregistré utilisé dans la vie des affaires comportant, tous, l’élément verbal « monster » – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de risque d’association trompeuse – Article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001) – Absence de risque de dilution de la marque antérieure renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) »

Dans l’affaire T‑274/17,

Monster Energy Company, établie à Corona, Californie (États-Unis), représentée par M. P. Brownlow, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Marco Bösel, demeurant à Bad Fallingbostel (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre 2016 (affaire R 1062/2016-2), relative à une procédure d’opposition entre Monster Energy Company et Marco Bösel,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise (rapporteur) et R. da Silva Passos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mai 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 5 juillet 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 juillet 2014, M. Marco Bösel a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 2, 37 et 40, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 2 : « Matériaux de ravalement sous forme de peintures [enduits] ; gommes-laques ; produits de revêtement de surface pour la protection contre la corrosion ; gommes-résines ; peintures à base de caoutchouc ; résines naturelles à l’état brut ; colorants ; teintures, colorants, pigments et encres ; enduits ; diluants et épaississants pour enduits, teintures et encres ; peintures et enduits ; produits de conservation ; laques et vernis ; revêtements sous forme de sprays [peintures] » ;

–        classe 37 : « Services de peinture pour véhicules ; peinture d’intérieur et d’extérieur ; travaux de vernissage ; travaux d’enduit [peinture] » ;

–        classe 40 : « Fabrication et préfabrication en fonction des spécifications du client en matière de revêtements ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 154, du 20 août 2014.

5        Le 13 novembre 2014, la requérante, Monster Energy Company, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci‑dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque verbale de l’Union européenne MONSTER ENERGY déposée le 18 mars 2014 et enregistrée le 13 août 2014 sous le numéro 12705711, désignant les services relevant de la classe 35 correspondant à la description suivante : « Promotion de produits et services liés aux industries du sport, des sports motorisés, des sports électroniques, et de la musique par la distribution de contenus promotionnels imprimés, audio et visuels ; promotion de compétitions et manifestations sportives et musicales pour le compte de tiers » ;

–        la marque figurative de l’Union européenne reproduite ci-dessous, déposée le 31 août 2012 et enregistrée le 9 janvier 2013 sous le numéro 11154739 (ci-après la « marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY »), désignant les produits relevant des classes 5, 16, 25, 30 et 32 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Compléments alimentaires sous forme liquide » ;

–        classe 16 : « Imprimés et publications imprimées ; affiches ; autocollants et décalcomanies ; transferts ; cartes ; papeterie ; enseignes » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 30 : « Thé instantané, thé glacé et boissons à base de thé ; thé aromatisé instantané, thé glacé et boissons à base de thé ; café instantané, café glacé et boissons à base de café ; café aromatisé instantané, café glacé et boissons à base de café » ;

–        classe 32 : « Boissons désalcoolisées » ;

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–        la marque figurative de l’Union européenne reproduite ci-après, déposée le 10 mai 2010 et enregistrée le 27 décembre 2010 sous le numéro 9091001, désignant les produits relevant des classes 5 et 32 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Compléments nutritionnels » ;

–        classe 32 : « Boissons non alcooliques, à l’exclusion des bières sans alcool » ;

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–        la marque verbale de l’Union européenne MONSTER ENERGY déposée le 19 mars 2013 et enregistrée le 24 octobre 2013 sous le numéro 11669744, désignant les produits relevant des classes 9, 14, 24, 26 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Housses de protection et étuis pour téléphones mobiles, ordinateurs portables, tablettes, baladeurs multimédias et autres équipements électroniques, à savoir téléphones portables, téléphones intelligents, lecteurs multimédia, lecteurs de musique, ordinateurs et dispositifs électroniques portables ; écouteurs et casques ; coiffes de protection pour les oreilles, à savoir casques ; lunettes, étuis pour lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil » ;

–        classe 14 : « Manchettes, chaînettes de poignets, boutons de manchettes, fixe-cravates, joaillerie, bijoux de corps, montres, horloges, coffrets et trousses à bijoux ; fermoirs de montres » ;

–        classe 24 : « Linge de toilette, serviettes de bains, serviettes pour les mains, serviettes à capuchon et serviettes en tissu éponge » ;

–        classe 26 : « Boucles de ceintures en métaux précieux pour l’habillement ; boucles de ceinture non en métaux précieux pour l’habillement ; fermoirs de ceintures ; fermoirs pour vêtements ; épingles de parure ; fermetures à glissière ; breloques à fixer aux tirettes et boutons de fermetures à glissière ; décorations pour chaussures » ;

–        classe 28 : « Housses et étuis de protection pour autres dispositifs électroniques, à savoir systèmes de jeux vidéo portables » ;

–        la marque verbale de l’Union européenne MONSTER, déposée le 1er juin 2010 et enregistrée le 12 novembre 2010 sous le numéro 9144536, désignant les produits relevant des classes 7, 8, 11 et 21 correspondant à la description suivante :

–        classe 7 : « Machines et machines-outils, en particulier machines électriques, machines électromécaniques, appareils de fabrication, de préparation, de post-traitement et de traitement d’aliments ; appareils de préparation de boissons gazeuses, appareils électromécaniques de préparation de boissons » ;

–        classe 8 : « Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillères ; tous les articles précités exclusivement pour la fabrication, la préparation, le post-traitement et le traitement d’aliments et de boissons » ;

–        classe 11 : « Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de conduite d’eau, en particulier machines et appareils à glace, glacières, congélateurs, congélateurs-bahuts, réfrigérateurs à boissons, yaourtières, appareils et installation électriques de cuisson, appareils de cuisson, cuiseurs électriques, installations de réfrigération pour liquides, appareils et installations de réfrigération, appareils et machines de réfrigération, conteneurs frigorifiques, chambres froides, réfrigérateurs, vitrines réfrigérées, torréfacteurs pour aliments, machines à pasteuriser, appareils et installations de surgélation, grille-pains, filtres à eau potable, chauffe-eau, appareils de prise d’eau ;

–        classe 21 : « Appareils et récipients pour le ménage et la cuisine, non en métaux précieux ou en plaqué, tous les articles précités exclusivement pour la fabrication, la préparation, le post-traitement et le traitement d’aliments et de boissons » ;

–        la marque non enregistrée du Royaume-Uni MONSTER ENERGY, désignant les produits correspondant à la description suivante : « Boissons ; parrainage d’événements, notamment d’événements sportifs ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et à l’article 8, paragraphes 4 et 5, du même règlement (devenu article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement 2017/1001).

8        Le 19 avril 2016, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité pour tous les produits et services mentionnés au point 3 ci‑dessus.

9        Le 10 juin 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 10 février 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En premier lieu, aux points 15 à 58 de la décision attaquée, la chambre de recours a analysé le motif d’opposition à l’enregistrement de la marque demandée fondé sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. À ce titre, premièrement, au point 16 de la décision attaquée, elle a précisé que, l’opposition étant fondée sur des marques antérieures de l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion était l’Union européenne. Deuxièmement, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, elle a estimé que les produits et les services en cause s’adressaient à la fois au grand public et à des professionnels et que, dans la mesure où le niveau d’attention variait de moyen pour le grand public à élevé pour les professionnels, il convenait de prendre en compte, conformément à la jurisprudence, le groupe faisant preuve du niveau d’attention le moins élevé. Troisièmement, ainsi que cela ressort des points 23 à 48 de la décision attaquée, elle a procédé à la comparaison des produits et des services visés par les signes en conflit et a conclu qu’ils étaient tous différents. Par conséquent, elle a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 au motif que la condition tirée de l’existence d’une similitude entre les produits et les services visés par les signes en conflit faisait défaut en l’espèce.

11      En deuxième lieu, aux points 52 à 110 de la décision attaquée, la chambre de recours a examiné le motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. À ce titre, premièrement, aux points 52 à 59 de la décision attaquée, elle a précisé que la seule marque de la requérante pour laquelle la preuve de la renommée avait été établie était la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY et que, donc, dans le cadre de son analyse, elle prendrait en compte uniquement cette marque antérieure. Deuxièmement, après avoir identifié les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée et de la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY et avoir comparé les marques en question sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, la chambre de recours a conclu, au point 87 de la décision attaquée, que celles-ci étaient similaires dans une certaine mesure. Troisièmement, ainsi que cela ressort des points 90 à 110 de la décision attaquée, elle a estimé que le public pertinent n’établirait pas de lien entre ces marques. Par conséquent, elle a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

12      En troisième lieu, au point 111 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, dans la mesure où l’ensemble des produits et des services visés par les signes en conflit étaient différents et où le public pertinent n’établirait pas de lien entre la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY et la marque demandée, il n’était pas nécessaire de poursuivre l’examen du motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, étant donné que le rejet de l’opposition n’en serait pas affecté. Elle en a conclu, au point 112 de la décision attaquée, qu’il convenait de confirmer la décision de la division d’opposition et de rejeter l’opposition formée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphes 4 et 5, du règlement no 207/2009.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de la division d’opposition du 19 avril 2016 ;

–        refuser l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services qu’elle vise ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      Au soutien du recours, la requérante invoque cinq moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 en ce que la chambre de recours aurait considéré à tort que les produits et les services visés par les signes en conflit étaient différents. Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement en ce que la chambre de recours aurait écarté à tort l’existence d’une similitude conceptuelle entre la marque demandée et la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY et aurait ainsi écarté, à tort, l’existence d’un degré de similitude « plus élevé » desdites marques. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement en ce que la chambre de recours aurait conclu de manière erronée que les produits et les services visés par les marques précitées étaient différents et, ainsi, aurait estimé, à tort, que le public pertinent n’établirait pas de lien entre ces marques. Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement susvisé en ce que la chambre de recours, en se fondant sur l’appréciation erronée que le public pertinent n’établirait aucun lien entre la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY et la marque demandée, aurait conclu à tort qu’aucun préjudice n’était porté au caractère distinctif des marques antérieures. Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement en ce que la chambre de recours aurait omis, à tort, d’analyser l’application de ladite disposition.

16      Il convient d’examiner, d’abord, le premier moyen et les arguments avancés par la requérante dans le cadre du deuxième moyen, en ce qu’ils visent à démontrer une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Ensuite, il y a lieu d’analyser les deuxième, troisième et quatrième moyens, tirés d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement. Enfin, il convient d’examiner le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement.

 Sur la violation alléguée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

17      Dans le cadre de son premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la requérante fait valoir que la chambre de recours a estimé à tort que les produits et les services visés par la marque demandée étaient différents des produits et des services visés par ses marques antérieures et, notamment, des produits « autocollants », « décalcomanies » et « transferts » relevant de la classe 16, visés par la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY. Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a écarté à tort l’existence d’une similitude conceptuelle entre la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY et la marque demandée. Elle considère que, en l’absence de cette erreur, la chambre de recours aurait pu conclure à l’existence d’un degré « plus élevé » de similitude entre les marques en cause et, ainsi, à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

18      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

20      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il ressort de cette jurisprudence que le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

21      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

22      Par conséquent, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il reste nécessaire, même dans l’hypothèse où il existerait une identité des marques en conflit, d’apporter la preuve de la présence d’une similitude entre les produits ou les services qu’elles désignent [arrêt du 22 juin 2011, Mundipharma/OHMI – Asociación Farmaceuticos Mundi (FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI), T‑76/09, non publié, EU:T:2011:298, point 22].

23      Enfin, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

24      C’est à la lumière des principes énoncés ci-dessus qu’il convient d’analyser les arguments avancés par la requérante afin de démontrer une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

 Sur le public pertinent

25      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

26      En l’espèce, il est constant que, comme l’a estimé la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, le territoire pertinent pour apprécier l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 est celui de l’Union.

27      En outre, il n’est pas davantage contesté que, comme l’a affirmé la chambre de recours aux points 19 et 20 de la décision attaquée, le public pertinent est composé du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen et des professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé et que, ainsi, lorsque les produits et les services visés par les signes en conflit s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, il convient de prendre en compte le niveau d’attention du grand public en tant que groupe faisant preuve du niveau d’attention le moins élevé [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group), T‑221/09, non publié, EU:T:2011:393, point 21 et jurisprudence citée].

28      Il convient d’approuver ces appréciations de la chambre de recours qui ne sont pas entachées d’erreurs.

 Sur la comparaison des produits et des services

29      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits ou des services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

30      Des produits et des services qui s’adressent à des publics différents ne sauraient être considérés comme substituables ni, par conséquent, comme concurrents (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 56).

31      Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits et des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).

32      Selon la requérante, la chambre de recours a estimé à tort que les produits et les services visés par la marque demandée étaient différents des produits et des services visés par les marques antérieures, en particulier les produits, relevant de la classe 16, « autocollants », « décalcomanies » et « transferts » visés par la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY.

33      À cet égard, en premier lieu, il convient d’approuver les appréciations de la chambre de recours, exposées aux points 26 à 30, 32, 33, 35 et 40 à 47 de la décision attaquée, selon lesquelles les produits relevant des classes 5, 7 à 9, 11, 14, 21, 24 à 26, 28, 30 et 32 ainsi que les services relevant de la classe 35, visés par les marques antérieures, sont différents des produits et des services relevant des classes 2, 37 et 40 visés par la marque demandée. Au demeurant, la requérante n’avance aucun argument visant à contester lesdites appréciations.

34      En second lieu, en ce qui concerne la comparaison entre les produits relevant de la classe 16, visés par la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY, et les produits et les services relevant des classes 2, 37 et 40, visés par la marque demandée, il convient, tout d’abord, de rappeler le contenu de la décision attaquée.

35      S’agissant des produits relevant de la classe 2, visés par la marque demandée, d’une part, la chambre de recours a considéré, au point 23 de la décision attaquée, que les « matériaux de ravalement sous forme de peintures [enduits] ; peintures à base de caoutchouc ; colorants ; teintures, colorants, pigments et encres ; enduits ; diluants et épaississants pour enduits, teintures et encres ; peintures et enduits ; produits de conservation ; laques et vernis ; revêtements sous forme de sprays [peintures] » constituaient différents types de peintures, revêtements et autres colorants destinés à la décoration et à la rénovation de bâtiments et d’autres objets. D’autre part, elle a estimé, au point 24 de la décision attaquée, que les produits relevant de la classe 16, visés par la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY, étaient principalement des imprimés, des produits en papier et des articles de bureau. Elle a observé qu’aucun de ces produits relevant de la classe 16, y compris la « papeterie », ne pouvait être considéré comme identique ou semblable aux produits relevant de la classe 2, visés par la marque demandée. En effet, ces produits auraient une nature différente et le public pertinent ne considérerait pas que l’origine de la papeterie fût la même que celle des produits et des services visés par la marque demandée. De la même manière, la chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée, que les « produits de revêtement de surface pour la protection contre la corrosion [et les] résines naturelles à l’état brut », compris dans la classe 2, visés par la marque demandée, ne présentaient aucune similitude avec la « papeterie » ou tout autre produit ou service couvert par les marques antérieures. Selon la chambre de recours, ces produits relevant de la classe 2 sont utilisés afin de recouvrir des objets à des fins de fixation et de protection. Elle en a déduit que, dans la mesure où leur destination première était de préparer et de recouvrir des surfaces ou de les protéger contre la corrosion due à l’air ou à l’humidité, contre la détérioration ou contre la poussière, ou de leur conférer une finition attirante et brillante, ces produits étaient essentiellement destinés à protéger ou à camoufler l’apparence (couleur et brillance par exemple) des surfaces de certains objets.

36      S’agissant des services relevant de la classe 37, visés par la marque demandée, aux points 32 à 39 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, notamment, que ces services de peinture, de vernissage et de revêtement différaient des produits de la requérante. Selon la chambre de recours, la circonstance, avancée par la requérante, qu’une entreprise fournissant des services de peinture pour véhicules puisse également produire des autocollants à utiliser sur les véhicules ne suffit pas pour établir un lien direct entre lesdits produits et services. Soutenir le contraire signifierait permettre au titulaire d’une marque couvrant des autocollants et des décalcomanies de bénéficier d’un droit indu à « bloquer » des marques similaires dans une vaste gamme d’activités commerciales, alors que, en réalité, le risque que les consommateurs confondent ou associent les marques en question est fortement improbable. La chambre de recours a précisé, en outre, qu’au cours de la procédure d’opposition, la requérante n’avait pas fourni de faits détaillés ou d’éléments de preuve étayés sur la base desquels il était possible de conclure que, dans l’esprit du public pertinent, une entreprise fournissant des services de peinture pour véhicules fournissait également des autocollants et des produits connexes compris dans la classe 16. En effet, selon la chambre de recours, la requérante s’est limitée à une affirmation générale selon laquelle les autocollants, les décalcomanies et les transferts faisaient partie des services de peinture et de revêtement sur mesure ou personnalisés. Au regard de la description des produits et des services en cause, de leur nature, de leur destination et de leur utilisation différentes, de leur mode de fabrication et de leurs canaux de distribution différents et de l’absence de caractère concurrent ou complémentaire desdits produits et services, la chambre de recours a conclu qu’aucune similitude n’était établie entre eux.

37      S’agissant des services relevant de la classe 40, visés par la marque demandée, au point 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition ayant estimé que ces services étaient différents des produits et des services visés par les marques de la requérante.

38      À cet égard, premièrement, il convient d’entériner les appréciations de la chambre de recours, figurant aux points 25, 32 et 48 de la décision attaquée, ayant écarté l’existence d’une similitude entre, d’une part, les produits relevant de la classe 16, visés par la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY, et, d’autre part, les produits « gommes-laques ; produits de revêtement de surface pour la protection contre la corrosion ; gommes-résines ; peintures à base de caoutchouc ; résines naturelles à l’état brut », relevant de la classe 2, ainsi que les services « peinture d’intérieur et d’extérieur ; travaux de vernissages », relevant de la classe 37, visés par la marque demandée. Au demeurant, il convient de constater que, dans le cadre de son argumentation, la requérante ne vise pas les produits et les services précités relevant des classes 2 et 37 couverts par la marque demandée. En effet, certes, elle soutient que la chambre de recours a « mal apprécié » la similitude entre les produits et les services relevant des classes 2, 37 et 40, visés par la marque demandée, et les produits relevant de la classe 16, visés par la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY. Toutefois, elle précise que la chambre de recours aurait dû reconnaître l’existence d’une similitude entre, « au moins », les produits « autocollants », « décalcomanies » et « transferts », relevant de la classe 16, visés par la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY et les produits et les services visés par la marque demandée, relevant des classes 2, 37 et 40 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante (ci-après, pris ensemble, les « produits et services contestés »):

–        classe 2 : « Matériaux de ravalement sous forme de peintures [enduits] ; colorants, pigments et encres ; enduits ; diluants et épaississants pour enduits, teintures et encres ; peintures et enduits ; produits de conservation ; laques et vernis ; revêtements sous forme de sprays [peintures] » ;

–        classe 37 : « Services de peinture pour véhicules ; travaux d’enduit [peinture] » ;

–        classe 40 : « Fabrication et préfabrication en fonction des spécifications du client en matière de revêtements ».

39      Ainsi, force est de constater que l’énumération faite par la requérante des produits et des services visés par la marque demandée n’inclut pas tous les produits et les services pour lesquels la demande d’enregistrement de ladite marque a été présentée (voir point 3 ci‑dessus). Plus précisément, l’énumération effectuée par la requérante n’inclut pas les produits « gommes-laques ; produits de revêtement de surface pour la protection contre la corrosion ; gommes-résines ; peintures à base de caoutchouc ; résines naturelles à l’état brut », relevant de la classe 2, ni les services « peinture d’intérieur et d’extérieur [et] travaux de vernissages », relevant de la classe 37, visés par la marque demandée.

40      Deuxièmement, en ce qui concerne la comparaison entre les produits « autocollants », « décalcomanies » et « transferts », relevant de la classe 16, visés par la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY et les produits et les services contestés, à l’égard desquels la requérante développe une argumentation, il convient de procéder aux observations qui suivent.

41      La requérante ne conteste pas que les produits visés par la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY et les produits et les services contestés présentent une nature et un mode d’emploi différents. En outre, comme le souligne à juste titre l’EUIPO, une expertise très différente de celle requise pour fabriquer les produits relevant de la classe 16 visés par la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY est exigée pour fabriquer les produits et pour fournir les services visés par la marque demandée. Ainsi, ces produits et ces services ne sont généralement pas fournis ou fabriqués par les mêmes entreprises. En outre, les canaux de distribution ou les points de vente desdits produits et services sont également différents. De surcroît, les produits et les services en question ne sont pas complémentaires en ce sens que les uns sont importants ou indispensables pour la fourniture des autres au point que le consommateur soit conduit à croire que la responsabilité de leur fabrication ou de leur fourniture incombe à la même entreprise.

42      De plus, comme le soutient à bon droit l’EUIPO, même à considérer valable l’argument de la requérante visant à faire valoir que les « autocollants », les « décalcomanies » et les « transferts », relevant de la classe 16, visés par la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY, présentent un très faible rapport de concurrence avec les produits et les services contestés, au motif que le résultat de l’utilisation desdits produits et services contestés est de décorer esthétiquement quelque chose, cela ne suffirait pas pour reconnaître qu’il existe une similitude entre ceux-ci.

43      Par ailleurs, même à vouloir admettre qu’il est courant de décorer des véhicules avec des décalcomanies ou des autocollants, la peinture d’un véhicule, ainsi que le souligne à bon droit l’EUIPO, est généralement effectuée par des professionnels au cours du processus de production d’un véhicule ou à la suite d’un accident pour réparer le véhicule plutôt que pour le décorer. En tout état de cause, la possibilité, assez rare, que la peinture soit utilisée pour décorer un véhicule ne permet pas de soutenir qu’elle se trouve dans une relation de concurrence en tant que produit substituable aux autocollants ou aux décalcomanies. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, il est improbable que, lorsqu’un consommateur décide de quelle manière décorer son véhicule ou un autre article, il choisisse réellement entre, d’une part, des « services de peinture pour véhicules [et des] travaux d’enduit [peinture] », des produits « teintures et encres » et des « revêtements sous forme de sprays [peintures] », visés par la marque demandée et relevant des classes 2 et 37, et, d’autre part, des produits « autocollants », « décalcomanies » et « transferts », visés par la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY et relevant de la classe 16, ce qui conduirait à considérer que ces produits et ces services sont substituables les uns aux autres.

44      C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a exclu que le public pertinent puisse croire que les produits relevant de la classe 16 visés par la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY et les produits et les services contestés relevant des classes 2 et 37, visés par la marque demandée, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

45      En ce qui concerne les services relevant de la classe 40 visés par la marque demandée, il convient de noter que la requérante se borne à affirmer que les services de « fabrication et préfabrication en fonction des spécifications du client en matière de revêtements » relevant de la classe 40, d’une part, et les produits « autocollants », « décalcomanies » et « transferts » relevant de la classe 16 visés par la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY, d’autre part, sont substituables. Cette affirmation,non démontrée,ne saurait remettre en question les appréciations de la division d’opposition entérinées par la chambre de recours (voir point 37 ci-dessus), selon lesquelles les services relevant de la classe 40 visés par la marque demandée n’ont aucun rapport avec les produits de la requérante. D’ailleurs, comme l’a relevé à bon droit la division d’opposition, la nature des produits est généralement différente de celle des services, au motif que les uns sont des articles de commerce, des marchandises ou de l’immobilier, dont la vente implique le transfert de la propriété sur un bien tangible, tandis que les services consistent en la fourniture d’une activité intangible. De plus, contrairement à ce qu’affirme la requérante, les produits « autocollants », « décalcomanies » ou « transferts », relevant de la classe 16 et visés par la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY, ne peuvent pas être considérés comme « substituables » aux services de « fabrication et préfabrication en fonction des spécifications du client en matière de revêtements », relevant de la classe 40, visés par la marque demandée. En outre, c’est également sans commettre d’erreur que la chambre de recours a repris à son compte les considérations de la division d’opposition selon lesquelles les services relevant de la classe 40 visés par la marque demandée avaient une finalité différente de celle des produits de la requérante et, en outre, ces produits et ces services n’avaient rien en commun.

46      Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a écarté l’existence d’une similitude entre l’ensemble des produits et des services visés par les signes en conflit et, en particulier, entre les produits « autocollants », « décalcomanies » ou « transferts », relevant de la classe 16 et visés par la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY et les produits et les services contestés.

47      Le premier moyen, visant à contester la conclusion de la chambre de recours tenant à l’absence de similitude entre l’ensemble des produits et des services visés par les signes en conflit et, en particulier, l’absence de similitude entre les produits « autocollants », « décalcomanies » et « transferts » relevant de la classe 16 visés par la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY, et les produits et les services contestés, doit donc être rejeté comme non fondé.

 Sur la comparaison des signes en conflit

48      Dans la mesure où il a été constaté que la chambre de recours avait conclu à bon droit que les produits et les services visés par les signes en conflit étaient différents, elle n’était pas tenue d’examiner l’existence d’une similitude entre lesdits signes dans le cadre de son analyse de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. En effet, ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée aux points 21 et 22 ci-dessus, l’absence de similitude des produits et des services en cause exclut tout risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

49      Par ailleurs, la reconnaissance d’une similitude d’un degré « plus élevé » entre la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY et la marque demandée, ainsi que le demande la requérante, n’aurait pas permis à la chambre de recours, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 21 et 22 ci-dessus, de reconnaître l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, dès lors que la condition tirée de l’existence d’une similitude entre les produits et les services visés par les signes en conflit n’est pas remplie en l’espèce.

50      Les arguments soulevés par la requérante dans le cadre du deuxième moyen, tirés de ce que, en l’absence d’erreur concernant la similitude conceptuelle des marques en cause et, ainsi, d’erreur concernant leur degré de similitude globale, la chambre de recours aurait conclu à l’existence d’un risque de confusion, doivent donc être rejetés en ce qu’ils visent à faire valoir une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

51      Compte tenu de tout ce qui précède et conformément à la jurisprudence rappelée aux points 21 et 22 ci-dessus, il y a lieu de conclure que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé, au point 48 de la décision attaquée, que, en l’absence de similitude des produits et des services visés par les signes en conflit, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 devait être rejetée.

 Sur la violation alléguée de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009

52      La requérante invoque une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. À cet égard, dans le cadre du deuxième moyen, elle soulève des arguments visant à contester les appréciations portées par la chambre de recours dans la décision attaquée en ce qui concerne la similitude conceptuelle entre la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY et la marque demandée et en ce qui concerne le degré de similitude globale desdites marques. Elle fait, notamment, valoir que la chambre de recours a estimé à tort, dans le cadre de l’examen de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, que les marques en cause étaient conceptuellement différentes et, ainsi, qu’elles étaient globalement similaires uniquement dans une certaine mesure. Dans le cadre du troisième moyen, la requérante soutient que ladite erreur et l’appréciation erronée de l’absence de similitude entre les produits et les services visés par les signes en conflit ont conduit la chambre de recours à écarter, à tort, le rapprochement entre les marques en cause effectué par le public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.Enfin, dans le cadre du quatrième moyen, la requérante avance que, compte tenu de la considérable renommée de ses marques antérieures, du caractère distinctif de la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY à l’égard de tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée, et notamment des produits relevant de la classe 16, du public auquel s’adressent les produits couverts par cette marque et du lien que ce public est susceptible d’établir avec la marque demandée, la chambre de recours a exclu à tort le risque que l’usage de cette dernière marque porte atteinte au caractère distinctif de la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

53      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

54      Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou a des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n’ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

55      La protection élargie accordée à la marque antérieure par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 présuppose donc la réunion de plusieurs conditions. Premièrement, la marque antérieure prétendument renommée doit être enregistrée. Deuxièmement, cette dernière et celle dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques ou similaires. Troisièmement, la marque antérieure doit jouir d’une renommée dans l’Union, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, ou dans l’État membre concerné, dans le cas d’une marque nationale antérieure. Quatrièmement, l’usage sans juste motif de la marque demandée doit conduire au risque qu’un profit puisse être indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’un préjudice puisse être porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [voir, en ce sens, arrêts du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, points 34 et 35, et du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, EU:T:2007:214, points 54 et 55].

56      S’agissant, plus particulièrement, de la quatrième des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, celle-ci vise trois types de risques distincts et alternatifs, à savoir que l’usage sans juste motif de la marque demandée, premièrement, porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, porte préjudice à la renommée de la marque antérieure ou, troisièmement, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Le premier type de risque visé par cette disposition est caractérisé lorsque la marque antérieure n’est plus en mesure de susciter une association immédiate avec les produits pour lesquels elle est enregistrée et employée. Il vise la dilution de la marque antérieure à travers la dispersion de son identité et de son emprise sur l’esprit du public. Le deuxième type de risque visé est constitué lorsque les produits ou les services visés par la marque demandée peuvent être perçus par le public d’une manière telle que la force d’attraction de la marque antérieure s’en trouve diminuée. Le troisième type de risque visé est celui que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits visés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation puisse être facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. Il convient cependant de souligner que, dans aucun de ces cas, l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit n’est requise, le public pertinent devant seulement pouvoir établir un lien entre elles sans toutefois devoir forcément les confondre (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T‑215/03, EU:T:2007:93, points 36 à 42 et jurisprudence citée).

57      L’existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En revanche, l’existence de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services de la marque demandée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 35 et 36).

58      En outre, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les signes en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre lesdits signes, c’est-à-dire établit un lien entre ces signes, alors même qu’il ne les confond pas. L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment du degré de similitude entre les signes en conflit, de la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services, ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public [voir arrêt du 5 mai 2015, Spa Monopole/OHMI – Orly International (SPARITUAL),T‑131/12, EU:T:2015:257, point 48 et jurisprudence citée].

59      C’est au regard des principes rappelés ci-dessus qu’il convient d’examiner les arguments soulevés par la requérante dans le cadre des deuxième, troisième et quatrième moyens (voir point 52 ci-dessus) et donc d’apprécier si la chambre de recours a estimé à bon droit que, au regard de tous les facteurs à prendre en compte selon la jurisprudence mentionnée au point 58 ci-dessus, le public pertinent n’aurait pas établi de lien entre la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY et la marque demandée et que, par conséquent, l’usage de cette dernière marque ne porterait pas atteinte au caractère distinctif de ladite marque figurative antérieure de l’Union européenne.

 Sur la condition tirée de la renommée de la marque antérieure

60      S’agissant de la condition tirée de la renommée des marques antérieures invoquées par la requérante pour fonder son opposition à l’enregistrement de la marque demandée, il convient de rappeler que, aux points 53 à 56 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que cette condition était remplie uniquement en ce qui concernait la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY et pour autant que cette marque visait les boissons désalcoolisées et, plus spécifiquement, les boissons énergétiques. Elle a, en substance, entériné les appréciations de la division d’opposition selon lesquelles la requérante avait apporté la preuve d’un degré élevé de la renommée de la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY uniquement pour les boissons désalcoolisées, relevant de la classe 32. En outre, la chambre de recours a considéré, comme la division d’opposition, que la requérante n’avait pas démontré la renommée de la marque verbale antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY, visant les services relevant de la classe 35, et mentionnée au point 6, premier tiret, ci-dessus.

61      Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas contestées par la requérante et qui, au demeurant, ne sont pas entachées d’erreur, doivent être approuvées.

62      Ainsi, à l’instar de la chambre de recours, il s’agit de vérifier si les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 sont remplies en l’espèce, en prenant en compte la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY, d’une part, et la marque demandée, d’autre part.

 Sur la condition tirée du degré de similitude des marques en conflit

63      À titre liminaire, il ressort de la jurisprudence que l’existence d’une similitude entre la marque antérieure et la marque demandée constitue une condition d’application commune aux paragraphes 1, sous b), et 5, de l’article 8 du règlement no 207/2009 (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 51). Cette condition d’une similitude entre la marque antérieure et la marque demandée suppose, tant dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 que dans celui du paragraphe 5 dudit article, l’existence, notamment, d’éléments de ressemblance visuelle, phonétique ou conceptuelle (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 52 et jurisprudence citée).

64      Certes, le degré de similitude requis dans le cadre de l’une et l’autre desdites dispositions est différent. En effet, tandis que la mise en œuvre de la protection instaurée par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 est subordonnée à la constatation d’un tel degré de similitude entre les marques en conflit qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre celles-ci, l’existence d’un tel risque n’est pas requise pour la protection conférée par le paragraphe 5 du même article. Ainsi, les atteintes visées à ce paragraphe 5 peuvent être la conséquence d’un degré moindre de similitude entre les marques antérieure et demandée pour autant que ce degré est suffisant pour que le public concerné effectue un rapprochement entre lesdites marques, c’est-à-dire établisse un lien entre celles-ci (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 53 et jurisprudence citée). En revanche, il ne ressort ni du libellé desdites dispositions ni de la jurisprudence que la similitude entre les marques en conflit devrait être appréciée de manière différente selon qu’elle est effectuée au regard de l’une ou de l’autre de ces dispositions (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 54).

65      En l’espèce, il n’est pas contesté que les marques à comparer sont les suivantes :

Marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY

Marque demandée

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66      À titre liminaire, il importe de noter que, comme le fait valoir à bon droit l’EUIPO, la chambre de recours a procédé à l’examen de la similitude entre la marque demandée et la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY, dans le cadre de l’examen du motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009. En effet, dans la mesure où, lors de l’examen du motif d’opposition fondé sur l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, la chambre de recours a estimé que la condition tirée de l’existence d’une similitude entre les produits et les services visés par les signes en conflit n’était pas remplie, il n’était pas nécessaire qu’elle examine si, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement précité, la condition tirée de l’existence d’une similitude entre les signes en conflit était remplie (voir points 48 à 51 ci-dessus).

67      Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante visant à faire valoir que la chambre de recours n’a pas pris en compte tous les composants des marques en cause lors de l’appréciation de la similitude conceptuelle, il convient d’observer que, aux points 62 à 69 de la décision attaquée, la chambre de recours a identifié les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit.

68      À cet égard, en ce qui concerne la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY, la chambre de recours a considéré que l’élément figuratif qui pouvait être perçu comme une lettre « m » était clairement visible et ne serait pas négligé en raison de sa très grande taille, de sa position et de sa stylisation peu commune. Elle en a déduit qu’il était l’élément dominant ou, tout au moins, co‑dominant avec l’élément verbal « monster » qui, compte tenu de sa taille et de sa position, était clairement perceptible et distinctif et serait plus facilement gardé en mémoire par les consommateurs. Ensuite, elle a estimé que le mot « energy », en raison de sa position subordonnée sous le mot « monster » et de ses lettres relativement petites dans une police plutôt standard, devait être considéré comme étant d’une importance secondaire par rapport au mot plus grand et plus stylisé « monster ».

69      En ce qui concerne la marque demandée, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de la taille et de la position des éléments verbaux « monster » et « dip », ces éléments devaient être considérés comme co‑dominants au sein de la marque demandée. Elle a précisé que les choix graphiques, c’est-à-dire la stylisation des mots, la couleur utilisée et le fond rectangulaire noir, et les éléments figuratifs, c’est-à-dire les bombes aérosols et la représentation des yeux, au regard de leur position et/ou de leur taille, n’étaient pas frappants au point de détourner l’attention du public des éléments verbaux. Elle en a déduit que les éléments graphiques étaient purement décoratifs et n’étaient pas particulièrement distinctifs. Elle a ainsi estimé que le public pertinent aurait plutôt tendance à se concentrer sur les éléments verbaux, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante [voir arrêts du 6 septembre 2013, Leiner/OHMI – Recaro (REVARO), T‑349/12, non publié, EU:T:2013:412, point 23 et jurisprudence citée, et du 16 septembre 2013, Gitana/OHMI – Teddy (GITANA), T‑569/11, non publié, EU:T:2013:462, point 56 et jurisprudence citée].

70      En outre, la chambre de recours a également examiné la signification pour le public pertinent des mots « monster », « energy » et « dip », qui composaient les marques en cause. À ce titre, elle a estimé qu’une grande partie du public pertinent comprendrait le mot « monster », commun aux signes en conflit, comme signifiant une ou plusieurs créatures imaginaires, habituellement grandes, laides et effrayantes, au motif que ce mot existe dans sa propre langue (par exemple en anglais et en néerlandais), ou est fortement similaire à l’équivalent dans sa langue, par exemple en français (monstre), en maltais et en roumain (monstru), en polonais (monstrum) ou en lituanien (monstras). Toutefois, selon la chambre de recours, une partie du public pertinent, par exemple les consommateurs de langue bulgare, tchèque ou slovaque, n’accorderait pas de signification au mot « monster ». En outre, en se fondant sur la signification du mot « dip », tirée de la version numérique du dictionnaire Oxford English Dictionary, la chambre de recours a considéré que ce mot anglais de la marque demandée serait compris, tout au moins par la partie anglophone du public pertinent, comme signifiant « acte de tremper », « plongée ou brève immersion dans l’eau ou dans un autre liquide », « bain » ou « préparation dans laquelle une chose est trempée ». Le mot anglais « energy », de la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY, serait compris par une grande partie du public pertinent dans toute l’Union, en particulier du public anglophone, mais aussi du public parlant espagnol (energía), portugais, slovaque, polonais et finnois (energia), danois, maltais (enerġija), français, roumain, néerlandais et tchèque (energie), lituanien (energija) ou letton (enerģija), comme signifiant « force et vitalité requises pour une activité physique ou mentale soutenue ».

71      Sur la base des appréciations concernant le caractère distinctif ou dominant des éléments composant les signes en conflit, la chambre de recours a considéré, au point 81 de la décision attaquée, que, dans l’ensemble, la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY et la marque demandée étaient similaires « au moins » à un faible degré sur le plan visuel. Elle a estimé, au point 83 de la décision attaquée, que lesdites marques devaient globalement être considérées comme étant similaires sur le plan phonétique. Enfin, au point 84 de la décision attaquée, elle a relevé que, sur le plan conceptuel, l’élément commun « monster » serait compris par une partie importante du public pertinent et serait dépourvu de sens pour l’autre partie et elle a ajouté qu’un raisonnement similaire s’appliquait aux mots « energy » et « dip » pour tout au moins la partie anglophone du public. Elle a considéré, au point 85 de la décision attaquée, que l’élément figuratif de la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY serait probablement perçu comme une lettre stylisée « m ». Au point 86 de la décision attaquée, elle a conclu que, premièrement, pour la partie du public susceptible de comprendre la signification de l’élément « monster », les signes en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel, deuxièmement, pour la partie du public qui ne comprendrait aucun des éléments, toute comparaison conceptuelle était impossible et, troisièmement, pour la partie du public qui comprendrait uniquement les termes « energy », « dip » ou tous les autres éléments des marques en cause, les signes étaient au moins partiellement différents sur le plan conceptuel.

72      Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a pris en compte tous les éléments des signes en conflit et que ce n’est qu’après avoir déterminé correctement leurs éléments distinctifs et dominants qu’elle a procédé à leur comparaison sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Ainsi, d’une part, l’argument de la requérante visant à faire valoir que la chambre de recours aurait procédé à l’appréciation de la similitude conceptuelle sans tenir compte de tous les éléments composant les marques en cause doit être rejeté comme non fondé.

73      D’autre part, s’agissant de l’argument de la requérante visant à faire valoir que la chambre de recours aurait considéré à tort que la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY et la marque demandée étaient conceptuellement différentes et, ainsi, aurait à tort exclu que lesdites marques étaient similaires à un degré « plus élevé », force est de constater que la requérante procède à une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours n’a pas considéré que la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY et la marque demandée étaient conceptuellement différentes. Au contraire, la chambre de recours a, à bon droit, estimé que lesdites marques étaient similaires pour la partie du public qui aurait compris la signification du terme « monster », commun aux deux signes. En outre, c’est sans commettre d’erreur qu’elle a observé que, pour la partie du public qui aurait compris uniquement le mot « energy », le mot « dip » ou tous les éléments des marques en cause, les signes étaient au moins partiellement différents sur le plan conceptuel. À ce titre, l’argument de la requérante selon lequel, pour la partie du public qui associe le mot « dip » à la diminution de quelque chose, y compris des niveaux d’énergie, les expressions « monster energy » et « monster dip » sont conceptuellement similaires, à le supposer correct, n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours que la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY et la marque demandée sont conceptuellement similaires, ni davantage la conclusion que lesdites marques sont globalement similaires uniquement dans une certaine mesure. Cette conclusion est, en effet, le résultat de la pondération des appréciations sur la similitude desdites marques sur les différents plans visuel, phonétique et conceptuel.

74      Ainsi, aucun des arguments soulevés par la requérante dans le cadre du deuxième moyen, visant à faire valoir que la chambre de recours avait apprécié de manière erronée tant la similitude conceptuelle des marques en cause que le degré de similitude globale entre celles-ci, n’ayant prospéré, il convient de rejeter ce moyen dans son ensemble.

75      De même, il convient de rejeter l’argument soulevé par la requérante dans le cadre du troisième moyen, visant à faire valoir que la chambre de recours aurait commis une erreur en ce qui concerne l’appréciation de la similitude des marques en cause.

 Sur la condition tirée de l’existence d’un lien entre les signes en conflit

76      Dans le cadre du troisième moyen, la requérante fait valoir que, dans la mesure où la chambre de recours a écarté à tort l’existence d’une similitude entre les produits et les services visés par les marques en cause et a mal apprécié le degré de similitude de ces marques, elle a conclu à tort que le public pertinent n’établirait pas de lien entre lesdites marques. La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir axé son analyse principalement sur la différence des produits et des services, tandis que, selon la jurisprudence, l’existence d’un lien entre les signes en conflit doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, y compris la nature des produits ou des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Enfin, selon la requérante, il ressort de la jurisprudence qu’il suffit que l’usage de la marque demandée évoque dans l’esprit du public pertinent la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY pour considérer que la condition tirée de l’existence d’un lien au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 est remplie.Dans le cadre du quatrième moyen, la requérante fait valoir que, dans la mesure où le public pertinent établira un lien entre la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY et la marque demandée, l’usage de cette dernière portera préjudice au caractère distinctif de la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY pour tous les produits et les services qu’elle vise et, en particulier, pour les produits « autocollants », « décalcomanies » et « transferts », relevant de la classe 16, couverts par cette marque.

77      En l’espèce, aux points 93 et 94 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’opposition, que, même s’il pouvait y avoir dans une certaine mesure des recoupements entre les consommateurs des produits et des services visés par les marques en cause, lesdits produits et services étaient si dissemblables que la marque demandée n’évoquerait pas la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY dans l’esprit desdits consommateurs. En particulier, d’une part, la chambre de recours a estimé, au point 96 de la décision attaquée, que le public pertinent de chaque marque était clairement différent, au motif que les produits et les services visés par la marque demandée étaient essentiellement destinés à un public de professionnels d’un secteur spécialisé spécifique appartenant au domaine des services de peinture et de revêtement et des produits de revêtement de surface, tandis que les « boissons désalcoolisées » et, notamment, les « boissons énergétiques » relevant de la classe 32, visées par la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY, s’adressaient au grand public. D’autre part, aux points 97 à 100 de la décision attaquée, elle a considéré, à l’instar de la division d’opposition, que l’énorme distance qui séparait le monde des produits relevant de la classe 32, visés par la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY, des produits et des services visés par la marque demandée faisait obstacle, nonobstant la renommée de la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY, à ce que le consommateur des produits visés par cette dernière marque, mis en présence des produits et des services visés par la marque demandée, établisse un lien entre les deux marques en cause.

78      À titre liminaire, il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 58 ci-dessus que, parmi les facteurs à prendre en compte pour apprécier l’existence d’un lien entre les signes en conflit dans l’esprit du public pertinent, figurent, notamment, premièrement, la nature et le degré de proximité ou de dissemblance des produits ou des services en cause, deuxièmement, le degré de similitude entre les marques en conflit, troisièmement, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, quatrièmement, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure, ou encore, le cas échéant, cinquièmement, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et, sixièmement, le niveau d’attention du public pertinent. En outre, il ressort toujours de ladite jurisprudence que l’existence d’un lien entre les signes en conflit dans l’esprit du public est une condition qui doit être remplie pour que l’une des atteintes, visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, puisse être établie.

79      Ensuite, il convient d’observer que, comme le souligne à juste titre l’EUIPO, la requérante lie le troisième moyen aux premier et deuxième moyens. En effet, elle affirme que, puisque la chambre de recours, d’une part, a estimé a tort que les produits et les services visés par la marque demandée et par la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY étaient différents et, d’autre part, n’a pas apprécié correctement le degré de similitude entre lesdits signes, la chambre de recours a conclu à tort que le public pertinent n’établirait pas de lien entre lesdites marques en conflit.

80      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que cela ressort de l’analyse effectuée aux points 33 à 46 ci-dessus, la chambre de recours a, sans commettre d’erreur, considéré que l’ensemble des produits et des services visés par les marques antérieures, y compris les produits « boissons désalcoolisées », relevant de la classe 32, visés par la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY, étaient différents des produits et des services visés par la marque demandée. En outre, ainsi que cela ressort des points 61 et 75 ci-dessus, les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles, d’une part, la renommée de la marque antérieure avait été démontrée en ce qui concernait la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY et, d’autre part, cette dernière et la marque demandée devaient être considérées comme similaires dans une certaine mesure ont été jugées correctes. Enfin, ainsi que cela a été constaté au point 51 ci-dessus, la chambre de recours a exclu à bon droit l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

81      C’est ainsi que les arguments soulevés par la requérante dans le cadre des premier et troisième moyens et visant à infirmer les appréciations de la chambre de recours en ce qui concerne l’absence de similitude entre les produits et les services visés par les marques en cause ont été rejetés (voir point 47 ci-dessus). De même, les arguments soulevés par la requérante dans le cadre des deuxième et troisième moyens, pour contester les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles les marques en cause étaient similaires dans une certaine mesure, ont été rejetés (voir points 74 et 75 ci-dessus). De plus, s’agissant du dernier argument soulevé par la requérante dans le cadre du troisième moyen, visant à faire valoir que la chambre de recours n’aurait pas dû axer son analyse sur le degré de dissemblance des produits et des services visés par la marque en cause, il convient de noter que la jurisprudence a déjà admis que, même si les consommateurs visés par les produits ou les services pour lesquels les signes en conflit sont respectivement enregistrés sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, lesdits produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque demandée sera insusceptible d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 49). La requérante ne soulève donc aucun argument, dans le cadre de son troisième moyen, permettant d’infirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent n’établira aucun lien entre les marques en cause.

82      En outre, il y a lieu d’observer que le constat de l’absence d’un rapprochement entre les marques en cause dans l’esprit du public pertinent ne saurait être remis en cause par l’argument de la requérante visant à faire valoir que la chambre de recours aurait dû prendre en compte également les produits pour lesquels la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY n’était pas renommée, tels que les produits « autocollants », « décalcomanies » et « transferts », relevant de la classe 16, visés par ladite marque antérieure. En effet, l’absence de la renommée implique qu’une condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 n’est pas remplie, et, ainsi, aucune atteinte ne saurait être portée à la marque antérieure en question. En d’autres termes, la renommée de la marque antérieure étant une condition nécessaire pour conclure à l’existence d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, y compris le préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure connu sous le nom de dilution de la marque, il en découle qu’aucune des atteintes visées à ladite disposition ne peut être constatée en ce qui concerne les produits et les services au regard desquels la condition tirée de la renommée de la marque antérieure n’est pas respectée. Ainsi, il convient de rejeter l’argument soulevé par la requérante dans le cadre de son quatrième moyen visant à faire valoir que la chambre de recours aurait commis une erreur en prenant en compte, pour établir le lien entre les marques en cause, uniquement les produits pour lesquels la renommée de la marque antérieure avait été démontrée.

83      En tout état de cause, il y a lieu de constater que, dans la mesure où la chambre de recours a estimé que le degré de similitude des marques en conflit n’était pas élevé, que les produits pour lesquels la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY était renommée et les produits et les services couverts par la marque demandée appartenaient à des secteurs complètement différents et s’adressaient à des consommateurs complètement différents et que la requérante n’avait apporté aucune preuve du contraire, c’est sans commettre d’erreur qu’elle a considéré que, en dépit de la renommée élevée de la marque antérieure pour les boissons désalcoolisés, le public pertinent n’établirait aucun lien entre la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY et la marque demandée.

84      Enfin, étant donné que la chambre de recours, à l’instar de la division d’opposition, a, à juste titre, estimé que la condition tirée de l’existence d’un lien entre les marques en cause dans l’esprit du public pertinent n’était pas remplie en l’espèce, elle a, à bon droit, considéré que la requérante n’avait pas démontré que l’usage de la marque demandée porterait atteinte au caractère distinctif de la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

85      Aucun des arguments soulevés dans le cadre des deuxième, troisième et quatrième moyens n’ayant prospéré, il convient de rejeter le recours en ce qu’il vise à faire valoir un risque que l’usage de la marque demandée porte atteinte au caractère distinctif de la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

 Sur la violation alléguée de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009

86      Dans le cadre du cinquième moyen, la requérante fait valoir que, dans la mesure où la chambre de recours a fondé à tort son analyse sur le fait que les produits et les services en cause étaient différents et que le public pertinent n’aurait pas établi un lien entre les marques en cause, elle a également omis à tort d’analyser le motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009.

87      L’EUIPO conteste cette argumentation.

88      Au point 111 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que, dans la mesure où l’ensemble des produits et des services en cause avaient été considérés différents au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et où le requérant n’avait pas établi de lien entre la marque demandée et les marques antérieures au titre de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement, il n’était pas nécessaire de poursuivre l’examen du motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 4, du même règlement, car l’issue de l’opposition n’en serait pas affectée.

89      À cet égard, aux termes de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 :

« Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe :

a)      des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire ;

b)      ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. »

90      Selon la jurisprudence, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, le titulaire d’un signe autre qu’une marque enregistrée peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne si celui-ci remplit cumulativement quatre conditions : ce signe doit être utilisé dans la vie des affaires ; il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément à la législation de l’Union ou au droit de l’État membre où le signe était utilisé avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ; enfin, ce signe doit reconnaître à son titulaire la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Ces conditions sont cumulatives de sorte que, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, ne peut aboutir [voir arrêt du 12 octobre 2017, Moravia Consulting/EUIPO – Citizen Systems Europe (SDC‑554S), T‑316/16, EU:T:2017:717, point 38 et jurisprudence citée].

91      Les deux premières conditions, c’est-à-dire celles relatives à l’usage et à la portée du signe invoqué, cette dernière ne devant pas être seulement locale, résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union. Ainsi, le règlement no 207/2009 établit des standards uniformes, relatifs à l’usage des signes et à leur portée, qui sont cohérents avec les principes qui inspirent le système mis en place par ce règlement [voir arrêt du 29 juin 2016, Universal Protein Supplements/EUIPO – H Young Holdings (animal), T‑727/14 et T‑728/14, non publié, EU:T:2016:372, point 23 et jurisprudence citée].

92      En revanche, il résulte de la locution « lorsque et dans la mesure où, selon [...] le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe » que les deux autres conditions, énoncées ensuite à l’article 8, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement no 207/2009, constituent des conditions fixées par ledit règlement qui, à la différence des précédentes, s’apprécient au regard des critères fixés par le droit qui régit le signe invoqué. Ce renvoi au droit qui régit le signe invoqué est tout à fait justifié, étant donné que le règlement no 207/2009 reconnaît à des signes étrangers au système de marque de l’Union européenne la possibilité d’être invoqués à l’encontre d’une marque de l’Union européenne. Dès lors, seul le droit qui régit le signe invoqué permet d’établir si celui-ci est antérieur à la marque de l’Union européenne et s’il peut justifier d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), la charge de prouver que cette dernière condition est remplie pèse sur l’opposant devant l’EUIPO (voir arrêt du 12 octobre 2017, SDC‑554S, T‑316/16, EU:T:2017:717, point 40 et jurisprudence citée).

93      Pour l’application des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, sous b), du règlement no 207/2009, il convient de tenir compte, notamment, de la réglementation nationale invoquée et des décisions de justice rendues dans l’État membre concerné. Sur ce fondement, l’opposant doit démontrer que le signe en cause entre dans le champ d’application du droit de l’État membre invoqué et qu’il permettrait d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (voir arrêt du 12 octobre 2017, SDC‑554S, T‑316/16, EU:T:2017:717, point 41 et jurisprudence citée).

94      À cet égard, ainsi qu’il ressort des points 5 et 6 de la décision attaquée, la requérante a fondé son opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 sur la marque du Royaume-Uni non enregistrée MONSTER ENERGY, visant les « boissons » et le « parrainage d’événements, notamment d’événements sportifs ». Il ressort également du point 6 de la décision attaquée, d’une part, que la requérante a revendiqué le droit d’interdire l’usage de la marque demandée en vertu de l’action en responsabilité délictuelle pour commercialisation trompeuse (action for passing off) prévue par le droit du Royaume Uni et, d’autre part, que la division d’opposition a conclu que, dans la mesure où l’une des conditions pour fonder une telle action en usurpation, à savoir l’association trompeuse des produits et des services visés par la marque demandée à l’entreprise de la requérante, faisait défaut, le motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 devait être rejeté comme non fondé.

95      À cet égard, premièrement, il convient de relever que c’est dans le cadre de l’examen de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 que la chambre de recours, aux points 27 à 30, 40, 43 et 45 à 47 de la décision attaquée, a écarté toute similitude ou lien entre les produits et les services visés par la marque demandée et les services relevant de la classe 35 visés par la marque verbale antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY, à savoir une marque identique à celle du Royaume-Uni non enregistrée et visant des services identiques à ceux visés par cette dernière marque. Deuxièmement, c’est dans le cadre de l’examen de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement que la chambre de recours a estimé, aux points 90, 91 et 97 de la décision attaquée, que les produits « boissons désalcoolisées », identiques à ceux visés par la marque du Royaume-Uni non enregistrée MONSTER ENERGY, et les produits et les services visés par la marque demandée étaient si dissemblables que le public pertinent n’établirait aucun lien avec le monde des « boissons désalcoolisées » de la requérante, boissons qui, il convient de le rappeler, sont visées tant par la marque figurative antérieure de l’Union européenne MONSTER ENERGY renommée que par la marque du Royaume-Uni non enregistrée MONSTER ENERGY.

96      Au regard de ce qui précède, force est de constater que le raisonnement de la chambre de recours, ainsi que le fait valoir à bon droit l’EUIPO, couvre également le fait que l’une des conditions fixées par la loi du Royaume-Uni relative à l’action en usurpation n’est pas remplie en l’espèce. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a rejeté le motif d’opposition fondé sur la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009.

97      Partant, le cinquième moyen ainsi que le recours dans son ensemble en ce qu’il vise à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetés. Les conclusions rappelées au point 13, deuxième et troisième tirets, ci‑dessus, qui tendent, en substance, à ce que le Tribunal exerce son pouvoir de réformation pour annuler la décision de la division d’opposition et pour accueillir l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services qu’elle vise, doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

 Sur les dépens

98      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Monster Energy Company est condamnée aux dépens.

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 décembre 2018.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

Sur la violation alléguée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009

Sur le public pertinent

Sur la comparaison des produits et des services

Sur la comparaison des signes en conflit

Sur la violation alléguée de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n o 207/2009

Sur la condition tirée de la renommée de la marque antérieure

Sur la condition tirée du degré de similitude des marques en conflit

Sur la condition tirée de l’existence d’un lien entre les signes en conflit

Sur la violation alléguée de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n o 207/2009

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.


1      Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.