Language of document : ECLI:EU:T:2002:47

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre élargie)

28 février 2002(1)

«Concurrence - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) - Imputabilité du comportement infractionnel - Amende - Pourvoi - Renvoi au Tribunal - Égalité de traitement - Autorité de la chose jugée»

Dans l'affaire T-308/94,

Cascades SA, établie à Bagnolet (France), représentée par Me J.-Y. Art, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Lyal et É. Gippini Fournier, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 94/601/CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/C/33.833 - Carton) (JO L 243, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre élargie),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, K. Lenaerts, J. Pirrung, M. Vilaras et N. J. Forwood, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu l'arrêt du Tribunal du 14 mai 1998,

vu l'arrêt de la Cour du 16 novembre 2000,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 2 octobre 2001,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1.
    La présente affaire concerne la décision 94/601/CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/C/33.833 - Carton) (JO L 243, p. 1), rectifiée avant sa publication par une décision de la Commission du 26 juillet 1994 [C(94) 2135 final] (ci-après la «décision»). La décision a infligé des amendes à 19 fabricants fournisseurs de carton dans la Communauté, du chef de violations de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE).

2.
    Le dispositif de la décision est libellé comme suit:

«Article premier

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (dont le nom commercial est BPB de Eendracht NV), NV Koninklijke KNP BT NV (anciennement Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik AS, Sarrió SpA, SCA Holding Ltd [anciennement Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (anciennement Tampella Española SA) et Moritz J. Weig GmbH & Co KG ont enfreint l'article 85 paragraphe 1 du traité CE en participant:

-    dans le cas de Buchmann et de Rena, de mars 1988 environ jusqu'à fin 1990 au moins,

-    dans le cas de Enso Española, de mars 1988 au moins jusqu'à fin avril 1991 au moins,

-    dans le cas de Gruber & Weber, de 1988 au moins jusqu'à fin 1990,

-    dans les autres cas, à compter de mi-1986 jusqu'à avril 1991 au moins,

à un accord et une pratique concertée remontant au milieu de 1986, en vertu desquels les fournisseurs de carton de la Communauté européenne:

-    se sont rencontrés régulièrement dans le cadre de réunions secrètes et institutionnalisées, afin de négocier et d'adopter un plan sectoriel commun de restriction de la concurrence,

-    ont décidé d'un commun accord des augmentations régulières des prix pour chaque qualité de produit dans chaque monnaie nationale,

-    ont planifié et mis en oeuvre des augmentations de prix simultanées et uniformes dans l'ensemble de la Communauté européenne,

-    se sont entendus pour maintenir les parts de marché des principaux fabricants à des niveaux constants, avec des modifications occasionnelles,

-    ont pris, de plus en plus fréquemment à partir de début 1990, des mesures concertées de contrôle de l'approvisionnement du marché communautaire, afin d'assurer la mise en oeuvre desdites augmentations de prix concertées,

-    ont échangé des informations commerciales sur les livraisons, les prix, les arrêts de production, les commandes en carnet et les taux d'utilisation des machines, afin de soutenir les mesures mentionnées ci-dessus.

[...]

Article 3

Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises suivantes pour les infractions constatées à l'article 1er:

[...]

ii)    Cascades SA, une amende de 16 200 000 écus;

[...]»

3.
    Selon la décision, l'infraction s'est déroulée au sein d'un organisme dénommé «Groupe d'étude de produit Carton» (ci-après le «GEP Carton»), composé de plusieurs groupes ou comités.

4.
    Cet organisme a été doté, au milieu de l'année 1986, d'un «Presidents Working Group» (ci-après le «PWG») réunissant des représentants de haut niveau des principaux fournisseurs de carton de la Communauté (environ huit).

5.
    Le PWG avait notamment pour activités la discussion et la concertation concernant les marchés, les parts du marché, les prix et les capacités. En particulier, il a pris des décisions d'ordre général concernant le calendrier et le niveau des augmentations de prix à mettre en oeuvre par les fabricants.

6.
    Le PWG faisait rapport à la «President Conference» (ci-après la «PC») à laquelle participait (plus ou moins régulièrement) la quasi-totalité des directeurs généraux des entreprises concernées. La PC s'est réunie deux fois par an pendant la période en cause.

7.
    À la fin de l'année 1987 a été créé le «Joint Marketing Committee» (ci-après le «JMC»). Son objet principal consistait, d'une part, à déterminer si, et, dans l'affirmative, comment, des augmentations de prix pouvaient être mises en oeuvre et, d'autre part, à définir les modalités des initiatives en matière de prix décidées par le PWG pays par pays et pour les principaux clients en vue d'établir un système de prix équivalent en Europe.

