Language of document : ECLI:EU:T:2013:56

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

4 février 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative WALICHNOWY MARKO – Marque communautaire verbale antérieure MAR‑KO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑159/11,

Marek Marszałkowski, demeurant à Sokolniki (Pologne), représenté par Me C. Sadkowski, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mmes K. Zajfert et D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG, établie à Blankenheim (Allemagne), représentée par Me O. Ruhl, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 11 janvier 2011 (affaire R 760/2010‑4), relative à une procédure d’opposition entre Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG et M. Marek Marszałkowski,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. J. Azizi (rapporteur), président, S. Frimodt Nielsen et Mme M. Kancheva, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mars 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 4 juillet 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 8 juin 2011,

à la suite de l’audience du 9 novembre 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 14 août 2008, le requérant, M. Marek Marszałkowski, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « viandes, volailles, y compris emballées, viande en boîte, compotes, préparations à base de légumes, dont concombres, coulis de concombres, de betteraves rouges, de piments, de carottes, de pois, de haricots, de chou, produits à base de viande et de volaille, dont pâtés, tripes, produits à base de viande et de légumes, dont bigos, chou avec saucisses, boulettes de viande en sauce à base de légume, légumes secs, dont oignons, céleri, persil, poireaux [porreaux], carottes, betteraves, panais, piment ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 3/2009, du 26 janvier 2009.

5        Le 19 février 2009, l’intervenante, Mar‑Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG, a formé une opposition au titre de l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009) à l’enregistrement de la marque demandée, en invoquant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale MAR‑KO, enregistrée le 20 septembre 2005 sous le numéro 3364551, désignant les produits relevant de la classe 29 et correspondant à la description suivante : « charcuterie sans viande de canard, ni viande d’oie ».

7        Par décision du 9 avril 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

8        Le 3 mai 2010, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 11 janvier 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a pour partie rejeté et pour partie accueilli le recours et a annulé la décision de la division d’opposition en ce que celle-ci avait rejeté l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit concernant les produits « viandes, volailles, y compris emballées, viande en boîte, produits à base de viande et de volaille, dont pâtés, tripes, produits à base de viande et de légumes, dont bigos, chou avec saucisses, boulettes de viande en sauce à base de légume ».

10      La chambre de recours a considéré que, pour apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, visant toutes deux des produits alimentaires, il y avait lieu de se référer à la perception du « grand public » polonais, dès lors que, par analogie avec les dispositions de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, il serait suffisant qu’un tel risque de confusion n’existe que dans une partie de la Communauté européenne (points 15 et 16 de la décision attaquée).

11      S’agissant des produits concernés, la chambre de recours a d’abord estimé que les produits visés par la marque antérieure étaient inclus dans le concept générique de « produits à base de viande et de volaille, dont pâtés » revendiqués par la marque demandée et donc identiques à ceux-ci (point 18 de la décision attaquée). Elle a considéré ensuite que les produits visés par la marque demandée « viandes, volailles, y compris emballées, viande en boîte, tripes, produits à base de viande et de légumes, dont bigos, chou avec saucisses, boulettes de viande en sauce à base de légumes » étaient semblables aux produits de « charcuterie » pour lesquels la marque antérieure était enregistrée (point 19 de la décision attaquée). En revanche, il n’y aurait pas de similitude entre ces derniers produits et ceux dénommés « compotes, préparations à base de légumes, dont concombres, coulis de concombres, de betteraves rouges, de piments, de carottes, de pois, de haricots, de chou, légumes secs, dont oignons, céleri, persil, poireaux [porreaux], carottes, betteraves, panais, piment », dès lors que, du point de vue du public pertinent, les légumes et les préparations à base de légumes seraient d’origine végétale et, partant, de par leur nature, fondamentalement différents des produits à base de viande (point 20 de la décision attaquée).

12      S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a conclu à une similitude visuelle moyenne. À cet égard, elle a constaté qu’il y avait lieu d’opposer la marque verbale MAR‑KO à la marque figurative demandée comportant l’élément verbal « marko », en lettre rouges et entouré d’un ovale rouge sur le bord supérieur duquel se trouve l’élément verbal « walichnowy ». Tant la couleur rouge que la bordure ovale seraient des éléments figuratifs courants auxquels le public pertinent n’attribue pas de caractère distinctif dans l’impression d’ensemble du signe demandé. Le consommateur polonais associerait à l’élément verbal « walichnowy » une indication d’origine des produits concernés comme provenant de la localité polonaise portant le même nom. Cet élément aurait donc un caractère faiblement distinctif. L’élément dominant, dans l’impression d’ensemble de la marque demandée, serait le terme « marko », qui, hormis le trait d’union supplémentaire, concorderait entièrement avec celui de la marque antérieure, soit le terme « mar‑ko » (point 23 de la décision attaquée).

