Language of document : ECLI:EU:F:2006:124

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

23 novembre 2006(*)

« Suspension de la procédure »

Dans l’affaire F‑65/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Rosa Maria Pereira Sequeira, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes T. Bontinck et J. Feld, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Kraemer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 mai 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 1er juin suivant), Mme Pereira Sequeira, lauréate du concours interne de passage de catégorie D à C, COM/PC/04, demande l’annulation de la décision du 16 août 2005 par laquelle la Commission des Communautés européennes l’a classée au grade C*1, échelon 2 (ci-après la « décision attaquée »), en application de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1) (ci-après le « statut »).

2        Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, les grades des fonctionnaires placés dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut ont été renommés comme suit le 1er mai 2004 :

Ancien grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

Ancien

Grade

Nouveau grade

(intermédiaire)

A 1

A*16

A 2

A*15

A 3/LA 3

A*14

A 4/LA 4

A*12

A 5/LA 5

A*11

A 6/LA 6

A*10

B 1

B*10

A 7/LA 7

A*8

B 2

B*8

A 8/LA 8

A*7

B 3

B*7

C 1

C*6

B 4

B*6

C 2

C*5

B 5

B*5

C 3

C*4

D 1

D*4

C 4

C*3

D 2

D*3

C 5

C*2

D 3

D*2

D 4

D*1

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 31 janvier 2005, Mme Angé Serrano et cinq autres fonctionnaires du Parlement européen ont introduit un recours en annulation contre les décisions de cette institution portant sur leur nouveau classement en grade, prises en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑47/05.

4        Conformément à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le Tribunal de première instance et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance.

5        En outre, selon l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, la procédure peut, les parties entendues, être suspendue, notamment dans les cas visés au point précédent, ce par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.

6        Dans le présent recours, la requérante fait valoir, notamment, que la décision attaquée viole les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de l’annexe XIII du statut sur lesquelles aurait dû être fondée la décision de classement la concernant. Dans son mémoire en défense, la Commission relève qu’il résulte du libellé de l’article 2, paragraphe 2, de ladite annexe, que cette disposition ne vise clairement que les personnes qui, le 1er mai 2004, avaient déjà la qualité d’agent temporaire du grade indiqué dans la colonne intitulée « ancien grade », ce qui ne serait pas le cas de la requérante.

7        Par courriers du greffe datés du 28 septembre 2006, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au sujet de la suspension envisagée. La requérante n’a pas déposé d’observations. La partie défenderesse quant à elle n’a pas émis d’objection à la suspension.

8        Le Tribunal considère que le recours dans la présente affaire et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous le numéro T‑47/05 soulèvent une même question d’interprétation des dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut.

9        Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑65/06, Pereira Sequeira/Commission, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑47/05, Angé Serrano e.a./Parlement.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 23 novembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.