Language of document : ECLI:EU:T:2011:201

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

5 mai 2011 (1)

« Incompétence manifeste – Représentation par un avocat – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-157/11,

Vasilica Adămuţ, demeurant à Braşov (Roumanie), et les autres requérants dont les noms figurent en annexe à la présente ordonnance, représentés par Me T. Stoenică, avocat,

parties requérantes,

contre

Roumanie,

partie défenderesse,

ayant pour objet principal une demande d’annulation des dispositions nationales concernant l’alignement des pensions de retraite du système militaire sur celles du système public,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. J. Azizi (rapporteur), président, Mme E. Cremona et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions des parties requérantes

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mars 2011, les parties requérantes ont introduit le présent recours.

2        Elles concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater l’abus de pouvoir du gouvernement roumain ;

–        constater la violation des traités et des dispositions concernant leur application ;

–        constater que les dispositions nationales concernant l’alignement des pensions de retraite du système militaire sur celles du système public sont illégales, discriminatoires, et adoptées en violation des normes européennes ;

–        annuler les dispositions nationales concernant l’alignement des pensions de retraite du système militaire sur celles du système public ;

–        rétablir les droits de pensions de retraite des parties requérantes en vigueur avant l’adoption des dispositions nationales concernant l’alignement des pensions de retraite du système militaire sur celles du système public ;

–        condamner la partie défenderesse au paiement des dépens.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, les parties requérantes tendent à obtenir du Tribunal qu’il se prononce sur la légalité de dispositions nationales.

6        Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

7        En l’espèce, il apparaît que l’auteur de l’acte attaqué n’est ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.

8        En outre, il y a lieu de rappeler que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un État membre.

9        Enfin, et à titre surabondant, il est rappelé qu’un recours introduit sous la seule signature de la partie requérante est irrecevable (ordonnances de la Cour, du 26 février 1981, Farral/Commission, 10/81, Rec. p. 717, et du 17 novembre 1983, Stavridis/Parlement, 73/83, Rec. p. 3803). Cette solution vaut même si la partie requérante est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale (ordonnance de la Cour, du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de Justice, C-174/96 P, Rec. p. I-6401, point 10; ordonnance du Tribunal du 8 janvier 1999, Petrochilos/Commission, T-185/98 AJ, non publiée au Recueil, points 1 et 2).

10      En l’espèce, il apparaît que l’avocat signataire du recours figure parmi les parties requérantes, justifiant ainsi de rejeter ce recours comme irrecevable en ce qui concerne cette partie requérante.

11      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

12      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que les parties requérantes supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 5 mai 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      J. Azizi  










Annexe

Dănuț Ambrono

Constantin-Gheorghe Ancu

Marius-Eugen Arsu

Gheorghe Bădărău

Viorel-Ioan Bănceu

Petre Cârciumaru

Gheorghe-Octavian Chețan

Mircea-Steluț Câmpeanu

Neculai Chiriluş

Victor Cotîrlă

Dănilă Dănilă

Lucian Dobrin

Anton-Valeriu Dobromir

Horia-Ştefan Dolhan

Ştefan Drăguşel

Daniel-Ioan Faur

Ioan Florea

Gheorghe Geangălă

Serioja Harabagiu

Gheorghe Irimia

Magdolna Irimia

Valentin Lupoian

Gheorghe Marichescu

Cornel-Ioan Marcu

Marian Marin

Alexandru Mălăeru

Nicolae Mărunțelu

Vasile Mesaroş

Emil-Ioan Mîrza

Maria Moldovan

George Nicolae

Marian Olteanu

Emilia Oprea

Tiberiu-Ştefan Pall

Ioan Panțîru

Dumitru Pavăl

Vasile Pătraşcu

Emil Petruțiu

Ruxandra-Manuela Picioarea

Ana Pop

Gheorghe Roman

Gheorghe Scânteie

Constantin Secăreanu

Nicolae Secăreanu

Ionel Silion

Dumitru Simion

Titi Stoenică

Ioan-Marcel Stoica

Nicolae Stoica

Stelian Stroe

Vasile Tudor

Gheorghe Turbatu

Georgeta Vasiliu

Emil Vârlan

Nicolae Vochițu

Constantin Vrânceanu   


1 Langue de procédure : le roumain.