Language of document : ECLI:EU:T:2014:573

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

4 juin 2014 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-337/10,

Seatech International, Inc.,

Tuna Atlantic, Ltda,

Comextun, Ltda,

établies à Cartagena (Colombie), représentées par Me F. Foucault, avocat,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’union européenne, représenté par Mme A. Westerhof Löfflerová et M. A. de Gregorio Merino, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet et E. Paasivirta, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (UE) n° 468/2010 de la Commission, du 28 mai 2010, établissant la liste de l’UE des bateaux engagés dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (JO L 131, p. 22), ainsi que du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil, du 29 septembre 2008, établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n°1093/94 et (CE) n° 1447/1999 (JO L 286, p. 1).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 8 avril 2014, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elles se désistaient de leur recours. Elles n’ont pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 29 avril 2014, la partie défenderesse, le Conseil de l’Union européenne, a fait savoir que les parties requérantes devaient être condamnées aux dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2014, la partie défenderesse, la Commission européenne, a fait savoir qu’elle concluait à ce que les parties requérantes supportent les dépens.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, les parties défenderesses ont conclu à ce que les parties requérantes supportent les dépens.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner les parties requérantes aux dépens.

6        Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention du Conseil de l’Union européenne.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-337/10 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Les parties requérantes supporteront les dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 juin 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Prek


1 Langue de procédure : le français.