Language of document : ECLI:EU:T:2014:145

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

10 mars 2014(*)

« Environnement – Prévention et réduction intégrées de la pollution – Décision individuelle contenue dans l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2010/75/UE – Demande de non-lieu à statuer – Rejet – Désistement – Radiation »

Dans l’affaire T‑158/11,

Magnesitas de Rubián, SA, établie à Incio (Espagne),

Magnesitas Navarras, SA, établie à Zubiri (Espagne),

Ellinikoi Lefkolithoi Anonymos Metalleftiki, Viomichaniki, Naftiliaki kai Emporiki Etaireia, établie à Athènes (Grèce),

représentées par Mes H. Brokelmann et P. Martínez-Lage Sobredo, avocats,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté, initialement par Mmes M. Gómez-Leal, I. Anagnostopoulou et M. L. Visaggio, puis par Mme Gómez-Leal et M. Visaggio, en qualité d’agents,

et

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. F. Florindo Gijón et Mme K. Michoel, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

soutenus par

Commission européenne, représentée, initialement par Mme A. Alcover San Pedro et M. L. Banciella Rodríguez-Miñón, puis par Mmes S. Petrova et E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents.

partie intervenante

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision individuelle contenue dans l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334, p. 17), dans la mesure où elle crée l’obligation pour les États membres de respecter les conclusions sur les meilleures techniques disponibles, contenues dans le paragraphe 3.5 du document de référence sur les meilleures techniques disponibles dans les industries du ciment, de la chaux et de la magnésie » (JO 2010, C 166, p. 5), dans les conditions des autorisations délivrées par les autorités compétentes aux installations de fabrication de magnésie soumises à autorisation en vertu de ladite directive,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Le 25 juin 2010, la Commission européenne a annoncé l’adoption, le 18 mai 2010, et la publication, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24, p. 8), du document de référence sur les meilleures techniques disponibles dans les industries de fabrication du ciment, de la chaux et de la magnésie » (JO C 166, p. 5) (ci-après le « CLM BREF »).

2        Le 24 novembre 2010, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334, p. 17), laquelle vise à remplacer la directive 2008/1. Aux fins de l’octroi des autorisations d’exploitation aux installations, notamment, de production d’oxyde de magnésium, l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2010/75 a rendu applicable, à titre transitoire et dans l’attente de l’adoption d’une décision conformément à l’article 13, paragraphe 5, de ladite directive, les « Conclusions sur les MTD [meilleures techniques disponibles] » contenues dans le CLM BREF.

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mars 2011, les requérantes, Magnesitas de Rubián, SA, Magnesitas Navarras, SA et Ellinikoi Lefkolithoi Anonymos Metalleftiki, Viomichaniki, Naftiliaki kai Emporiki Etaireia, ont introduit le présent recours visant à l’annulation de la décision individuelle contenue dans l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2010/75 et ont conclu à la condamnation du Parlement et du Conseil aux dépens.

4        Par actes séparés déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 26 mai et le 1er juin 2011, le Conseil et le Parlement ont soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal. Les requérantes ont déposé leurs observations sur ces exceptions le 18 juillet 2011.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 juin 2011, la Commission a demandé à intervenir dans la procédure au soutien des conclusions du Parlement et du Conseil. Par ordonnance du 17 août 2011, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis cette intervention. La Commission a déposé un mémoire le 25 août 2011. Le Parlement et les requérantes ont déposé leurs observations sur celui-ci, respectivement le 14 octobre 2011 et le 17 octobre 2011. Le Conseil n’a pas déposé d’observations sur ce mémoire dans les délais impartis.

6        Le 26 mars 2013, conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la directive 2010/75, la Commission a adopté la décision d’exécution établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de chaux et d’oxyde de magnésium, au titre de la directive 2010/75 (JO L 100, p. 1) (ci-après la « décision d’exécution du 26 mars 2013 »).

7        Par lettres déposées au greffe du Tribunal le 7 mai 2013, les requérantes ont demandé au Tribunal de constater que le présent recours n’avait plus d’objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer. Elles ont conclu à la condamnation du Parlement et du Conseil aux dépens.

8        Le 21 juin 2013, le Conseil a déposé au greffe du Tribunal ses observations sur la demande de non-lieu à statuer. Selon le Conseil, le recours étant manifestement irrecevable, il n’y avait pas lieu d’examiner au fond la question de son absence d’objet. Il a invité le Tribunal à déclarer le recours irrecevable et à condamner les requérantes aux dépens.

9        Le 26 juin 2013, le Parlement a déposé au greffe du Tribunal ses observations sur la demande de non-lieu à statuer. Il a fait valoir que, bien que les requérantes invoquassent l’article 113 du règlement de procédure, il ressortait clairement du contenu de leur demande qu’elles entendaient en réalité renoncer à l’instance, conformément à l’article 99 du règlement de procédure. Dans ces circonstances, le Parlement a indiqué ne pas s’opposer à la radiation de l’affaire et a conclu à la condamnation des requérantes aux dépens.