8.
    Enfin, le comité économique (ci-après le «COE») débattait, notamment, des fluctuations de prix sur les marchés nationaux et des commandes en carnet et faisait rapport sur ses conclusions au JMC ou, jusqu'à la fin de l'année 1987, au prédécesseur du JMC, le Marketing Committee. Le COE était composé de directeurs commerciaux de la plupart des entreprises en cause et se réunissait plusieurs fois par an.

9.
    Il ressort, en outre, de la décision que la Commission a considéré que les activités du GEP Carton étaient soutenues par un échange d'informations par l'intermédiaire de la société fiduciaire Fides, dont le siège est à Zurich (Suisse). Selon la décision, la plupart des membres du GEP Carton fournissaient à la Fides des rapports périodiques sur les commandes, la production, les ventes et l'utilisation des capacités. Ces rapports étaient traités dans le cadre du système Fides et les données agrégées étaient envoyées aux participants.

10.
    La partie requérante, Cascades SA (ci-après «Cascades»), a été constituée en septembre 1985. Son capital est majoritairement détenu par la société de droit canadien Cascades Paperboard International Inc.

11.
    Le groupe canadien est entré sur le marché européen du carton en mai 1985, en procédant à la reprise de la société Cartonnerie Maurice Franck (devenue Cascades La Rochette SA). En mai 1986, Cascades a acquis la cartonnerie de Blendecques (devenue Cascades Blendecques SA).

12.
    La décision relate que la société de droit belge Van Duffel NV (ci-après «Duffel») et la société de droit suédois Djupafors AB (ci-après «Djupafors»), reprises par la partie requérante, respectivement, les 1er mars et 1er avril 1989 (tableau 8 annexé à la décision), participaient, avant leur acquisition, à l'entente visée par l'article 1er de la décision. Dès 1989, les deux entreprises ont, toujours selon la décision, reçu une nouvelle raison sociale et ont poursuivi leurs activités en tant que filiales indépendantes au sein du groupe Cascades (considérant 147). Toutefois, en ce qui concerne la participation de ces deux entreprises à l'entente tant durant la période antérieure que durant la période postérieure à leur acquisition par Cascades, la Commission a considéré qu'il convenait d'adresser la décision au groupe Cascades, représenté par la partie requérante.

13.
    Enfin, selon la décision, la partie requérante a participé aux réunions du PWG, du JMC et du COE pendant la période allant du milieu de 1986 jusqu'à avril 1991. Elle a été considérée par la Commission comme l'un des «chefs de file» de l'entente, devant porter une responsabilité particulière.

14.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 octobre 1994, la partie requérante a introduit le présent recours.

15.
    Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 4 novembre 1994, elle a également introduit une demande de sursis à l'exécution des articles 3 et 4 de la décision. Par ordonnance du 17 février 1995, Cascades/Commission (T-308/94 R, Rec. p. II-265), le président du Tribunal a ordonné qu'il fût sursis, sous certaines conditions, à l'obligation, pour la partie requérante, de constituer en faveur de la Commission une caution bancaire pour éviter le recouvrement immédiat de l'amende infligée par l'article 3 de la décision. Il a également ordonné à la partie requérante decommuniquer à la Commission, dans un délai déterminé, certaines informations particulières.

16.
    Par arrêt du 14 mai 1998, Cascades/Commission (T-308/94, Rec. p. II-925, ci-après l'«arrêt du Tribunal»), le Tribunal a rejeté le recours visant, à titre principal, à l'annulation de la décision en ce qu'elle concerne la partie requérante et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l'amende infligée. Il a considéré, notamment, comme non fondé le moyen tiré d'une absence d'imputabilité à Cascades du comportement de Duffel et de Djupafors, antérieur à l'acquisition de ces entreprises.

17.
    Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 juillet 1998, la partie requérante a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal.

18.
    À l'appui de son pourvoi, la partie requérante invoquait trois moyens.

19.
    En premier lieu, la partie requérante estimait que la motivation de l'arrêt du Tribunal était entachée d'une contradiction consistant à ne pas avoir tiré les conséquences de ses propres constatations relatives à l'insuffisance de motivation de la décision de la Commission quant à la détermination du niveau général des amendes.

20.
    En deuxième lieu, elle soutenait que le Tribunal avait interprété de façon erronée la notion d'«effets de l'infraction sur le marché» et, en tout état de cause, avait violé le principe de proportionnalité en n'ayant pas réduit l'amende imposée par la Commission, alors même qu'il avait relevé que cette dernière n'avait pas prouvé la totalité des effets retenus par elle pour la détermination du niveau général des amendes.

21.
    En troisième lieu, la partie requérante faisait valoir que le Tribunal avait violé le principe de non-discrimination en ayant approuvé les critères retenus par la Commission concernant l'imputabilité du comportement d'entreprises acquises au cours de la période pendant laquelle s'est réalisée l'infraction.