13      La chambre de recours a estimé que les marques en conflit présentaient également une similitude phonétique moyenne. En particulier, en raison de la signification descriptive de l’élément « walichnowy », le public pertinent aurait tendance à prononcer uniquement l’élément dominant « marko », qui serait phonétiquement identique à l’élément « mar‑ko ». En outre, même si la marque demandée devait être prononcée suivant l’expression « va-lich-no-vé mar-co », il y aurait toujours une similitude phonétique avec la marque antérieure (point 24 de la décision attaquée).

14      Selon la chambre de recours, en l’absence de signification en polonais des marques en conflit, leur comparaison conceptuelle est neutre (point 25 de la décision attaquée).

15      Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a déduit de l’absence de signification du terme « mar‑ko » pour les produits concernés que ce terme était doté d’un caractère distinctif moyen (point 27 de la décision attaquée). Enfin, la chambre de recours a conclu que, eu égard au caractère distinctif moyen des signes en conflit et à leur similitude visuelle et phonétique, il y avait un risque de confusion en ce qui concerne les produits identiques et similaires dans l’esprit du consommateur polonais. Ce risque de confusion n’existerait toutefois pas par rapport aux produits qualifiés de dissemblables (points 28 et 29 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

16      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition de l’intervenante ;

–        à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée de telle sorte que puisse être enregistrée la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

17      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

18      Au soutien de son recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

19      Selon le requérant, la chambre de recours a fait une appréciation erronée de la similitude des marques en conflit.

20      Premièrement, la chambre de recours aurait omis de procéder à une appréciation globale du risque de confusion en se limitant à apprécier un seul des éléments de la marque demandée, à savoir l’élément verbal « marko ». Ainsi, dans le cadre de l’analyse de l’impression d’ensemble des marques en conflit eu égard à leurs éléments distinctifs et dominants, la chambre de recours aurait négligé les éléments distinctifs de la marque demandée, à savoir son élément figuratif et l’élément verbal « walichnowy » que les consommateurs garderaient en mémoire, ou ne leur aurait accordé qu’une importance marginale.

21      Deuxièmement, s’agissant des différences conceptuelle et visuelle entre les marques en conflit, le requérant soutient que, du point de vue du consommateur polonais, l’élément verbal « walichnowy » est clairement identifiable et possède une signification concrète, de sorte qu’il est apte à neutraliser d’éventuelles similitudes phonétiques.

22      Troisièmement, le requérant conteste l’existence d’une similitude phonétique entre les marques en conflit. À cet égard, il relève que la marque antérieure est composée de deux termes ou syllabes brefs et distincts, à savoir « mar » et « ko », séparés par un trait d’union qui marque une pause lors de leur prononciation. En revanche, la marque demandée serait formée par deux mots, dont le premier se compose de quatre syllabes, à savoir « wa », « lich », « no » et « wy », et le second, « mar-ko », de deux syllabes, de sorte qu’elle se prononcerait en six syllabes. Or, dans le cadre de la comparaison phonétique, la chambre de recours se serait limitée à tenir compte du seul élément verbal « marko », et non de la marque demandée WALICHNOWY MARKO dans son ensemble, qui ne présenterait pas de similitude phonétique avec la marque antérieure. En outre, la chambre de recours n’aurait pas motivé son affirmation selon laquelle le public pertinent se concentrerait sur l’élément dominant « marko », ce qui serait d’autant moins compréhensible compte tenu du fait qu’elle a souligné que le consommateur polonais connaissait la signification de l’élément verbal « walichnowy » comme indiquant l’origine concrète des produits.

23      Quatrièmement, le requérant conteste l’existence d’une similitude visuelle entre les marques en conflit. Alors que la marque antérieure serait purement verbale, formée de deux syllabes séparées par un trait d’union, la marque demandée serait complexe, figurative et verbale. Elle présenterait un élément figuratif ovale de couleur rouge, ainsi que deux termes « walichnowy » et « marko », écrits en caractères stylisés, dont le premier en lettres blanches et le second en lettres rouges inclinées vers la droite. En outre, le terme « walichnowy » serait situé dans la partie supérieure de la bande ovale, tandis que le terme « marko » apparaîtrait à l’intérieur de cet ovale. La bande ovale contenant le terme « walichnowy » rappellerait par sa forme un ruban dont les extrémités se seraient effilochées. Dès lors, serait erronée l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent n’attribuerait à l’élément figuratif de la marque demandée aucun caractère distinctif dans son impression d’ensemble.

