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Communication au journal officiel

 

Demande de décision préjudicielle présentée par ordonnance de la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, rendue le 21 février 2003 dans l'affaire Centralan Property Ltd contre Commissioners of Customs and Excise.

(Affaire C-63/04)

La Cour de justice des Communautés européennes a été saisie d'une demande de décision à titre préjudiciel par ordonnance de la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, rendue le 21 février 2003 dans l'affaire Centralan Property Ltd contre Commissioners of Customs and Excise, et parvenue au greffe de la Cour le 13 février 2004. La High Court of Justice demande à la Cour de justice de statuer sur la question suivante:

" Lorsque, au cours de la période de régularisation prévue à l'article 20, paragraphe 2, de la sixième directive TVA1, un assujetti vend un bâtiment qui est traité comme un bien d'investissement ; et que la vente du bâtiment est effectuée au moyen de deux opérations, à savoir i) l'octroi d'un bail pour 999 ans du bâtiment (une transaction exonérée en vertu de l'article 13B, sous b) de la directive) pour un prix de 6 millions £, suivi trois jours plus tard par ii) la vente du "freehold reversion" (vente du droit de propriété grevé) (une transaction taxable en vertu de article 13B, sous g) et de l'article 4, paragraphe 3, sous a), de la directive) pour un prix de 1000 £ augmenté de la TVA et qui sont ou non prédéterminées, en ce sens qu'une fois que la première opération a été effectuée, il n'y a pas de chance pour que la seconde ne le soit pas,

l'article 20, paragraphe 3, de la sixième directive TVA doit-il être interprété en ce sens que :

a) le bien d'investissement est considéré, jusqu'à l'expiration de la période de régularisation, comme ayant été affecté à une activité économique qui est présumée être entièrement taxée ;

b) le bien d'investissement est considéré, jusqu'à l'expiration de la période de régularisation, comme ayant été affecté à une activité économique qui est présumée être entièrement exonérée ; ou

c) le bien d'investissement est considéré, jusqu'à la fin de la période de régularisation, comme ayant été affecté à une activité économique qui est présumée être partiellement taxée et partiellement exonérée selon la proportion des valeurs respectives de la vente taxée du "freehold reversion" et du bail de 999 ans exonéré? "

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1 - Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme JO L 145, du 13 juin 1977, p. 1 - 40.