22.
    Dans son arrêt du 16 novembre 2000, Cascades/Commission (C-279/98 P, Rec. p. I-9693, ci-après l'«arrêt de la Cour»), la Cour a rejeté les premier et deuxième moyens.

23.
    En revanche, elle a accueilli le troisième moyen. À cet égard, la Cour a jugé:

«74    [...] il convient de relever que le Tribunal a constaté, au point 148 de l'arrêt attaqué, que,'dans l'hypothèse d'une société ayant, avant son transfert, participé à titre individuel à l'infraction, la détermination du destinataire de la décision, à savoir la société transférée ou la nouvelle société mère,dépend des seuls critères énoncés au point 143 des considérants de la décision'.

75    Il ressort du point 143 des motifs de la décision que, en ce qui concerne les ”actes de sociétés censées être des filiales autonomes, la Commission a, en principe, considéré l'entité citée dans la liste des membres du GEP Carton comme l''entreprise' à laquelle la présente décision doit être adressée, sauf dans les cas suivants:

    1)    lorsque plusieurs sociétés d'un même groupe ont participé à l'infraction

    

    ou

    2)    lorsqu'il existe des preuves précises impliquant la société mère dans la participation de la filiale à l'entente,

    la décision a été adressée au groupe (représenté par la société mère)”.

76    En l'occurrence, le Tribunal a constaté, au point 157 de l'arrêt attaqué, que, à la date de l'acquisition de Djupafors et de Duffel, 'ces dernières participaient à une infraction à laquelle la requérante prenait également part par le biais des sociétés Cascades La Rochette et Cascades Blendecques' et conclu, au point 158:

    'Dans ces conditions, la Commission a pu imputer à la requérante le comportement de Djupafors et de Duffel pour la période précédant et pour la période suivant leur acquisition par la requérante. Il incombait à la requérante, en sa qualité de société mère, de prendre à l'égard de ses filiales toute mesure destinée à empêcher la poursuite de l'infraction dont elle n'ignorait pas l'existence.'

77    S'il est exact que la requérante devait être tenue pour responsable du comportement des deux filiales en cause, à compter de leur acquisition, il n'était pas établi qu'elle pouvait valablement se voir imputer leur comportement infractionnel antérieur.

78    En effet, il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise concernée au moment où l'infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l'adoption de la décisionconstatant l'infraction, l'exploitation de l'entreprise a été placée sous la responsabilité d'une autre personne.

79    En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que Djupafors et Duffel ont participé à titre indépendant à l'infraction du milieu de l'année 1986 jusqu'à leur acquisition par la requérante, en mars 1989 (voir point 18 de l'arrêt attaqué). En outre, ces sociétés n'ont pas été purement et simplement absorbées par la requérante, mais elles ont poursuivi leurs activités en tant que filiales de cette dernière. Elles doivent, en conséquence, répondre elles-mêmes de leur comportement infractionnel antérieur à leur acquisition par la requérante sans que celle-ci puisse en être tenue pour responsable.

80    Il y a lieu, en conséquence, de constater que le Tribunal a commis une erreur de droit en tenant la requérante pour responsable des infractions commises par les sociétés Duffel et Djupafors antérieurement à leur acquisition et d'annuler, pour ce motif, l'arrêt attaqué.»

24.
    Au point 82, la Cour a estimé que, «[e]n l'absence d'indication dans le dossier sur la part qu'a représentée, dans la fixation de l'amende, la participation, à titre individuel, de Duffel et de Djupafors à l'entente, du milieu de l'année 1986 jusqu'à leur acquisition par la requérante en mars 1989, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin qu'il apprécie le montant de l'amende, compte tenu de ce qui précède, et de réserver la question des dépens».

25.
    Par voie de conséquence, la Cour a partiellement annulé l'arrêt du Tribunal «dans la mesure où il impute à Cascades SA la responsabilité des infractions commises par Van Duffel NV et Djupafors AB pendant la période allant du milieu de l'année 1986 au mois de février 1989 inclus» (point 1 du dispositif), a rejeté le pourvoi pour le surplus, a renvoyé l'affaire devant le Tribunal et a réservé les dépens.

26.
    L'affaire a été attribuée à la première chambre élargie du Tribunal.

27.
    Conformément à l'article 119 du règlement de procédure du Tribunal, la partie requérante et la partie défenderesse ont déposé un mémoire d'observations écrites.

28.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Il a, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, invité la Commission à répondre par écrit à une question, laquelle a répondu dans le délai imparti.

29.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 2 octobre 2001.

Conclusions présentées par les parties dans l'instance après renvoi

30.
    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    réduire le montant de l'amende qui lui a été infligée en vertu de l'article 3 de la décision;

-    condamner la Commission aux dépens.

31.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    fixer le montant de l'amende à un niveau adéquat eu égard à la responsabilité de la partie requérante dans l'infraction constatée;

-    condamner la partie requérante aux dépens.