24      Cinquièmement, le requérant fait valoir que les marques en conflit présentent des différences conceptuelles que la chambre de recours aurait méconnues. Le terme « mar » de la marque antérieure signifierait en anglais « détruire, dévaster » et désignerait en allemand, sous sa forme « Maar », un lac emplissant le cratère d’un volcan éteint et, sous sa forme « Mar », signifierait « conte, rumeur, légende ». En outre, ce terme serait un élément du nom de la ville de Mar del Plata située en Argentine. Le terme « ko » de la marque antérieure signifierait soit le son émis par les poules domestiques élevées dans le monde entier, soit le premier élément de mots composés désignant des activités exercées en commun, des personnes effectuant en commun une activité, ainsi que des phénomènes ou choses où coexistent plusieurs éléments ou processus. En revanche, le terme « walichnowy » de la marque demandée désignerait la localité dans laquelle le requérant demeure depuis plus de dix ans et où il a lancé son activité économique, à savoir un village situé en Pologne, voïvodie de Łódź, district de Wieruszów, commune de Sokolniki. Enfin, le terme « marko » serait dérivé du prénom du requérant, Marek.

25      Sixièmement, le requérant conteste la similitude entre les produits, la marque antérieure n’ayant été enregistrée que pour la « charcuterie sans viande de canard, ni viande d’oie », alors que la marque demandée viserait la totalité des produits cités au point 3 ci-dessus.

26      Septièmement, le requérant reproche à la chambre de recours de n’avoir pas tenu compte de la renommée de la marque demandée, qui aurait fait l’objet d’une utilisation et d’une promotion depuis de longues années, et il présente une multitude de preuves à l’appui de cette argumentation, déjà présentées devant l’OHMI. À cet égard, le requérant a précisé à l’audience que la marque demandée serait enregistrée en Pologne en tant que marque depuis 1995, tout en reconnaissant que, au cours de la procédure administrative, il n’a ni informé l’OHMI dudit enregistrement en tant que marque polonaise ni invoqué l’argument tiré de sa renommée, ce dont il a été pris acte dans le procès verbal d’audience. En outre, la chambre de recours aurait omis de prendre en considération le fait qu’il existe une corrélation certaine entre la notoriété dont jouit une marque parmi les consommateurs et son caractère distinctif. Plus la marque serait connue, ce qui serait le cas de la marque demandée, plus son caractère distinctif serait fort.

27      Huitièmement, concernant le risque de confusion, le requérant fait grief à la chambre de recours de n’avoir pas tenu compte du fait que, lors de l’achat d’un produit alimentaire, et notamment d’un produit à base de viande, le consommateur serait particulièrement vigilant et attentif à l’étiquetage. Par ailleurs, le consommateur polonais reconnaîtrait dans la dénomination « walichnowy » le nom d’une localité polonaise et dans les produits vendus sous la marque WALICHNOWY MARKO des produits typiquement polonais, de sorte qu’il n’existerait aucun risque de les confondre avec les produits distribués par l’intervenante et désignés par le signe MAR‑KO. En revanche, en Allemagne, le terme « walichnowy » ne serait pas connu. Ainsi, face à un produit portant l’étiquette de la marque WALICHNOWY MARKO, un consommateur allemand n’associerait pas ce produit à une entreprise allemande, mais déduirait facilement, à la lecture de la dénomination pour lui inconnue, « walichnowy », qu’il s’agit d’un produit polonais. Par conséquent, tant en Pologne qu’en Allemagne, il n’existerait aucun risque que le public puisse considérer que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées. Enfin, selon le requérant, est contradictoire le raisonnement de la chambre de recours selon lequel, d’une part, le public polonais associerait le terme « walichnowy » à la désignation d’une localité polonaise et à l’indication que les produits en cause proviennent de cette localité, et, d’autre part, cet élément verbal serait faiblement distinctif en Pologne.

28      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, le requérant conclut que la chambre de recours n’a pas démontré l’existence d’une véritable similitude entre les marques en conflit.

