Language of document : ECLI:EU:C:2015:118

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

26 février 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Articles 20 TFUE et 21 TFUE – Ressortissant d’un État membre – Résidence dans un autre État membre – Études poursuivies dans un pays ou territoire d’outre-mer – Maintien de l’octroi du financement pour des études supérieures – Condition de résidence de ‘trois ans sur six’ – Restriction – Justification»

Dans l’affaire C‑359/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Centrale Raad van Beroep (Pays-Bas), par décision du 24 juin 2013, parvenue à la Cour le 27 juin 2013, dans la procédure

B. Martens

contre

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader, MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 juillet 2014,

considérant les observations présentées:

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et B. Koopman ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement danois, par M. C. Thorning et Mme M. Søndhal Wolff, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. J. Enegren et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 septembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 20 TFUE, 21 TFUE et 45 TFUE ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Martens au Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ministre de l’Enseignement, de la Culture et de la Science, ci-après le «ministre») au sujet d’une demande de ce dernier visant au remboursement du financement d’études supérieures (ci-après le «financement des études»), qui avait été octroyé à Mme Martens, au motif que celle-ci ne remplissait pas la condition énoncée par la réglementation nationale selon laquelle Mme Martens aurait dû résider aux Pays-Bas pendant une durée de trois années sur les six années précédant son inscription à une formation dispensée en dehors des Pays-Bas (ci-après, la condition «des trois ans sur six»).

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        L’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1612/68 prévoit:

«1.      Le travailleur ressortissant d’un État membre ne peut, sur le territoire des autres États membres, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux, pour toutes conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé en chômage.

2.      Il y bénéficie des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux.»

 Le droit néerlandais

4        L’article 2.2, paragraphe 1, de la loi de 2000 sur le financement des études (Wet studiefinanciering 2000), dans sa version résultant de la modification du 11 octobre 2006 (ci-après la «WSF 2000»), est libellé comme suit:

«Peut prétendre à un financement des études l’étudiant qui:

a)      possède la nationalité néerlandaise;

b)      ne possède pas la nationalité néerlandaise, mais est assimilé à un ressortissant néerlandais en matière de financement des études en vertu d’un traité ou d’une décision d’une organisation internationale, [...]

[...]»

5        L’article 2.14 de cette loi, modifié en dernier lieu par la loi du 15 décembre 2010 (Stb. 2010, no 807), prévoit:

«1.      Cet article s’applique exclusivement aux étudiants inscrits après le 31 août 2007 en vue de suivre l’enseignement supérieur dans un établissement situé en dehors des Pays-Bas [...]

2.      Peut prétendre à un financement des études l’étudiant qui:

a)      a été inscrit en vue de suivre l’enseignement d’une formation dispensée en dehors des Pays-Bas, pour autant qu’un financement des études est accordé aux Pays-Bas pour une catégorie similaire de formation, que le niveau et la qualité de la formation sont comparables à ceux des formations correspondantes [...] et que l’examen final de la formation est comparable à celui des formations correspondantes [...]

b)      a été inscrit en vue de suivre l’enseignement d’une formation dispensée en dehors des Pays-Bas qui, sans préjudice de ce qui est prévu sous a), remplit par ailleurs les critères fixés par arrêté ministériel, et

c)      a résidé aux Pays-Bas pendant au moins trois années au cours des six années précédant son inscription à cette formation et y a séjourné légalement durant cette période. La période durant laquelle un étudiant a été inscrit à une formation dispensée en dehors des Pays-Bas telle que visée sous a) ne compte pas pour déterminer la période de six ans, visée dans la phrase précédente.

[...]»

6        Selon l’article 11.5 de la WSF 2000, le ministre peut déroger à la condition des trois ans sur six, prévue à l’article 2.14, paragraphe 2, sous c), de cette loi, pour autant que l’application de cette condition mène à une injustice grave.

