Language of document : ECLI:EU:T:2014:930

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

16 octobre 2014 (*)

« Procédure – Taxation des dépens – Représentation d’une institution par un avocat – Dépens récupérables »

Dans l’affaire T‑156/11 DEP,

Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd, établie à Guangzhou (Chine), représentée par Mes V. Akritidis et Y. Melin, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne,

par

Vale Mill (Rochdale) Ltd, établie à Rochdale (Royaume-Uni),

et par

Colombo New Scal SpA, établie à Rovagnate (Italie),

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens introduite par le Conseil à la suite de l’arrêt du 18 septembre 2012, Since Hardware (Guangzhou)/Conseil (T‑156/11, Rec, EU:T:2012:431),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mars 2011, Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd (ci-après « Since Hardware ») a introduit un recours tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1243/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et produites par Since Hardware (JO L 338, p. 22).

2        Par ordonnances du président de la huitième chambre du Tribunal, du 30 août 2011, la Commission européenne, Vale Mill (Rochdale) Ltd et Colombo New Scal SpA ont été admises à intervenir au litige, au soutien des conclusions du Conseil de l’Union européenne.

3        Par arrêt du 18 septembre 2012, Since Hardware (Guangzhou)/Conseil (T‑156/11, Rec, EU:T:2012:431), le Tribunal a rejeté le recours. Il a condamné Since Hardware à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés tant par le Conseil que par Vale Mill (Rochdale) et Colombo New Scal. La Commission a été condamnée à ses propres dépens.

4        Par lettre du 18 janvier 2013, le Conseil a transmis à Since Hardware un état des dépens exposés, d’une part, au titre des frais de courrier (34,16 euros), de photocopies (25,20 euros) et de mission de son agent (232,67 euros) et, d’autre part, au titre des honoraires et frais d’avocat (51 342,25 euros). Il a demandé à Since Hardware de payer le montant total de 51 634,28 euros avant le 15 février 2013.

5        Par lettre du 23 janvier 2013, les avocats de Since Hardware, Mes V. Akritidis et Y. Melin, ont répondu au Conseil qu’ils avaient transmis la lettre du 18 janvier 2013 à leurs clients et qu’ils étaient en train d’examiner avec eux si les dépens demandés étaient justifiés.

6        Les 12 avril et 4 juillet 2013, le Conseil a adressé des lettres de rappel à Since Hardware et a relevé que, conformément à l’article 83, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1), le montant de 51 634,28 euros était à majorer d’intérêts de retard au taux de 4,25 %, à calculer à partir du 16 février 2013 jusqu’au jour du remboursement dudit montant.

7        Par courriel du 18 octobre 2013, Me Melin a informé le Conseil en ces termes :

« […] Nous avons essayé d’entrer en contact avec Since Hardware à de nombreuses reprises au sujet des dépens du [C]onseil, mais sans succès. Le conseil chinois au travers duquel nous avions été instruit[s] dans cette affaire nous a demandé de nous adresser directement à la société, et la société ne retourne plus nos appels.

Je ne suis dès lors plus en mesure de négocier avec vous les dépens que vous demandez, et ne saurais rien faire d’autre que de transmettre vos lettres et message[s] à Since Hardware et son conseil chinois […] ».

8        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 décembre 2013, le Conseil a formé une demande de taxation des dépens par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables dont le remboursement incombe à Since Hardware.

9        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2014, Me Melin a déclaré :

« […] Nous avons transmis vos lettres à Since Hardware […] ainsi qu’au conseil chinois par qui nous avions été engagés à l’origine […]

Mais nous n’avons aucun retour de la part de la société, avec laquelle il nous a été impossible d’entrer en contact depuis plus d’un an maintenant. Le conseil chinois nous a demandé de nous adresser directement à la société. Nos personnes de contact auprès de la société ne retournent pas nos appels […]

Nous ne pouvons dès lors représenter Since Hardware […] dans cette procédure de taxation, n’ayant plus de mandat […] »

10      Par décision du 12 mars 2014, le Tribunal (deuxième chambre) a adopté, conformément à l’article 64 de son règlement de procédure, la mesure d’organisation de la procédure suivante :

« Mes V. Akriditis et Y. Melin sont invités à contacter [Since Hardware], par tous moyens appropriés, afin de l’informer qu’il lui revient de désigner un nouveau représentant jusqu’au 15/04/2014, à défaut de quoi le Tribunal statuera sur la demande de taxation des dépens sans recevoir des observations de [Since Hardware].