29      L’OHMI et l’intervenante concluent au rejet du moyen unique et, partant, du présent recours.

30      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Ce risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

31      Ainsi qu’il a été reconnu par une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion au sens de la disposition précitée le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, point 30, et la jurisprudence qui y est citée].

32      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48, et arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42].

33      L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public pertinent dépend de nombreux facteurs et doit se faire globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêts de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, points 34 et 35, et du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rec. p. I‑7371, points 59 et 60, et la jurisprudence qui y est citée). En outre, elle implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié au Recueil, points 44 et 45, et arrêt easyHotel, point 32 supra, point 41).

34      En l’espèce, le requérant conteste que les marques en conflit présentent un risque de confusion.

35      À titre liminaire, il y a lieu de relever que les parties ne remettent pas en cause le constat exposé, en substance, aux points 15 et 16 de la décision attaquée, selon lequel, aux fins de l’examen du risque de confusion dans le cas d’espèce, il y a lieu de se référer à la perception du « grand public » polonais. En effet, il résulte du caractère unitaire de la marque communautaire, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, qu’une marque communautaire antérieure, telle que celle de l’espèce, est protégée de façon identique dans tous les États membres et est opposable à toute demande d’enregistrement de marque communautaire qui porterait atteinte à cette protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union (arrêt de la Cour du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C‑514/06 P, non publié au Recueil, point 57). Il s’ensuit par ailleurs que le principe consacré à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, selon lequel il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union, s’applique, par analogie, au cas d’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [voir arrêt du Tribunal du 27 novembre 2007, Gateway/OHMI – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway), T‑434/05, non publié au Recueil, point 36, et la jurisprudence qui y est citée].

36      Par conséquent, en l’espèce, il suffit d’apprécier si les marques en conflit présentent un risque de confusion dans, par exemple, l’esprit du consommateur moyen polonais, sans qu’il soit besoin de tenir compte de la perception du public allemand ou d’autres publics nationaux.

37      À cet égard, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les produits de charcuterie ou de boucherie visés par les marques en conflit étaient des aliments destinés au grand public. En outre, dès lors que ces produits font l’objet d’achats quotidiens du consommateur moyen, doit être rejeté l’argument du requérant selon lequel ce consommateur ferait preuve d’un degré élevé d’attention. Ainsi que le fait valoir l’OHMI, si la qualité et l’origine de ces produits peuvent avoir une certaine importance pour le consommateur, il n’en demeure pas moins qu’ils font l’objet d’achats réguliers, que leur prix ne pèse pas lourd sur le budget familial, et que leur achat n’est pas précédé d’une longue période de réflexion et de comparaison entre des offres différentes.

38      S’agissant de la comparaison entre produits, la chambre de recours a correctement conclu que les produits relevant de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice, tels que visés respectivement par les marques en conflit, étaient à tout le moins similaires, voire partiellement identiques, étant donné que la notion de « charcuterie » au sens large, même « sans viande de canard ni d’oie », se chevauchait avec celles de « viandes », de « volailles » ainsi que de « produits à base de viande et de volaille, dont pâtés », sans que le requérant ait avancé un argument susceptible de remettre cette appréciation en question.

39      S’agissant de la comparaison visuelle des marques en conflit, il y a lieu de relever que la marque antérieure ne consiste que dans l’élément verbal « mar‑ko » qui, hormis le trait d’union supplémentaire, présente une très forte similitude avec l’élément verbal « marko » se trouvant au centre du signe demandé (voir point 23 de la décision attaquée). Ainsi que le considèrent la chambre de recours et l’OHMI, cette similitude n’est pas relativisée par le fait que, d’une part, l’élément verbal « marko » de la marque demandée est écrit en couleur rouge et à l’aide d’une police de caractères légèrement inclinée vers la droite et stylisée, et que, d’autre part, cet élément est entouré d’un liseré rouge intégrant un autre élément verbal superposé, « walichnowy », écrit en caractères blancs nettement plus petits que ceux de l’élément « marko ».

40      En premier lieu, ainsi qu’il a été jugé par une jurisprudence bien établie, dans le cas d’une marque composée d’éléments tant verbaux que figuratifs, les éléments verbaux doivent généralement être considérés comme étant plus distinctifs que les éléments figuratifs, voire comme dominants, dès lors que le public pertinent gardera en mémoire l’élément verbal pour identifier la marque concernée, les éléments figuratifs étant plutôt perçus comme des éléments décoratifs [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM‑ACE), T‑312/03, Rec. p. II‑2897, point 40 ; du 15 novembre 2011, Hrbek/OHMI – Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT), T‑434/10, non publié au Recueil, points 55 et 56 ; du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, non publié au Recueil, point 46, et du 2 février 2012, Almunia Textil/OHMI – FIBA-Europe (EuroBasket), T‑596/10, non publié au Recueil, point 36].