7        L’article 12.3 de la WSF 2000, comportant une disposition transitoire sur le fondement de l’article 2.14 de cette loi, tel que modifié à partir du 1er septembre 2007, prévoit:

«Par dérogation à l’article 3.21, paragraphe 2, de la WSF 2000, un étudiant qui, avant le 1er septembre 2007, était déjà inscrit pour suivre l’enseignement supérieur dispensé en dehors des Pays-Bas, sans avoir introduit de demande de financement d’études peut [...], avec effet rétroactif au plus tard au 1er septembre 2007, introduire une demande de financement d’études pour suivre l’enseignement supérieur dispensé en dehors des Pays-Bas, s’il introduit une demande à cet effet au plus tard le 31 août 2008.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

8        La requérante au principal, ressortissante néerlandaise, née le 2 octobre 1987, a, au mois de juin 1993, emménagé avec ses parents en Belgique, État membre dans lequel son père a exercé une activité salariée, où elle a fréquenté une école flamande primaire et secondaire et où la famille de ladite requérante réside toujours.

9        À partir du 15 août 2006, la requérante au principal s’est inscrite à l’université des Antilles néerlandaises, à Willemstad (Curaçao), pour y suivre une licence à temps complet.

10      Pendant la période couvrant les mois d’octobre 2006 à octobre 2008, le père de la requérante au principal a exercé une activité professionnelle à temps partiel aux Pays-Bas en tant que travailleur transfrontalier. À partir du mois de novembre 2008, il a recommencé une activité professionnelle, à temps complet, en Belgique.

11      Le 24 juin 2008, la requérante au principal a introduit, auprès du ministre, une demande de financement des études. Sur le formulaire à remplir à cette fin, elle a confirmé, notamment, qu’au cours des six années qui ont précédé le début de ses études à Curaçao, elle a résidé légalement aux Pays-Bas pendant au moins trois ans.

12      Par décision du 22 août 2008, en application de la règle visant l’étudiant qui n’habite plus chez ses parents, le ministre a accordé à la requérante au principal un financement des études, à partir du mois de septembre 2007, date limite pour l’octroi du financement rétroactif prévue à l’article 12.3 du WSF 2000, sous la forme d’une bourse de base ainsi que d’une indemnité de transport public. Cette allocation a été prolongée périodiquement par le ministre. Puis, le 1er février 2009, la requérante au principal a demandé un prêt étudiant supplémentaire, qui lui a été accordé.

13      Par des décisions du 28 mai 2010, à la suite d’un contrôle relatif aux financements des études, le ministre a constaté que la requérante au principal n’avait pas résidé aux Pays-Bas pendant au moins trois ans entre le mois d’août 2000 et celui de juillet 2006 et que, dès lors, elle ne remplissait pas la condition des trois ans sur six. En conséquence, le ministre a annulé le financement des études antérieurement accordé à la requérante au principal, a refusé tout autre prolongement de ce financement et a demandé le remboursement du financement qui lui a été versé, soit la somme de 19 481,64 euros.

14      Par décision du 27 août 2010, le ministre a déclaré sans fondement les griefs formulés dans le cadre du recours administratif de la requérante au principal contre les décisions du 28 mai 2010, par lesquels Mme Martens soutenait que le défaut de rattachement aux Pays-Bas ne pouvait justifier à suffisance le fait que le financement des études ne lui soit pas octroyé en raison du non-respect de la condition des trois ans sur six. Selon elle, des étudiants qui remplissent cette condition et qui peuvent donc prétendre à un financement néerlandais, destiné à une formation dispensée en dehors des Pays-Bas, peuvent avoir un lien nettement moins fort avec cet État membre que celui qu’elle avait et qu’elle a toujours avec celui-ci.

15      Le Rechtbank ’s‑Gravenhage a déclaré non fondé le recours de Martens contre la décision du 27 août 2010.

16      Au cours de la procédure d’appel, engagée par la requérante au principal devant la juridiction de renvoi contre le jugement du Rechtbank ’s‑Gravenhage, le ministre a déclaré qu’il n’appliquerait pas la condition des trois ans sur six à l’égard de Mme Martens pour la période allant du mois de septembre 2007 au mois d’octobre 2008, au motif que, pendant cette période, son père travaillait à temps partiel aux Pays-Bas et que les conditions pour bénéficier du financement des études étaient donc remplies. En revanche, la condition des trois ans sur six resterait d’application pour la période allant du mois de novembre 2008 au mois de juin 2011, puisque son père n’était plus, pendant cette période, considéré comme un travailleur frontalier aux Pays-Bas, dans la mesure où, depuis cette date, il travaillait exclusivement en Belgique.