Mes V. Akriditis et Y. Melin sont, par ailleurs, priés de transmettre simultanément au Tribunal la preuve des moyens mis en œuvre pour contacter [Since Hardware].

Mes V. Akriditis et Y. Melin sont informés qu’ils restent les interlocuteurs du Tribunal jusqu’à ce que [Since Hardware] désigne, le cas échéant, un nouveau représentant. »

11      Par lettre, déposée le 15 avril 2014 au greffe du Tribunal, Me Melin a indiqué :

« […] nous avons contacté M. Wen, le directeur et propriétaire de [Since Hardware] à l’époque où nous avons été engagés pour introduire le recours en annulation auprès du [T]ribunal, ainsi que l’avocat chinois Wang Lei qui nous avait mis en contact avec cette société et à qui nous facturions nos services.

Nous avons informé ces deux personnes du fait qu’il revient à Since Hardware de désigner un nouveau représentant pour le 15 avril au plus tard, à défaut de quoi le Tribunal statuera sur la demande de taxation des dépens sans recevoir d’observation de [Since Hardware].

Vous trouverez ci-joint une copie des deux messages envoyés (en anglais) ainsi qu’une copie de la fin de non-recevoir qui nous a été adressée par l’avocat Wang Lei au nom de Since Hardware (en anglais également). Selon ce message, la société serait en faillite. Nous avons également reçu une réponse de M. Wen, en chinois, qui nous explique en substance la même chose […] »

12      Ledit message de Me W. Lei, un courriel datant du 24 mars 2014, est libellé ainsi :

« […] J’ai eu une longue conversation téléphonique avec M. Wen. Il a dit qu’il ne serait responsable d’aucun paiement, dès lors qu’il avait [vendu] Since [Hardware] en 2012 et que, depuis, il n’avait rien à faire avec Since [Hardware].

Il a dit que le résultat des enquêtes antidumping avait causé la faillite complète de son entreprise antérieure, et il qu’il n’avait pas d’autre choix que de vendre les machines, l’usine et l’entreprise entière.

Enfin, il m’a demandé d’écrire ce message et il ne voudrait pas que quelqu’un de nous le contacte de nouveau personnellement.

[Il ressort] de ce qui précède que je ne pense pas qu’il y aura des réponses de Since [Hardware] ou de sa part au message du Tribunal. […] »

 Conclusions du Conseil

13      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’ordonner :

–        que le montant récupérable des dépens du Conseil dans l’affaire T‑156/11 soit fixé à la somme de 51 634,28 euros ; et

–        que ce montant soit majoré d’intérêts de retard au taux de 4,25 % à calculer à partir du 16 février 2013, et ce jusqu’au jour du remboursement de ladite somme.

 En droit

14      Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

15      Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ».

16      Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec, EU:T:2004:192, point 13 ; du 10 février 2009, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05 DEP, EU:T:2009:31, point 27, et du 27 novembre 2012, Gualtieri/Commission, T‑413/06 P‑DEP, EU:T:2012:624, point 18).

17      En outre, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présentés pour les parties (ordonnances du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C‑12/03 P‑DEP et C‑13/03 P‑DEP, EU:C:2010:280, point 44 ; Airtours/Commission, point 16 supra, EU:T:2004:192, point 18, et Centeno Mediavilla e.a./Commission, point 16 supra, EU:T:2009:31, point 28).

18      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnances du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, point 15, et du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, Rec, EU:T:2013:269, point 13).

 Sur les honoraires d’avocat

 Sur le caractère récupérable des honoraires d’avocat exposés par le Conseil

19      Il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, que les institutions de l’Union sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnances du 16 mai 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑208/11 P‑DEP, EU:C:2013:304, point 14, et du 10 octobre 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, EU:C:2013:679, point 20 ; ordonnance Kerstens/Commission, point 18 supra, EU:T:2012:147, point 20), sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée (voir, en ce sens, ordonnances du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, C‑323/06 P‑DEP, EU:C:2012:49, points 10 et 11, et Marcuccio/Commission, point 18 supra, EU:T:2013:269, point 14).

