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Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 octobre 2023 (demande de décision préjudicielle du Rayonen sad - Nesebar - Bulgarie) – procédure pénale contre QS

[Affaire C-219/221 , QS (Révocation du sursis)]

(Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2008/675/JAI – Prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale – Article 1er, paragraphe 1 – Champ d’application – Article 3, paragraphes 1, 3 et 4 – Obligation de reconnaître aux condamnations antérieures prononcées dans d’autres États membres des effets équivalents à ceux attachés aux condamnations nationales – Conditions – Condamnation à une peine privative de liberté assortie d’un sursis probatoire – Nouvelle infraction commise pendant la période de sursis – Révocation du sursis et exécution effective de la peine privative de liberté – Influence sur la condamnation antérieure et toute décision relative à son exécution – Décision-cadre 2008/947/JAI – Article 14, paragraphe 1 – Reconnaissance des condamnations aux fins de la surveillance des mesures de probation et de l’éventuelle révocation du sursis à exécution)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad - Nesebar

Partie dans la procédure pénale au principal

QS

en présence de : Rayonna prokuratura Burgas

Dispositif

L’article 3, paragraphe 3, de la décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale,

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre qui permet à une juridiction de cet État, saisie, dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale engagée contre une personne qui a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine, assortie d’un sursis probatoire, rendue antérieurement dans un autre État membre pour des faits différents et qui n’a pas encore été intégralement exécutée, d’une demande tendant à l’exécution de cette condamnation, de révoquer ce sursis et d’ordonner l’exécution effective de cette peine, à condition que ladite condamnation ait été transmise et reconnue dans l’État membre où se déroule la nouvelle procédure pénale, conformément à la décision-cadre 2008/947/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et aux décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution.

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1 JO C 266, du 11.07.2022