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Pourvoi formé le 30 août 2023 par René Repasi contre l’ordonnance du Tribunal (Sixième chambre) rendue le 21 juin 2023 dans l’affaire T-628/22, René Repasi/Commission européenne

(Affaire C-552/23)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : René Repasi (représentants : H.G. Kamann D. Fouquet, avocats, MM. F. Kainer et M. Nettesheim, professeurs)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 21 juin 2023, Repasi/Commission (affaire T-628/22, EU:T:2023:353) ;

annuler le règlement (UE) 2022/1214 1  ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant au pourvoi fonde le pourvoi sur deux moyens : le règlement attaqué violerait, d’une part, l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et, d’autre part, le droit fondamental du requérant au pourvoi à un recours juridictionnel effectif découlant de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le Tribunal dénierait dans l’ordonnance attaquée l’affectation directe du requérant au pourvoi en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et ainsi sa qualité pour agir en substance au motif que les droits dont se prévaut le requérant au pourvoi en tant que membre du Parlement européen ne pourraient qu’être indirectement violés et qu’il ne saurait exercer ses droits de participation démocratiques et parlementaires que dans le cadre de la procédure interne du Parlement.

Premièrement, cela constituerait une application erronée en droit du critère d’affectation directe en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE sur la base d’une qualification erronée de la position juridique des membres du Parlement européen.

Le requérant jouirait d’un droit individuel à participer à une procédure législative régulière découlant de son statut de membre du Parlement européen conformément à l’article 2, l’article 10, paragraphe 1, l’article 13, paragraphe 1, et l’article 14, paragraphe 1, TFUE concrétisés par les droits de participation parlementaire du requérant, notamment en vertu de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, de l’acte électoral, l’article 2, sous f), du statut des députés ainsi que de l’article 177 et de l’article 218, paragraphe 1, du règlement intérieur du Parlement européen. Ce droit serait un droit propre du requérant au pourvoi dont il pourrait se prévaloir non seulement sur le plan intra institutionnel dans la procédure devant le Parlement, mais aussi sur le plan inter institutionnel vis-à-vis de la Commission. Ce droit du requérant au pourvoi serait directement affecté par l’adoption du règlement délégué litigieux sur le fondement de l’article 290 TFUE au lieu de l’introduction, par une proposition en ce sens de la Commission, de la procédure législative ordinaire en réalité applicable en vertu de l’article 289 TFUE.

Parallèlement, de par l’interprétation par ailleurs erronée en droit du Tribunal du critère du caractère direct, il existerait également une violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Il conviendrait de partir du principe d’une affectation directe du requérant au pourvoi également lorsque, ainsi que le supposerait le Tribunal, le droit de participer à une procédure législative régulière devrait être considéré comme lié à la compétence législative du Parlement ou comme découlant de celle-ci et ne pourrait donc qu’être indirectement violé par le règlement délégué litigieux. Le critère du caractère direct aurait trait uniquement à l’acte critiqué, mais pas au droit du requérant au pourvoi. Ne retenir une affectation directe qu’en cas d’atteinte portée à un droit direct, et non à un droit dérivé, serait contraire au libellé, à l’économie et à la finalité de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

Deuxièmement, l’ordonnance attaquée violerait le droit du requérant au pourvoi à un recours juridictionnel effectif en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux en ce qu’elle priverait le requérant au pourvoi de toute possibilité d’exercer devant le juge un recours contre la violation de ses droits de participation en tant que député. Les procédures internes au Parlement auxquelles le Tribunal renvoie ne constituent pas une protection juridictionnelle appropriée au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux. Un recours du Parlement qui, en vertu de l’article 263, deuxième alinéa, TFUE est privilégié en matière de qualité pour agir, ne constituerait pas une voie de recours effective pour le requérant au pourvoi notamment dès lors que la majorité du Parlement refuserait d’exercer un recours.

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1     Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission, du 9 mars 2022, modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (JO 2022, L 188, p. 1).