17      Il ressort du dossier soumis à la Cour que, outre la demande de financement des études, les parents de la requérante au principal ont supporté la plus grosse partie des frais d’entretien et de scolarité de celle-ci durant sa formation à l’université des Antilles néerlandaises, formation qui s’est achevée le 1er juillet 2011.

18      Dans ces conditions, le Centrale Raad van Beroep a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      a)     Le droit de l’Union, plus particulièrement l’article 45 TFUE et l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’État membre de l’Union européenne (à savoir le Royaume des Pays-Bas) mette un terme au droit au financement des études destiné à une formation dispensée en dehors de l’Union d’un enfant majeur à la charge d’un travailleur frontalier ayant la nationalité néerlandaise, qui réside en Belgique et travaille en partie aux Pays-Bas et en partie en Belgique, lorsque le travail frontalier prend fin et que des activités ne sont encore exercées qu’en Belgique, au motif que l’enfant ne satisfait pas à la condition d’avoir résidé au moins trois ans aux Pays-Bas au cours des six années précédant son inscription dans l’établissement d’enseignement concerné?

b)      Si la première question, sous a), doit recevoir une réponse affirmative, le droit de l’Union s’oppose-t-il à ce que, à supposer que les autres conditions de financement des études soient remplies, le financement des études soit accordé pour une période plus courte que la durée de la formation pour laquelle le financement des études est octroyé?

Si en répondant à la première question, sous a) et b), la Cour de justice parvient à la conclusion que la législation relative au droit à la libre circulation des travailleurs ne s’oppose pas à ce qu’entre novembre 2008 et juin 2011, ou une partie de cette période, aucun financement des études ne soit octroyé à Mme Martens:

2)      Les articles 20 TFUE et 21 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’État membre de l’Union (à savoir le Royaume des Pays-Bas) ne prolonge pas le financement des études destiné à une formation dispensée dans un établissement d’enseignement établi dans les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) (en l’occurrence à Curaçao), auquel le travail du père de l’intéressée aux Pays-Bas comme travailleur frontalier donne droit, au motif que l’intéressée ne remplit pas la condition, applicable à tout citoyen de l’Union, y compris à ses propres ressortissants, d’avoir résidé aux Pays-Bas pendant au moins trois années au cours des six années précédant son inscription à cette formation?»

 Sur les questions préjudicielles

19      Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui subordonne le maintien de l’octroi d’un financement des études supérieures effectuées en dehors de cet État à la condition que l’étudiant demandant à bénéficier d’un tel financement ait résidé dans ledit État membre pendant une période d’au moins trois années sur les six années précédant son inscription auxdites études.

20      Il convient, tout d’abord, de rappeler, que, en tant que ressortissante néerlandaise, Mme Martens jouit du statut de citoyen de l’Union aux termes de l’article 20, paragraphe 1, TFUE et peut donc se prévaloir, y compris le cas échéant à l’égard de son État membre d’origine, des droits afférents à un tel statut (voir arrêts Morgan et Bucher, C‑11/06 et C‑12/06, EU:C:2007:626, point 22, ainsi que Prinz et Seeberger, C‑523/11 et C‑585/11, EU:C:2013:524, point 23 et jurisprudence citée).

21      Ainsi que la Cour l’a jugé à maintes reprises, le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres permettant à ceux qui, parmi ces derniers, se trouvent dans la même situation d’obtenir, dans le domaine d’application ratione materiae du traité FUE, indépendamment de leur nationalité et sans préjudice des exceptions expressément prévues à cet égard, le même traitement juridique (arrêts D’Hoop, C‑224/98, EU:C:2002:432, point 28, ainsi que Prinz et Seeberger, EU:C:2013:524, point 24 et jurisprudence citée).

22      Parmi les situations relevant du domaine d’application du droit de l’Union figurent celles relatives à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, notamment celles relevant de la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres telle que conférée par l’article 21 TFUE (arrêts Morgan et Bucher, EU:C:2007:626, point 23, ainsi que Prinz et Seeberger, EU:C:2013:524, point 25 et jurisprudence citée).

23      À cet égard, il convient de préciser que, si les États membres sont compétents, en vertu de l’article 165, paragraphe 1, TFUE, en ce qui concerne le contenu de l’enseignement et l’organisation de leurs systèmes éducatifs respectifs, ils doivent exercer cette compétence dans le respect du droit de l’Union et, notamment, des dispositions du traité relatives à la liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres telle que conférée par l’article 21, paragraphe 1, TFUE à tout citoyen de l’Union (arrêts Morgan et Bucher, EU:C:2007:626, point 24, ainsi que Prinz et Seeberger, EU:C:2013:524, point 26 et jurisprudence citée).