En droit

Arguments des parties

32.
    La partie requérante tire deux conséquences de l'arrêt de la Cour, selon lequel les comportements de Duffel et de Djupafors préalablement à leur acquisition par Cascades ne sont pas imputables à cette dernière. Elles concernent le chiffre d'affaires à prendre en considération pour la détermination du montant de l'amende imposée à Cascades et le taux de cette amende.

33.
         En premier lieu, le chiffre d'affaires à considérer pour déterminer le montant de l'amende devrait être réduit. En effet, selon la méthode de fixation du montant des amendes utilisée par la Commission, l'amende infligée à Cascades aurait été calculée sur la base du chiffre d'affaires correspondant aux ventes de carton réalisées en 1990 dans la Communauté par l'ensemble du groupe Cascades, en ce comprises les ventes de carton réalisées par Duffel et par Djupafors.

34.
    La partie requérante explique que le montant du chiffre d'affaires retenu par la Commission s'élève à 180 millions d'écus, soit 1 244 millions de francs français (FRF) selon le taux de conversion appliqué par la Commission. Ce montant correspondrait à la somme des chiffres d'affaires réalisés au titre des ventes de carton en 1990 dans la Communauté par Cascades Blendecques-La Rochette (ci-après «Blendecques-La Rochette») (877 millions), par Djupafors (186 millions) et par Duffel (180 millions).

35.
    Elle conteste également la durée de participation à l'infraction retenue par la Commission pour le calcul du montant de l'amende qui lui a été infligée, soit 60 mois (de juin 1986 à mai 1991). En effet, dans la mesure où la Cour a jugé que Cascades ne pouvait pas être tenue pour responsable des infractions commises par les sociétés Duffel et Djupafors avant leur acquisition, elle devrait bénéficier de la réduction proportionnelle au prorata de la période de participation à l'infractionqui a été pratiquée par la Commission lorsque ladite période est inférieure à 60 mois. En l'occurrence, les sociétés Duffel et Djupafors auraient été acquises respectivement les 1er mars et 1er avril 1989.

36.
    Dès lors, selon la méthode de calcul utilisée par la Commission, le chiffre d'affaires à prendre en considération aux fins de la détermination de l'amende infligée à Cascades résulterait de l'opération suivante:

877 millions x 1/6,91 x 33/60 (au titre de l'infraction reprochée à Blendecques-La Rochette, pour la période de juin 1986 à février 1989), soit 69,8 millions d'écus,

+

(877 millions + 180 millions) x 1/6,91 x 1/60 (au titre de l'infraction reprochée à Blendecques-La Rochette et à Duffel, en mars 1989), soit 2,55 millions d'écus,

+

1 244 millions x 1/6,91 x 26/60 (au titre de l'infraction reprochée à Blendecques-La Rochette, à Duffel et à Djupafors, pour la période d'avril 1989 à mai 1991), soit 78 millions d'écus,

soit 150 millions d'écus.

37.
    En second lieu, la partie requérante rappelle que, à son égard, la Commission a appliqué le taux de 9 % au chiffre d'affaires pertinent, et non de 7,5 %, au motif que Cascades a été considérée comme l'un des «chefs de file» de l'entente.

38.
    Elle aurait toujours nié avoir agi en qualité de «chef de file» de l'entente. Sa participation aux réunions du PWG aurait été exigée par les autres membres de cet organe dès 1986 afin de mieux surveiller son comportement sur le marché. Toutefois, elle indique que le Tribunal a estimé qu'elle n'avait pas rapporté les preuves suffisantes au soutien de cette affirmation.

39.
    Le fait que le comportement de Duffel et de Djupafors entre 1986 et 1989 ne soit pas imputable à Cascades apporterait un élément de preuve supplémentaire, corroborant l'ensemble des autres éléments de preuve précédemment avancés par Cascades, qu'elle ne participait pas aux réunions du PWG de sa propre volonté.

40.
    Selon la décision (considérant 170), le PWG regroupait les plus grands producteurs de carton européens. Dans la mesure où le comportement de Duffel et de Djupafors avant 1989 n'est pas imputable à Cascades, les ventes de ces deuxsociétés ne pourraient pas être prises en considération dans la détermination du poids relatif de Cascades sur le marché européen en 1986. Or, au cours de cette même année, les ventes par Cascades de carton de qualité GC (carton présentant une couche extérieure blanche et servant habituellement à l'emballage de produits alimentaires) et de carton de qualité GD (carton à intérieur gris qui sert habituellement à l'emballage de produits non alimentaires) en Europe n'auraient représenté, respectivement, que 4 et 6 % du volume total des ventes, tandis que les parts de marché de chacun des autres membres du PWG (à la seule exception de KNP) auraient été comprises entre 15 et 30 % pour l'une ou l'autre qualité de carton.

