Language of document :

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Satversmes tiesa - Lettonie) – Procédure engagée par B

(Affaire C-439/19)1

(Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Articles 5, 6 et 10 – Législation nationale prévoyant l’accès du public aux données à caractère personnel relatives aux points de pénalité imposés pour des infractions routières – Licéité – Notion de “données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions” – Divulgation aux fins d’améliorer la sécurité routière – Droit d’accès du public aux documents officiels – Liberté d’information – Conciliation avec les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel – Réutilisation des données – Article 267 TFUE – Effets dans le temps d’une décision préjudicielle – Possibilité pour une juridiction constitutionnelle d’un État membre de maintenir les effets juridiques d’une législation nationale non compatible avec le droit de l’Union – Principes de primauté du droit de l’Union et de sécurité juridique)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Satversmes tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: B

en présence de : Latvijas Republikas Saeima

Dispositif

L’article 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens qu’il s’applique au traitement des données à caractère personnel relatives aux points de pénalité imposés aux conducteurs de véhicules pour des infractions routières.

Les dispositions du règlement (UE) 2016/679, notamment l’article 5, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, sous e), et l’article 10 de celui-ci, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une législation nationale qui fait obligation à l’organisme public chargé du registre dans lequel sont inscrits les points de pénalité imposés aux conducteurs de véhicules pour des infractions routières de rendre ces données accessibles au public, sans que la personne demandant l’accès ait à justifier d’un intérêt spécifique à obtenir lesdites données.

Les dispositions du règlement (UE) 2016/679, notamment l’article 5, paragraphe 1, l’article 6, paragraphe 1, sous e), et l’article 10 de celui-ci, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une législation nationale qui autorise l’organisme public chargé du registre dans lequel sont inscrits les points de pénalité imposés aux conducteurs de véhicules pour des infractions routières à communiquer ces données à des opérateurs économiques à des fins de réutilisation.

Le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la juridiction constitutionnelle d’un État membre, saisie d’un recours contre une législation nationale qui s’avère, à la lumière d’une décision de la Cour rendue sur renvoi préjudiciel, incompatible avec le droit de l’Union, décide, en application du principe de sécurité juridique, que les effets juridiques de cette législation soient maintenus jusqu’à la date de prononcé de l’arrêt par lequel elle statue définitivement sur ce recours constitutionnel.

____________

1 JO C 280 du 19.08.2019