24      Par ailleurs, le droit de l’Union n’impose aucune obligation aux États membres de prévoir un système de financement des études supérieures pour effectuer celles-ci dans un État membre ou à l’étranger. Cependant, dès lors qu’un État membre prévoit un tel système qui permet aux étudiants de bénéficier de telles aides, il doit veiller à ce que les modalités d’allocation de ce financement ne créent pas une restriction injustifiée audit droit de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres (voir, en ce sens, arrêts Morgan et Bucher, EU:C:2007:626, point 28; Prinz et Seeberger, EU:C:2013:524, point 30, ainsi que Thiele Meneses, C‑220/12, EU:C:2013:683, point 25).

25      À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante qu’une réglementation nationale désavantageant certains ressortissants nationaux du seul fait qu’ils ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre constitue une restriction aux libertés reconnues par l’article 21, paragraphe 1, TFUE à tout citoyen de l’Union (arrêts Morgan et Bucher, EU:C:2007:626, point 25, ainsi que Prinz et Seeberger, EU:C:2013:524, point 27).

26      En effet, les facilités offertes par le traité en matière de circulation des citoyens de l’Union ne pourraient produire leurs pleins effets si un ressortissant d’un État membre pouvait être dissuadé d’en faire usage, par les obstacles dus à son séjour dans un autre État membre, en raison d’une réglementation de son État d’origine le pénalisant du seul fait qu’il les a exercées (voir, en ce sens, arrêts Morgan et Bucher, EU:C:2007:626, point 26, ainsi que Prinz et Seeberger, EU:C:2013:524, point 28).

27      Cette considération est particulièrement importante dans le domaine de l’éducation, compte tenu des objectifs poursuivis par les articles 6, sous e), TFUE et 165, paragraphe 2, deuxième tiret, TFUE, à savoir, notamment, favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants (voir arrêts D’Hoop, EU:C:2002:432, point 32; Morgan et Bucher, EU:C:2007:626, point 27, ainsi que Prinz et Seeberger, EU:C:2013:524, point 29).

28      En l’occurrence, il est constant que la requérante au principal a déménagé en Belgique où son père a exercé une activité professionnelle et que, depuis, elle a fréquenté une école flamande primaire et secondaire. Au mois d’août 2006, à l’âge de 18 ans, elle a commencé ses études à l’université des Antilles néerlandaises, à Willemstad, formation qu’elle a achevée le 1er juillet 2011. Ainsi qu’il a été confirmé par le gouvernement néerlandais lors de l’audience, Mme Martens a pu bénéficier d’un financement pour étudier à Curaçao en vertu de la faculté ouverte par la WSF 2000 qui permettait à tout étudiant remplissant la condition des trois ans sur six de bénéficier d’un tel financement pour suivre des études à l’étranger. Mme Martens a elle-même indiqué aux autorités néerlandaises, lors de la présentation de sa demande de financement au mois de mai 2008, qu’elle remplissait cette condition. Depuis qu’elle a terminé ses études, Mme Martens travaille aux Pays-Bas.

29      Selon le gouvernement néerlandais, il n’y a pas de restriction aux droits de libre circulation de la requérante au principal puisque cette dernière, se déplaçant de la Belgique vers Curaçao, n’a pas fait usage de son droit que lui accorde l’article 20, paragraphe 2, sous a), TFUE de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

30      Cet argument ne saurait prospérer dès lors qu’il méconnaît le fait que la requérante au principal a utilisé ses droits de circuler librement en déménageant des Pays-Bas vers la Belgique avec sa famille au cours de l’année 1993 et a continué de faire usage de ces droits tout au long de la période pendant laquelle elle a vécu en Belgique.

31      En subordonnant le maintien de l’octroi du financement des études à l’étranger à la condition des trois ans sur six, la réglementation en cause au principal risque de pénaliser un demandeur du seul fait qu’il a exercé la liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre, compte tenu des effets que l’exercice de cette liberté est susceptible d’avoir sur la possibilité de recevoir un financement des études supérieures (voir, en ce sens, arrêts D’Hoop, EU:C:2002:432, point 30; Prinz et Seeberger, EU:C:2013:524, point 32, ainsi que Thiele Meneses, EU:C:2013:683, point 28).

