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ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 15 décembre 2005

dans l'affaire C-63/04 (demande de décision préjudicielle de l'High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division): Centralan Property Ltd contre Commissioners of Customs & Excise1

(Sixième directive TVA - Article 20, paragraphe 3 - Biens d'investissement - Déduction de la taxe en amont - Régularisation des déductions - Biens immobiliers - Aliénation au moyen de deux opérations liées, l'une exonérée, l'autre taxée - Répartition)

(Langue de procédure: l'anglais)

Dans l'affaire C-63/04, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Royaume-Uni), par décision du 21 février 2003, parvenue à la Cour le 13 février 2004 , dans la procédure Centralan Property Ltd contre Commissioners of Customs & Excise, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas, président de chambre, et MM. A. La Pergola, J.-P. Puissochet, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh (rapporteur), juges, avocat général: Mme J. Kokott, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal, a rendu le 15 décembre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 20, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un bail de 999 ans sur un bien d'investissement est octroyé à une personne contre le paiement d'une prime substantielle et que le droit de propriété résiduel ("freehold reversion") afférent à ce bien est cédé trois jours plus tard à une autre personne pour un prix beaucoup moins important, alors que ces deux opérations

- sont indissociablement liées, et

- consistent d'une première opération qui est exonérée et d'une seconde opération qui est taxée,

- et si ces opérations constituent, en raison du transfert du pouvoir de disposer dudit bien d'investissement comme un propriétaire, des livraisons au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la même directive,

le bien en question est considéré, jusqu'à l'expiration de la période de régularisation, comme ayant été affecté à une activité économique qui est présumée être partiellement taxée et partiellement exonérée selon la proportion des valeurs respectives des deux opérations.

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1 - JO C 85 du 03.04.2004.