41.
    La partie requérante considère, dès lors, qu'elle ne comptait pas parmi les plus grands producteurs de carton lors de la création du PWG et que sa présence aux réunions du PWG ne pouvait donc s'expliquer par la taille de la société. Ainsi qu'elle l'a développé dans le cadre du recours initialement introduit devant le Tribunal, sa présence aux réunions du PWG aurait répondu à la volonté des «chefs de file» de placer Cascades sous leur surveillance immédiate. En conséquence, l'attribution à Cascades du rôle de «chef de file» constituerait une erreur manifeste.

42.
    Elle conclut de ce qui précède que le montant de l'amende devrait être calculé en appliquant un taux de base de 7,5 % au chiffre d'affaires de 150 millions d'écus. L'amende qui lui serait infligée s'élèverait alors à 11,25 millions d'écus.

43.
    La Commission, se fondant sur les points 79 et 80 de l'arrêt de la Cour, estime que Cascades ne peut être tenue pour responsable des comportements infractionnels de Djupafors et de Duffel avant mars 1989 et que ces sociétés doivent répondre individuellement de ces comportements.

44.
    Il conviendrait donc d'examiner si, et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, la responsabilité individuelle de Duffel et de Djupafors pour leur participation à l'entente antérieurement à mars/avril 1989 doit amener à une réduction du montant de l'amende imposée au groupe Cascades.

45.
    Sur ce point, la Commission réfute les paramètres avancés par Cascades pour calculer la réduction du montant de l'amende, au motif qu'ils reposeraient sur des prémisses erronées. Elle estime, d'une part, qu'il n'est pas logique de retenir les chiffres d'affaires réalisés en 1990 par Duffel et par Djupafors pour calculer la partie de l'amende correspondant à la participation de ces deux sociétés avant leur acquisition par Cascades. L'utilisation des chiffres d'affaires réalisés au cours de l'année 1990, durant laquelle leur responsabilité individuelle n'était plus engagée, reviendrait à accorder à leur participation à l'entente avant 1989 un poids relatif supérieur à celui qu'elle a réellement eu. En effet, leurs chiffres d'affaires auraient significativement augmenté entre 1989 et 1990. Elle considère, d'autre part, que la méthode de calcul proposée par la partie requérante ferait disparaître une partiede la responsabilité qui incombe à Cascades en tant que «chef de file», alors qu'elle l'était dès avant 1989. Cette responsabilité supplémentaire devrait continuer à peser sur Cascades même si elle n'endosse plus la responsabilité des comportements de Duffel et de Djupafors antérieurs à leur acquisition.

46.
    À supposer que le montant de l'amende doive être réduit, la Commission propose une méthode de calcul consistant à soustraire du montant de l'amende infligée à Cascades le montant des amendes qui seraient imposées à Duffel et à Djupafors pour les infractions qu'elles ont commises au cours de la période précédant leur passage sous le contrôle de Cascades si elles devaient répondre de leurs agissements.

47.
    Un tel calcul serait effectué à partir des chiffres d'affaires réalisés par Duffel et Djupafors au cours de l'année 1988 correspondant au dernier exercice avant leur acquisition par Cascades, soit, respectivement, 145 et 113 millions de FRF.

48.
    La Commission ajoute que, avant d'être acquises, Duffel et Djupafors n'étaient pas membres du PWG et ne peuvent donc pas être qualifiées de «chefs de file»; le taux de l'amende devrait donc, selon la méthode suivie en 1994, s'élever à 7,5 % du chiffre d'affaires de référence.

49.
    Le montant de l'amende théorique que la Commission devrait imposer à Duffel et à Djupafors pour leurs agissements à titre individuel pourrait s'élever à, respectivement, 865 593 écus (33/60 x 7,5 % x 145 000 000 FRF = 5 981 250 FRF) et 695 007 écus (34/60 x 7,5 % x 113 000 000 FRF = 4 802 500 FRF).

50.
    Le montant à déduire de l'amende infligée à Cascades pourrait donc, tout au plus, s'élever à 1 560 600 écus, portant ainsi l'amende imposée à la partie requérante à 14 639 400 écus.

51.
    Toutefois, la Commission rappelle qu'il revient au Tribunal d'apprécier l'ensemble des circonstances de l'espèce pour déterminer l'amende appropriée, à savoir le fait, premièrement, que Cascades s'est toujours présentée au cours de la procédure devant la Commission comme le représentant de Duffel et de Djupafors, deuxièmement, que c'est le patrimoine du groupe Cascades qui supportera effectivement les amendes imposées à Duffel et à Djupafors pour les comportements antérieurs à leur acquisition, troisièmement, que, dans certains de ses aspects, le cartel a présenté une «intensité» plus forte pendant sa dernière période (article 1er, avant-dernier tiret, de la décision) et, quatrièmement, qu'une réduction significative du montant de l'amende aurait l'effet pervers d'avantager Cascades par rapport à d'autres «chefs de file» de l'entente. Relativement à ce dernier point, la Commission constate que l'amende imposée Cascades, telle que calculée par cette dernière, équivaudrait à 6,18 % du chiffre d'affaires pertinent du groupe en 1990.

