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Pourvoi formé le 1er avril 2011 par la Commission européenne contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-121/07, M. Guido Strack/Commission

(affaire T-197/11 P)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentantes: Mmes P. Costa de Oliveira et B. Eggers)

Autre partie à la procédure: M. Guido Strack

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique du 20 janvier 2010 dans l'affaire F-121/07, Strack/Commission, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique y a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Commission et

condamner chaque partie à supporter ses propres dépens dans le cadre du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du pourvoi, la partie requérante invoque les moyens suivants.

Elle invoque tout d'abord une violation du droit de l'Union, et en particulier une violation de la répartition des compétences entre le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique en tant que juridiction spécialisée, telle qu'elle ressort des dispositions combinées de l'article 270 TFUE, de l'article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne, de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1049/2001 1, de l'article 256, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE ainsi que de l'article 62 bis du statut de la Cour de justice de l'Union européenne et de l'article 1er de l'annexe I dudit statut.

Il résulte de ces dispositions que le Tribunal de la fonction publique n'est pas compétent pour connaître de manière générale de l'ensemble des litiges s'élevant entre l'Union et l'une des personnes visées au statut, mais seulement pour les litiges portant sur la légalité d'un acte faisant grief à cette personne au sens de l'article 90 paragraphe 2 du statut.

La partie requérante fait valoir d'autre part que, lorsqu'un fonctionnaire présente une demande d'accès à des documents, il agit en tant que citoyen ordinaire au sens du règlement n° 1049/2001. Ce dernier lui ouvre une voie de recours spéciale en lui accordant un droit de recours en annulation devant le Tribunal. La requérante estime que la procédure de recours prévue dans le statut et celle du règlement précité sont absolument inconciliables.

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1 - - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 3).