41      En second lieu, étant donné que l’élément verbal « marko » occupe une place centrale dans la marque demandée, avec des lettres rouges beaucoup plus grandes et plus voyantes que les petites lettres blanches et discrètes de l’élément verbal « walichnowy », qui est superposé et intégré dans le liseré rouge, la chambre de recours pouvait considérer à bon droit que le public pertinent n’attribuerait pas de caractère distinctif à ce dernier élément verbal dans l’impression d’ensemble du signe demandé. En effet, compte tenu de sa position dans ce signe et de sa dimension, l’élément verbal « walichnowy » n’est pas susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 13 juillet 2004, AVEX/OHMI – Ahlers (a), T‑115/02, Rec. p. II‑2907, point 20, et du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 54]. Ainsi que l’a constaté la chambre de recours, le caractère faiblement distinctif de l’élément verbal « walichnowy » résulte également du fait, reconnu en tant que tel par le requérant, que le consommateur moyen polonais associe cet élément à une indication de l’origine des produits concernés, à savoir comme provenant de la localité polonaise portant le même nom (point 23 de la décision attaquée). À cet égard, le requérant ne saurait valablement faire valoir que la motivation de la chambre de recours souffre d’une contradiction. Comme l’avance, en substance, l’OHMI, les signes visant à désigner la provenance géographique d’un produit sont soit descriptifs, soit faiblement distinctifs et, partant, ne jouissent, sauf en cas de réglementation spécifique contraire expresse, que d’une protection limitée, voire d’aucune protection par le droit communautaire des marques, ce dont témoignent les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009.

42      C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a conclu que l’élément verbal « marko » constitue l’élément dominant dans l’impression visuelle d’ensemble produite par la marque demandée et qu’il existait dès lors une similitude visuelle avec l’élément verbal « mar‑ko » de la marque antérieure (point 23 de la décision attaquée).

43      S’agissant de la comparaison phonétique, il y a lieu de rappeler que, même dans le cadre de l’appréciation de l’aspect phonétique d’une marque, il convient de tenir compte de l’interdépendance de ses aspects visuels et phonétiques. Dans le cas d’une marque complexe comprenant des éléments verbaux, ces derniers peuvent, en fonction de leurs particularités graphiques, avoir un impact visuel plus ou moins accentué. Ainsi, dans le cas où une telle marque se compose de plusieurs éléments verbaux, il n’est pas exclu que certains d’entre eux soient susceptibles, par exemple à cause de leur taille, de leur couleur ou de leur position, d’attirer davantage l’attention du consommateur, de sorte que ce dernier, devant désigner oralement la marque, sera amené à prononcer uniquement ces éléments et à négliger les autres. L’impression visuelle induite par les particularités graphiques des éléments verbaux d’un signe complexe est donc susceptible d’influencer la perception phonétique du signe [arrêt du Tribunal du 12 juillet 2011, Aldi Einkauf/OHMI – Illinois Tools Works (TOP CRAFT), T‑374/08, non publié au Recueil, point 56].

44      En l’espèce, compte tenu du caractère distinctif et dominant de l’élément verbal « marko » dans l’impression visuelle d’ensemble de la marque demandée, tel que constaté aux points 39 à 42 ci-dessus, la chambre de recours était également fondée à conclure, eu égard à l’identité séquentielle non seulement des lettres, mais également, et surtout, des sons constituant les éléments verbaux « marko » et « mar‑ko », à une similitude phonétique entre les marques en conflit. À cet égard, le requérant ne saurait faire grief à la chambre de recours de n’avoir pas tenu compte de l’élément verbal « walichnowy ». Il ressort au contraire clairement du point 24 de la décision attaquée que, en raison du caractère descriptif de cet élément, la chambre de recours a correctement estimé que le public pertinent aurait plutôt tendance à prononcer uniquement l’élément verbal distinctif et dominant « marko ».

