Language of document : ECLI:EU:C:2005:773

Affaire C-63/04

Centralan Property Ltd

contre

Commissioners of Customs & Excise

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division)

«Sixième directive TVA — Article 20, paragraphe 3 — Biens d'investissement — Déduction de la taxe en amont — Régularisation des déductions — Biens immobiliers — Aliénation au moyen de deux opérations liées, l'une exonérée, l'autre taxée — Répartition»

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Biens d'investissement — Régularisation de la déduction initialement opérée — Aliénation avant la fin de la période de régularisation au moyen de deux opérations liées, l'une exonérée, l'autre taxée — Répartition

(Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 1, et 20, § 3)

Le système des déductions et des régularisations, prévu aux articles 17 à 20 de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, a pour objet d'établir une relation étroite et directe entre le droit à déduction de la taxe en amont et l'utilisation des biens et des services concernés pour des opérations taxées.

L'article 20, paragraphe 3, de ladite directive qui réglemente le cas particulier de la livraison d'un bien d'investissement avant la fin de la période de régularisation, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un bail de 999 ans sur un bien d'investissement est octroyé à une personne contre le paiement d'une prime substantielle et que le droit de propriété résiduel («freehold reversion») afférent à ce bien est cédé trois jours plus tard à une autre personne pour un prix beaucoup moins important, alors que ces deux opérations

- sont indissociablement liées, et

- consistent d'une première opération qui est exonérée et d'une seconde opération qui est taxée,

- et si ces opérations constituent, en raison du transfert du pouvoir de disposer dudit bien d'investissement comme un propriétaire, des livraisons au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la même directive,

le bien en question est considéré, jusqu'à l'expiration de la période de régularisation, comme ayant été affecté à une activité économique qui est présumée être partiellement taxée et partiellement exonérée selon la proportion des valeurs respectives des deux opérations.

(cf. points 56, 73, 82 et disp.)