10      La Commission n’a pas déposé d’observations sur la demande de non-lieu à statuer dans le délai imparti.

11      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la neuvième chambre, à laquelle l’affaire T‑158/11 a, par conséquent, été attribuée.

12      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 18 novembre 2013, en réponse à des questions écrites du Tribunal, les requérantes ont, à titre principal, maintenu leur demande de non-lieu à statuer et ont, à titre subsidiaire, déclaré se désister de leur recours au cas où le Tribunal estimerait que ledit recours n’a pas perdu son objet et rejetterait leur demande de non-lieu à statuer. Concernant ce désistement, les requérantes ont conclu à la condamnation du Parlement et du Conseil aux dépens.

13      Dans leurs observations sur le désistement déposées le 13 décembre 2013, le Conseil et le Parlement ont indiqué ne pas s’opposer au désistement et ont conclu à la condamnation des requérantes aux dépens. Dans ses observations sur le désistement déposées au greffe du Tribunal le 13 décembre 2013, la Commission a indiqué ne pas s’opposer au désistement.

 En droit

14      Dans leur demande de non-lieu à statuer, les requérantes soutiennent, en substance, que l’acte attaqué, à savoir la décision individuelle contenue dans l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2010/75, a été remplacé par un acte juridique distinct, à savoir la décision d’exécution du 26 mars 2013. Selon les requérantes, en ce qui concerne l’industrie de la magnésie, les « Conclusions sur les MTD pour la production de ciment, de chaux et d’oxyde de magnésium », adoptées dans la décision d’exécution du 26 mars 2013, contiennent un paragraphe 1.4.4.4 remplaçant et modifiant entièrement les dispositions du paragraphe 3.5.5.4 du CLM BREF.

15      Les requérantes considèrent que la décision individuelle contenue dans l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2010/75 était entachée des mêmes vices matériels et de procédure que le CLM BREF à l’encontre duquel elles ont introduit un recours en annulation dans le cadre de l’affaire T‑430/10, Magnesitas de Rubián SA e.a./Commission, en invoquant les mêmes moyens. Or, la décision d’exécution du 26 mars 2013 tiendrait dûment compte des moyens invoqués au soutien du présent recours.

16      Selon une jurisprudence constante, l’objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 décembre 2010, Ryanair/Commission, T‑494/08 à T‑500/08 et T‑509/08, Rec. p. II‑5723, points 42 et 43).

17      Il doit être constaté, à cet égard, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la décision individuelle prétendument contenue dans l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2010/75 n’a été nullement remplacée par la décision d’exécution du 26 mars 2013 et qu’elle n’a pas davantage été retirée. Par ailleurs, ledit article n’a même pas été abrogé. Partant, l’adoption de la décision d’exécution du 26 mars 2013 n’a pas pour effet de priver le présent recours de son objet.

18      Il en découle, en outre, que, s’agissant de l’intérêt à agir, il ne saurait être soutenu que, à la suite de l’adoption de la décision d’exécution du 26 mars 2013, le recours en annulation des requérantes n’est plus susceptible de leur procurer un bénéfice, au sens de la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus, et que, par conséquent, leur intérêt à agir a disparu. En effet, le prétendu remplacement de l’acte attaqué par la décision d’exécution du 26 mars 2013 ne saurait empêcher qu’un intérêt à agir subsiste en ce qui concerne les effets de l’acte attaqué entre la date de son entrée en vigueur et celle de l’entrée en vigueur de ladite décision (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, non encore publié au Recueil. point 82).

19      Dans ces circonstances, la demande de non-lieu à statuer des requérantes doit être rejetée.

20      Or, en telle hypothèse, les requérantes ont déclaré se désister de leur recours au sens de l’article 99 du règlement de procédure.

21      Il y a donc lieu de radier l’affaire du registre.

 Sur les dépens

22      Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière. En l’espèce, nonobstant les allégations des requérantes, les pièces du dossier ne démontrent pas, de la part du Parlement et du Conseil, un comportement justifiant la condamnation de ceux-ci aux dépens.

23      Partant, il y a lieu de condamner les requérantes aux dépens.

24      Par ailleurs, selon l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. Ainsi, en l’espèce, la Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      La demande de non-lieu à statuer est rejetée.

2)      L’affaire T‑158/11 est radiée du registre du Tribunal.

3)      Magnesitas de Rubián, SA, Magnesitas Navarras, SA et Ellinikoi Lefkolithoi Anonymos Metalleftiki, Viomichaniki, Naftiliaki kai Emporiki Etaireia supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne.

4)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 10 mars 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

      G. Berardis


* Langue de procédure : l’espagnol.