45      De même, s’agissant de la comparaison conceptuelle, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré que, à défaut de signification des signes en conflit en polonais, cette comparaison était « neutre ». En effet, d’une part, compte tenu du fait que l’élément verbal dominant « marko » est dépourvu de signification, les arguments avancés par le requérant à cet égard sont dénués de pertinence, dès lors qu’ils procèdent d’une interprétation et d’une séparation artificielle des syllabes composant le terme « marko » que le consommateur moyen polonais n’est pas susceptible d’opérer lors de l’achat d’un des produits concernés. D’autre part, ainsi que le requérant le fait valoir lui-même, la signification du terme « walichnowy » coïncide avec le nom d’une localité, qui sera perçu comme indiquant l’origine géographique desdits produits. Or, eu égard à ce caractère descriptif et faiblement distinctif par rapport à l’élément dominant « marko », le terme « walichnowy » ne peut avoir une incidence appréciable sur la comparaison conceptuelle entre les marques en conflit. Cette dernière n’influe donc pas sur l’appréciation du risque de confusion entre lesdites marques.

46      S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de rappeler qu’une marque complexe ne peut être considérée comme ayant des similitudes avec une autre marque, identique à un des composants de la marque complexe ou ayant des similitudes avec celui-ci, que si cet élément constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de la marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Il convient de préciser que cette approche ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer une telle comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. Cependant, cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, points 33 et 34].

47      Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours était fondée à conclure, en substance, que, d’une part, la marque antérieure avait un caractère distinctif moyen et, d’autre part, le consommateur moyen polonais était amené à retenir plutôt l’élément verbal « marko » de la marque demandée, visuellement semblable et phonétiquement identique à l’élément verbal « mar‑ko » de la marque antérieure (points 27 et 28 de la décision attaquée), et ce en dépit des éléments figuratifs de la marque demandée, même si ceux-ci ne sont pas entièrement négligeables. À cet égard, ne saurait prospérer l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours n’aurait pas suffisamment tenu compte de l’élément verbal « walichnowy » de la marque demandée, voire aurait négligé cet élément. Il y a lieu de relever que la chambre de recours a correctement qualifié ce dernier élément verbal de, notamment, faiblement distinctif par rapport à l’élément verbal distinctif et dominant « marko », dans le cadre de sa comparaison visuelle et phonétique des marques en conflit (points 23 et 24 de la décision attaquée ; voir points 39 à 43 ci-dessus), de sorte qu’une référence générale à cette comparaison suffisait pour établir que ledit élément verbal n’était pas susceptible de remettre en cause la similitude visuelle et phonétique desdites marques. En effet, ce faisant et compte tenu du caractère neutre de la comparaison conceptuelle entre les signes en conflit (point 25 de la décision attaquée et point 45 ci-dessus), la chambre de recours a implicitement caractérisé tous les autres composants de la marque demandée comme étant négligeables, ce qui lui a permis ainsi d’opérer l’appréciation globale du risque de confusion essentiellement sur la base de l’élément verbal distinctif et dominant « marko ».

48      Enfin, ne saurait être accueillie l’argumentation du requérant tirée de la prétendue renommée de la marque demandée, la renommée d’une marque ne pouvant être pertinente dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion que lorsqu’il s’agit de celle de la marque antérieure (arrêt Aceites del Sur-Coosur/Koipe, point 33 supra, point 84). En tout état de cause, dès lors que le requérant a reconnu à l’audience avoir avancé cette argumentation, de même que la circonstance que le signe de la marque demandée avait été enregistré en Pologne en 1995 (voir point 26 ci-dessus), pour la première fois devant le Tribunal, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience, le Tribunal ne peut pas la prendre en considération aux fins du contrôle de la légalité de la décision attaquée au titre de l’article 65 du règlement n° 207/2009, ni d’ailleurs dans le cadre de l’exercice éventuel de son pouvoir de réformation, qui ne l’autorise pas à substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, à procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, non encore publié au Recueil, points 71 et 72). En outre, contrairement à ce que le requérant a soutenu à l’audience, l’on ne saurait reprocher à l’OHMI de n’avoir pas instruit de tels éléments d’office, dès lors que, en vertu de l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, il incombe, dans le cadre de la procédure d’opposition inter partes, au titre des articles 62 à 64 du même règlement, aux seules parties de présenter, en temps utile, tous les éléments de fait et de preuve pertinents (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 41).

49      Par conséquent, la chambre de recours a correctement conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit et le moyen unique du requérant doit être écarté comme non fondé. Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

51      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Marek Marszałkowski est condamné aux dépens.

Azizi

Frimodt Nielsen

Kancheva

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 février 2013.

Signatures


* Langue de procédure : le polonais.