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Recours introduit le 10 mars 2011 - Magnesitas de Rubián et autres / Parlement et Conseil

(affaire T-158/11)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Magnesitas de Rubián, SA (Incio, Espagne), Magnesitas Navarras, SA (Zubiri, Espagne), Ellinikoi Lefkolithoi Anonimos Metalleftiki Viomichaniki Naftiliaki kai Emporiki Etaireia (Athènes, Grèce) (représentants: H. Brokelmann et P. Martínez-Lage Sobredo, avocats)

Parties défenderesses: Parlement et Conseil

Conclusions des parties requérantes

La présente procédure a pour objet l'annulation de la décision individuelle visée à l'article 13, paragraphe 7, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (JO L 334, p. 17), dans la mesure où elle crée l'obligation pour les États membres de respecter les conclusions sur les meilleures techniques disponibles figurant à la section 3.5 du "document de référence sur les meilleures techniques disponibles dans les industries du ciment, de la chaux et de la magnésie" (JO C 166, p. 5), en ce qui concerne les conditions dont est assortie l'autorisation que les autorités compétentes accordent aux installations de fabrication d'oxyde de magnésium soumises à autorisation en vertu de ladite directive.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

à titre principal, annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où le Tribunal n'annulerait pas cette décision dans son ensemble en ce qui concerne la section 3.5 du document de référence, l'annuler en tout état de cause en ce qui concerne la section 3.5.5.4 dudit document, y compris notamment les valeurs d'émissions fixées dans le tableau 3.11 qui y est contenu; et

en tout état de cause, condamner le Parlement européen et le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes invoquent quatre moyens à l'appui de leur recours:

1. Premier moyen tiré de l'absence de compétence de la Commission européenne.

À cet égard, il est affirmé que la Commission européenne n'était pas compétente pour inclure la fabrication de l'oxyde de magnésium dans le document de référence.

2. Deuxième moyen tiré d'une violation des formes substantielles, en particulier:

défaut d'information des parties requérantes concernant l'ouverture de la procédure de préparation du document de référence à laquelle elles n'ont pu participer que tardivement.

défaut de prise en compte dans le document de référence des "split views" (avis divergents) des parties requérantes.

non respect du délai imparti pour l'analyse du projet final du document de référence.

3. Troisième moyen tiré de la violation de l'article 1er de la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution.

À cet égard, il est affirmé que le document de référence viole l'objectif déclaré à l'article 1er de la directive susmentionnée, à savoir la protection de l'environnement considéré dans son ensemble, tout comme le violent également les conclusions figurant à la section 3.5 dudit document que la décision attaquée rend contraignantes.

4. Quatrième moyen tiré de la violation du principe général d'égalité de traitement, en ce que la décision attaquée traite de la même manière des entreprises qui sont dans des situations différentes.

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