20      En l’espèce, le Conseil réclame au titre des honoraires payés à ses avocats le montant de 51 035,25 euros.

21      Par conséquent, il ressort de la nature des dépens réclamés que ceux-ci ont un caractère récupérable.

 Sur le montant des honoraires d’avocat récupérable

22      Il est de jurisprudence constante que le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. (ordonnance du 10 septembre 2009, C.A.S./Commission, C‑204/07 P‑DEP, EU:C:2009:526, point 13 ; ordonnance du 13 février 2008, Verizon Business Global/Commission, T‑310/00 DEP, EU:T:2008:32, point 29 et jurisprudence citée).

23      Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 17 ci‑dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur (ordonnance du 9 novembre 1995, Ahlström, C‑89/85 DEP, EU:C:1995:366, point 20). Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir ordonnances Gualtieri/Commission, point 16 supra, EU:T:2012:624, point 54, et Marcuccio/Commission, point 18 supra, EU:T:2013:269, point 16 et jurisprudence citée).

24      En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de l’objet et la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, il y a lieu de rappeler que le recours tendait à l’annulation du règlement no 1243/2010, lequel institue un droit antidumping définitif sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et produites par Since Hardware. Au soutien de son recours, celle-ci a invoqué trois moyens, comportant, pour certains, plusieurs branches.

25      Dans cette situation, le Tribunal a examiné plusieurs questions difficiles et, en partie, inédites concernant, notamment, la possibilité d’ouvrir une procédure antidumping à l’égard d’un seul producteur, l’incidence du droit de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), notamment de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO 1994, L 336, p. 103), figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’OMC (JO 1994, L 336, p. 3) sur l’interprétation du droit de l’Union ainsi que la procédure d’évaluation des conditions permettant à un producteur de pouvoir bénéficier du statut d’entreprise évoluant en économie de marché.

26      Par conséquent, il ne saurait être contesté que le recours a soulevé des questions complexes et que l’affaire revêtait une importance certaine sous l’angle du droit de l’Union.

27      S’agissant, en deuxième lieu, de l’intérêt économique que le litige a représenté pour les parties, il y a lieu de relever que, même si Since Hardware n’a pas déposé d’observations sur la demande de taxation, il peut être supposé que le droit antidumping institué par le règlement no 1243/2010 était susceptible d’affecter considérablement sa situation économique. Le Conseil, quant à lui, ne s’est pas prononcé sur l’importance économique du litige.

28      S’agissant, en troisième lieu, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux avocats du Conseil, il convient de noter que le Conseil réclame au titre d’honoraires d’avocat le montant de 51 035,25 euros, correspondant à 59,5 heures de travail à un taux horaire de 275 euros et à 198,13 heures de travail à un taux horaire de 175 euros.

29      En particulier, le Conseil a présenté trois factures de ses avocats, accompagnées des relevés des heures de travail accomplies, jointes en annexe à la lettre du Conseil du 18 janvier 2013 (voir point 4 ci-dessus).

30      Les factures des 8 août et 13 décembre 2011 se réfèrent aux prestations fournies au cours de la procédure écrite. Pour la période allant du 22 mars au 25 mai 2011, les avocats ont facturé un total de 216,5 heures concernant, notamment, la rédaction des observations sur la demande de statuer selon une procédure accélérée et du mémoire en défense ainsi que la lecture des pièces de procédure, des recherches sur la jurisprudence et sur l’effet direct du droit de l’OMC en droit de l’Union et, enfin, des échanges avec les institutions. Un total de 6,63 heures a été facturé pour la période allant du 8 juin au 31 octobre 2011, concernant des travaux de rédaction et de révision relatifs à des demandes d’intervention et de confidentialité.

31      La facture du 10 décembre 2012, couvrant la période allant du 27 mars au 2 mai 2012, concerne la phase orale de la procédure et fait état de 34,5 heures de travail consacrées, notamment, à l’examen de documents et de pièces de procédure, à une réunion avec la Commission, à la préparation de la plaidoirie et à la participation à l’audience.

32      Il est vrai que les questions complexes qui ont été soulevées par le recours nécessitaient une analyse approfondie entraînant un nombre important d’heures de travail. Néanmoins, le total de 216,5 heures facturées pour les prestations fournies entre le 22 mars et le 25 mai 2011 qui ont abouti, notamment, à la présentation des observations, du 4 avril 2011, sur la demande de statuer selon une procédure accélérée, comportant 8 pages, et du mémoire en défense du 25 mai 2011, comportant 43 pages et 6 annexes d’un nombre total de 21 pages, excède le nombre d’heures de travail qui peut être considéré comme indispensable aux fins de la procédure.