32      Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 106 de ses conclusions, il est sans incidence à cet égard qu’un temps considérable se soit écoulé depuis que la requérante au principal a fait usage de ses droits de libre circulation (voir, par analogie, arrêt Nerkowska, C‑499/06, EU:C:2008:300, point 47).

33      Force est ainsi de constater que la condition des trois ans sur six, telle que prévue à l’article 2.14, paragraphe 2, de la WSF 2000, alors même qu’elle s’applique indistinctement aux ressortissants néerlandais et aux autres citoyens de l’Union, constitue une restriction au droit de libre circulation et de séjour dont jouissent tous les citoyens de l’Union en vertu de l’article 21 TFUE (voir, en ce sens, arrêt Prinz et Seeberger, EU:C:2013:524, point 31).

34      La restriction découlant de la réglementation en cause au principal ne peut être justifiée au regard du droit de l’Union que si elle est fondée sur des considérations objectives d’intérêt général, indépendantes de la nationalité des personnes concernées, et si elle est proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national. Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une mesure est proportionnée lorsque, tout en étant apte à la réalisation de l’objectif poursuivi, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre (arrêts De Cuyper, C‑406/04, EU:C:2006:491, points 40 et 42; Morgan et Bucher, EU:C:2007:626, point 33, ainsi que Prinz et Seeberger, EU:C:2013:524, point 33).

35      Le gouvernement néerlandais soutient que, pour autant qu’il existe une restriction aux libertés de circuler et de séjourner, les dispositions de la WSF 2000 se justifient par des considérations objectives d’intérêt général, à savoir l’objectif visant à garantir un niveau minimal d’intégration entre le demandeur du financement et l’État prestataire. Ainsi, il serait justifié de réserver le financement d’études complètes à l’étranger aux étudiants qui montrent qu’ils sont suffisamment intégrés aux Pays-Bas. Un étudiant qui a habité aux Pays-Bas pendant une période d’au moins trois années sur les six dernières années précédant sa formation à l’étranger démontrerait ce niveau d’intégration. Cette condition n’irait pas non plus au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis pour deux raisons. Premièrement, selon l’article 11.5 de la WSF 2000, le ministre compétent pourrait écarter l’application de la condition des trois ans sur six lorsque son application mènerait à une situation d’injustice grave, ce qui empêcherait de considérer cette condition comme étant trop générale. Deuxièmement, ladite condition de résidence n’exigerait pas qu’un étudiant ait résidé aux Pays-Bas pendant une période de trois années d’affilée avant d’entamer ses études et ne revêtirait donc pas un caractère trop exclusif.

36      À cet égard, il convient de constater que tant l’intégration des étudiants que la volonté de vérifier l’existence d’un certain lien de rattachement entre la société de l’État membre prestataire et le bénéficiaire d’une prestation telle que celle en cause au principal sont susceptibles de constituer des considérations objectives d’intérêt général de nature à justifier que les conditions d’octroi d’une telle prestation puissent affecter la libre circulation des citoyens de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Thiele Meneses, EU:C:2013:683, point 34 et jurisprudence citée).

37      Toutefois, selon une jurisprudence constante, la preuve exigée par un État membre pour faire valoir l’existence d’un lien réel d’intégration ne doit pas avoir un caractère trop exclusif, privilégiant indûment un élément qui n’est pas nécessairement représentatif du degré réel et effectif de rattachement entre le demandeur et l’État membre, à l’exclusion de tout autre élément représentatif (voir arrêts D’Hoop, EU:C:2002:432, point 39; Prinz et Seeberger, EU:C:2013:524, point 37, ainsi que Thiele Meneses, EU:C:2013:683, point 36).

38      S’agissant du degré de rattachement du bénéficiaire d’une prestation avec l’État membre concerné, la Cour a eu l’occasion de juger, au sujet de prestations n’étant pas régies par le droit de l’Union comme celle en cause au principal, que les États membres jouissent d’une ample marge d’appréciation en ce qui concerne la fixation des critères d’évaluation d’un tel rattachement (voir, en ce sens, arrêts Gottwald, C‑103/08, EU:C:2009:597, point 34, ainsi que Thiele Meneses, EU:C:2013:683, point 37).