52.
    La Commission relève que, dans la deuxième partie de ses observations, la partie requérante demande au Tribunal de reconsidérer le rôle de «chef de file» constaté dans la décision. Or, la question de la qualification de la partie requérante de «chef de file» aurait déjà été définitivement tranchée par l'arrêt du Tribunal (points 207 et suivants, et surtout points 225 à 236), la partie requérante n'ayant pas contesté cette qualification dans le cadre du pourvoi qu'elle a formé devant la Cour, et l'arrêt de la Cour n'annulant l'arrêt du Tribunal que «dans la mesure où il impute à Cascades SA la responsabilité des infractions commises par Van Duffel NV et Djupafors AB pendant la période allant du milieu de l'année 1986 au mois de février 1989 inclus».

53.
    C'est donc à titre surabondant que la Commission estime que l'allégation relative au faible poids économique de Cascades n'est pas fondée en fait. En 1990, son poids économique aurait été de 7 % de la capacité européenne de production de carton (considérant 9 de la décision); en 1986, Cascades aurait assuré 4 % des ventes européennes de carton GC et 6 % des ventes européennes de carton GD. Il ne saurait en être conclu que Cascades était un acteur minime.

54.
    En toute hypothèse, la Commission rappelle que le critère principal, retenu dans la décision pour qualifier une entreprise de «chef de file», est le fait d'avoir été membre du PWG, et que tel a été le cas de Cascades.

Appréciation du Tribunal

Sur l'objet du litige

55.
    Dans l'arrêt de la Cour, celle-ci a constaté ne pas disposer d'indication dans le dossier sur la part qu'a représentée, dans la fixation de l'amende infligée à Cascades, la participation, à titre individuel, de Duffel et de Djupafors à l'entente, du milieu de l'année 1986 jusqu'à leur acquisition par la partie requérante en mars 1989. Elle a, en conséquence, décidé de «renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin qu'il apprécie le montant de l'amende, compte tenu de ce qui précède, et de réserver la question des dépens» (point 82).

56.
    Dans leurs observations déposées après le renvoi de l'affaire devant le Tribunal, les parties s'accordent à conclure qu'il incombe seulement à cette juridiction d'apprécier de nouveau le montant de l'amende imposée à Cascades.

Sur les modalités de fixation du montant de l'amende

57.
    Compte tenu de l'argumentation développée par les parties, il s'agit, plus précisément, de déterminer les modalités de réduction du montant de l'amende. En effet, les arguments des parties relatifs à ces modalités divergent, chacune d'elles préconisant l'utilisation de sa méthode. À cet égard, force est de constater que le choix de la méthode a une incidence directe sur l'ampleur de la réduction dumontant de l'amende, ce dernier s'élevant à 11 250 000 euros ou à 14 639 400 euros, selon que la méthode retenue est celle de la partie requérante ou celle de la Commission, sans préjudice de l'éventuelle prise en compte d'éléments susceptibles de modifier le montant de l'amende que le Tribunal pourrait prendre en considération en vertu du pouvoir de pleine juridiction qui lui est reconnu par les articles 229 CE et 17 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204).

58.
    Tout d'abord, il importe de rappeler que Duffel et Djupafors ont été reprises par la partie requérante, respectivement, les 1er mars et 1er avril 1989 (point 12 ci-dessus).

59.
    Ensuite, il convient de relever que le chiffre d'affaires réalisé en 1990 par la partie requérante sur le marché communautaire du carton s'est précisément élevé à 1 244 200 000 FRF, soit 180 057 890 écus selon le taux de conversion appliqué par la Commission. En effet, selon la réponse, en date du 27 juin 1991, à la demande de renseignements adressée en vertu de l'article 11 du règlement n° 17, ce chiffre d'affaires est constitué par la somme des chiffres d'affaires réalisés individuellement par Blendecques-La Rochette (877,5 millions de FRF), par Duffel (180,3 millions de FRF) et par Djupafors (186,4 millions de FRF). La différence existant entre ces chiffres et ceux retenus par la partie requérante dans son argumentation s'explique par l'arrondissement à la baisse auquel elle a procédé (voir point 36 ci-dessus). Toutefois, le Tribunal déterminera le montant de l'amende sur la base des chiffres d'affaires tels qu'ils ressortent du dossier.

60.
    Enfin, pour apprécier les mérites des critères respectivement mis en avant par les parties au litige, il est nécessaire de rappeler la manière dont la Commission a déterminé le montant des amendes figurant à l'article 3 de la décision.

61.
    Selon les explications détaillées qu'elle a fournies en 1997 en réponse à une question écrite du Tribunal, des amendes d'un niveau de base de 9 ou de 7,5 % du chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises destinataires de la décision sur le marché communautaire du carton en 1990 ont été infligées, respectivement, aux entreprises considérées comme les «chefs de file» de l'entente, dont Cascades, et aux autres entreprises. La durée de l'infraction retenue à l'égard de Cascades a été de 60 mois (du mois de juin 1986 à la fin du mois de mai 1991). Cette dernière n'a bénéficié d'aucune réduction au titre d'une coopération avec la Commission durant la procédure administrative (considérants 171 et 172 de la décision). Le montant de l'amende infligée à la partie requérante, tel qu'il résulte de cette opération, s'élève à 16 200 000 écus (article 3 de la décision).

62.
    En l'occurrence, une interprétation littérale et contextuelle des motifs de l'arrêt de la Cour et le respect du principe d'égalité de traitement commandent de calculer le montant de l'amende infligée à la partie requérante à partir des chiffres d'affaires réalisés en 1990 grâce aux ventes de carton dans la Communauté par les trois entités concernées, Blendecques-La Rochette, Duffel et Djupafors, en tenantuniquement compte des périodes au cours desquelles les comportements infractionnels constatés sont imputables à la partie requérante.

63.
    En effet, l'énonciation du point 79 de l'arrêt de la Cour, selon laquelle Duffel et Djupafors doivent «répondre elles-mêmes de leur comportement infractionnel antérieur à leur acquisition par la requérante sans que celle-ci puisse en être tenue pour responsable», ne signifie pas que l'une et l'autre doivent être sanctionnées par des amendes pour leurs agissements anticoncurrentiels antérieurs à leur acquisition, mais seulement qu'elles en sont responsables. Cette énonciation exprime donc, d'une autre manière, que Cascades ne pouvait valablement se voir imputer leurs comportements infractionnels pour la période antérieure à leur acquisition (point 77 de l'arrêt de la Cour).

64.
    Dès lors, il ne saurait être déduit des énonciations de l'arrêt de la Cour une obligation pour le Tribunal de prendre en compte, lors de la fixation du montant de l'amende de Cascades, l'amende que la Commission aurait pu leur infliger à ce titre. Il s'ensuit qu'il incombe au Tribunal non pas d'apprécier l'incidence sur le montant de l'amende infligée à Cascades des sanctions que la Commission aurait pu infliger à Duffel et à Djupafors si elle avait adopté des décisions dont ces dernières auraient été destinataires, mais de déterminer le montant de l'amende de Cascades en tenant compte de la participation à l'entente de Duffel et de Djupafors pour la seule période qui a suivi leur acquisition.

65.
    En outre, conformément au principe d'égalité de traitement, il est nécessaire de déterminer le montant des amendes infligées à des entreprises ayant participé à un accord ou à une pratique concertée contraire à l'article 85, paragraphe 1, du traité selon une même méthode, sauf à avancer une justification objective permettant de ne pas suivre cette méthode (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 16 novembre 2000, Weig/Commission, C-280/98 P, Rec. p. I-9757, points 63 à 68, et Sarrió/Commission, C-291/98 P, Rec. p. I-9991, points 97 à 99). En l'espèce, le Tribunal estime qu'il n'existe pas une justification objective de cette nature, de sorte que le montant de l'amende infligée à Cascades doit être déterminé en retenant, dans son principe, la méthode que la Commission a appliquée à l'ensemble des entreprises sanctionnées par une amende visées à l'article 3 de la décision, en ce inclus le même taux de change moyen que celui utilisé par cette institution, soit 6,91 FRF/écu au titre de l'année 1990.

66.
    Par conséquent, le calcul de l'amende infligée à la partie requérante sera établi en tenant compte: pour la période antérieure à l'acquisition de Duffel, soit la période allant de juin 1986 jusqu'au 1er mars 1989, du seul chiffre d'affaires réalisé en 1990 par Blendecques-La Rochette sur le marché communautaire du carton; pour la période correspondant à la participation à l'entente de Blendecques-La Rochette et de Duffel, soit le seul mois de mars 1989, de la somme de leurs chiffres d'affaires de 1990 sur le marché communautaire du carton et, finalement, pour la période durant laquelle la partie requérante est tenue pour responsable de laparticipation à l'entente de Blendecques-La Rochette, de Duffel et de Djupafors, soit du 1er avril 1989 jusqu'à la fin de mai 1991, du chiffre d'affaires réalisé globalement en 1990 par ces trois entités sur le même marché.

67.
    Quant au niveau du taux applicable aux chiffres d'affaires en cause, il dépend de la qualification de la partie requérante de «chef de file» de l'entente, qualification que cette dernière conteste dans les observations qu'elle a déposées après le renvoi.