33      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables au titre d’honoraires d’avocat en fixant leur montant à 46 000 euros.

 Sur les débours

34      S’agissant, en premier lieu, des débours du Conseil, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que des frais détachables de l’activité interne d’une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance du 20 janvier 2014, Schönberger/Parlement, T‑186/11 DEP, EU:T:2014:40, point 21).

35      En l’espèce, le Conseil demande au titre de débours le remboursement de 292,03 euros, correspondant à 34,16 euros de frais de courrier, à 25,20 euros de frais de photocopies et à 232,67 euros de frais de mission de son agent. L’ensemble de ces débours est justifié par un état détaillé des frais joint en annexe à la lettre du Conseil du 18 janvier 2013, en sorte que le montant réclamé doit être considéré comme récupérable.

36      S’agissant, en deuxième lieu, des débours exposés par les avocats du Conseil, la facture du 10 décembre 2012 indique le montant de 307 euros à titre de frais de voyage, couvrant les frais d’hébergement, le déplacement et l’indemnité journalière. Si les avocats ont présenté un justificatif uniquement pour les frais d’hébergement de 140 euros, le montant restant semble également être approprié. Lesdits débours de 307 euros peuvent ainsi être considérés dans leur intégralité comme des frais indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal.

37      La somme des débours récupérables exposés par le Conseil et ses avocats externes est donc de 599,03 euros.

38      Il s’ensuit que le montant total des dépens récupérables s’élève à 46 599,03 euros.

 Sur la demande du Conseil relative aux intérêts moratoires

39      Le Conseil demande au Tribunal d’ordonner que le montant des dépens récupérables soit majoré d’intérêts de retard au taux de 4,25 % à calculer à partir du 16 février 2013 et jusqu’au jour du remboursement de ladite somme.

40      À cet égard, il y a lieu de relever que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure (ordonnance du 25 mars 2014, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P‑DEP, EU:T:2014:171, point 51 ; voir également , par analogie, ordonnance du 29 septembre 1995, ENU/Commission, C‑2/94 SA, Rec, EU:C:1995:301, point 10).

41      Toutefois, selon une jurisprudence constante, une obligation de verser des intérêts moratoires ne peut être envisagée qu’au cas où la créance principale est certaine quant à son montant ou du moins déterminable sur la base d’éléments objectifs établis (arrêt du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec, EU:C:1994:211, point 53 et jurisprudence citée ; ordonnance du 16 mai 2014, Marcuccio/Commission, T‑491/11 P‑DEP, EU:T:2014:513, point 31). Or, le droit du Conseil au remboursement des dépens a son titre dans l’ordonnance qui fixe ceux-ci (voir, en ce sens, ordonnance du 18 avril 1975, Europemballage et Continental Can/Commission, 6/72‑DEPE, Rec, EU:C:1975:50, point 5). Par conséquent, une demande relative à l’octroi d’intérêts moratoires à compter d’une date antérieure à l’ordonnance qui fixe le montant des dépens doit être rejetée (ordonnance du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 DEP, Rec, EU:C:2004:1, point 86 ; ordonnance du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, T‑176/04 DEP II, EU:T:2011:616, point 36).

42      En revanche, la demande du Conseil doit être accueillie dans la mesure où elle vise à la fixation d’intérêts moratoires pour la période comprise entre la date de signification de la présente ordonnance et la date du remboursement effectif des dépens (voir, en ce sens, ordonnance du 3 mai 2011, Comtec Translations/Commission, T‑239/08 DEP, EU:T:2011:191, point 39).

43      S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de la disposition de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué n° 1268/2012. Par conséquent, le taux applicable est calculé sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi (ordonnance du 16 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T‑450/10 P‑DEP, EU:T:2014:32, point 47).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par Since Hardware (Guangzhou) Co., Ltd, au Conseil de l’Union européenne est fixé à 46 599,03 euros.

2)      Ladite somme porte intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement.

Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. E. Martins Ribeiro


* Langue de procédure : le français.