39      Toutefois, une condition unique de résidence, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, risque d’exclure du bénéfice du financement des études supérieures en question des étudiants qui, en dépit du fait qu’ils n’ont pas résidé aux Pays-Bas pendant une période de trois années sur les six années exigées avant d’entamer des études à l’étranger, possèdent néanmoins des liens réels d’intégration qui les rattachent à cet État membre.

40      À cet égard, il convient de relever que la Cour a déjà constaté, en ce qui concerne la réglementation en cause au principal, que l’application de la condition des trois ans sur six instituait une inégalité injustifiée de traitement entre les travailleurs néerlandais et les travailleurs migrants résidant aux Pays-Bas puisque, en imposant des périodes spécifiques de résidence sur le territoire de l’État membre concerné, cette condition privilégiait un élément qui n’est pas nécessairement le seul élément représentatif du degré réel de rattachement entre l’intéressé et ledit État membre et présentait, dès lors, un caractère trop exclusif (voir arrêt Commission/Pays-Bas, C‑542/09, EU:C:2012:346, points 86 et 88).

41      Or, la réglementation en cause au principal, en ce qu’elle crée une restriction à la liberté de circuler et de séjourner d’un citoyen de l’Union, tel que la requérante au principal, présente également un caractère trop exclusif puisqu’elle ne permet pas de prendre en compte d’autres liens qui pourraient rattacher un tel étudiant à l’État membre prestataire, tels que la nationalité de l’étudiant, sa scolarisation, sa famille, son emploi, ses capacités linguistiques ou l’existence d’autres liens sociaux ou économiques (voir, en ce sens, arrêt Prinz et Seeberger, EU:C:2013:524, point 38). De même, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 103 de ses conclusions, l’emploi dans l’État membre prestataire des membres de la famille dont dépend l’étudiant pourrait également être l’un des éléments à prendre en compte pour l’évaluation de ces liens.

42      Par ailleurs, l’application éventuelle de l’article 11.5 de la WSF 2000 par le ministre compétent, qui permettrait à ce ministre de déroger à la condition des trois ans sur six si l’application de cette condition menait à une situation d’injustice grave, n’est pas de nature à changer le caractère trop exclusif de ladite condition, dans les circonstances de l’affaire en cause au principal. En effet, il apparaît que cette disposition ne garantit pas la prise en considération des autres liens de rattachement qui pourraient relier la requérante au principal à l’État membre prestataire et elle ne saurait, dès lors, permettre d’atteindre l’objectif d’intégration qui constitue, selon le gouvernement néerlandais, l’objectif de la réglementation en cause au principal.

43      Dans ces circonstances, la condition des trois ans sur six en cause au principal reste à la fois trop exclusive et trop aléatoire en privilégiant indûment un élément qui n’est pas nécessairement représentatif du degré d’intégration du demandeur dans l’État membre concerné. Partant, la réglementation nationale en cause au principal ne peut pas être considérée comme proportionnée audit objectif d’intégration.

44      Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi, seule compétente pour apprécier les faits, d’examiner les liens éventuels de rattachement entre la requérante au principal et le Royaume des Pays-Bas, dans la mesure où Mme Martens, ressortissante néerlandaise, née aux Pays-Bas, a indiqué dans sa demande de financement avoir résidé dans cet État membre pendant une période de trois années sur les six années précédant son inscription à une formation à l’étranger, alors que, en réalité, elle a résidé en Belgique depuis l’âge de six ans, que son père a travaillé aux Pays-Bas entre l’année 2006 et l’année 2008 et qu’elle y travaille actuellement.

45      Il y a donc lieu de répondre aux questions posées que les articles 20 TFUE et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui subordonne le maintien de l’octroi d’un financement des études supérieures effectuées en dehors de cet État à la condition que l’étudiant demandant à bénéficier d’un tel financement ait résidé dans ledit État pendant une période d’au moins trois années sur les six années précédant son inscription auxdites études.

 Sur les dépens

46      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

Les articles 20 TFUE et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui subordonne le maintien de l’octroi d’un financement des études supérieures effectuées en dehors de cet État à la condition que l’étudiant demandant à bénéficier d’un tel financement ait résidé dans ledit État pendant une période d’au moins trois années sur les six années précédant son inscription auxdites études.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.