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Recours introduit le 17 août 2010 - ATC e. a. / Commission européenne

(affaire T-333/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Animal Trading Company (ATC) BV (Loon op Zand, Pays-Bas), