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Recours introduit le 20 février 2024 – Commission européenne / Grand-Duché de Luxembourg

(Affaire C-138/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: W. Roels, A. Ferrand, agents)

Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

constater que le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1), en ajoutant les entités de titrisation par rapport à la liste des types d’entreprises financières listées à l’article 2, paragraphe 5, de cette directive en vue de permettre leur exclusion du champ d’application des règles de limitation des intérêts de l’article 4 de ladite directive ;

condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

Moyen unique et principaux arguments

La Commission soutient que le Grand-Duché de Luxembourg a ajouté aux types d’entreprises financières listées à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2016/1164 les entités de titrisation, et ce en vue de permettre leur exclusion du champ d’application des règles de limitation des intérêts au sens de l’article 4 de cette directive.

L’article 4, paragraphe 7, de la directive 2016/1164 prévoirait, certes, l’option pour les États membres d’exclure les entreprises financières de la limitation de la déductibilité des surcoûts d’emprunts pour le calcul de la base imposable à l’impôt des sociétés. Or, l’article 2, paragraphe 5, de cette directive contiendrait une liste exhaustive des entités qui relèvent de la notion d’entreprises financières. Les entités de titrisation ne feraient pas partie de cette liste et ne relèveraient donc pas de la notion d’entreprises financières au sens de ladite directive.

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