68.
    La Commission soutient, à ce propos, que la partie requérante ne saurait contester la qualification de «chef de file» de l'entente dans le cadre de cette procédure après renvoi, dès lors qu'elle n'a pas mis en cause, dans le cadre de son pourvoi, l'appréciation du Tribunal sur ce point.

69.
    À ce sujet, il faut rappeler que le Tribunal a jugé, d'une part, que la décision contient une motivation suffisante des raisons pour lesquelles la partie requérante a été considérée par la Commission comme un «chef de file» (point 218 de l'arrêt du Tribunal) et, d'autre part, que la Commission l'avait ainsi qualifiée à juste titre (points 225 à 236). La partie requérante n'a pas contesté l'appréciation du Tribunal sur ce point dans le cadre de son pourvoi (voir ci-dessus points 18 à 20).

70.
    L'appréciation du Tribunal sur ces points de fait et de droit est revêtue définitivement de l'autorité de la chose jugée, dès lors que ces points ont été effectivement tranchés par l'arrêt du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 février 1991, Italie/Commission, C-281/89, Rec. p. I-347, point 14, et ordonnance de la Cour du 28 novembre 1996, Lenz/Commission, C-277/95 P, Rec. p. I-6109, points 50 à 54) et qu'ils ne sont pas affectés par l'annulation partielle de cet arrêt, celui-ci n'ayant été annulé par la Cour que dans la mesure où il impute à Cascades la responsabilité des infractions commises par Duffel et Djupafors antérieurement à leur acquisition.

71.
    Certes, l'argumentation de la partie requérante, développée dans ses observations, vise à démontrer que, après l'arrêt de la Cour selon lequel elle ne doit pas répondre des infractions commises par Duffel et Djupafors antérieurement à leur acquisition, elle ne pouvait plus être qualifiée de «chef de file». Cette argumentation est cependant sans pertinence et ne remet pas en cause la qualification de «chef de file» de la partie requérante, dès lors que l'arrêt du Tribunal a confirmé l'appréciation de la Commission contenue dans la décision selon laquelle la qualification de «chef de file» est justifiée par la seule participation au PWG. Le considérant 170 de la décision indique, à cet égard, que «[l]es 'chefs de file', c'est-à-dire les principaux fabricants de carton ayant pris part aux réunions du PWG (Cascades; Finnboard; M-M; MoDo; Sarrió et Stora) doivent porter une responsabilité particulière, car ce sont manifestement eux qui ont pris les principales décisions et qui ont été les moteurs de l'entente».

72.
    Cascades a elle-même toujours admis avoir commencé à participer aux réunions des différents organes du GEP Carton, et notamment du PWG, au milieu del'année 1986. En outre, dans les observations déposées devant le Tribunal après l'arrêt de la Cour, son argumentation consiste non pas à soutenir qu'elle n'a pas participé au PWG avant l'acquisition de Duffel et de Djupafors, mais à faire valoir que son moindre poids économique avant ces acquisitions démontre que sa participation au PWG n'était pas volontaire. Enfin, la partie requérante n'a pas contesté «la réalité de l'objet essentiellement anticoncurrentiel du PWG ni celle des comportements anticoncurrentiels constatés par la Commission» (point 225 de l'arrêt du Tribunal).

73.
    Il y a donc toujours lieu d'appliquer un taux de 9 % pour calculer l'amende de la partie requérante.

74.
    Au vu des critères retenus pour déterminer le montant de l'amende infligée à la partie requérante (voir ci-dessus points 60 à 73), le Tribunal, dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, fixera ce montant à 13 538 000 euros.

Sur les dépens

75.
    Dans l'arrêt de la Cour, celle-ci a réservé les dépens. Il appartient donc au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l'ensemble des dépens afférents aux différentes procédures, conformément à l'article 121 du règlement de procédure.

76.
    En vertu de l'article 87, paragraphe 3, de son règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l'espèce, la partie requérante n'a obtenu que partiellement gain de cause devant la Cour et devant le Tribunal dans la procédure après renvoi.

77.
    Il sera donc fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la partie requérante supportera cinq sixièmes de ses dépens et de ceux de la Commission et que cette dernière supportera un sixième des dépens de la partie requérante et de ses propres dépens, exposés devant la Cour et le Tribunal, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie)

déclare et arrête:

1)    Le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 3 de la décision 94/601/CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à uneprocédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/C/33.833 - Carton), est fixé à 13 538 000 euros.

2)    La partie requérante supportera cinq sixièmes de ses dépens et de ceux de la Commission, exposés devant la Cour et le Tribunal, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

3)    La Commission supportera un sixième des dépens de la partie requérante et de ses propres dépens, exposés devant la Cour et le Tribunal, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Vesterdorf Lenaerts Pirrung

Vilaras Forwood

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 février 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Langue de procédure: le français.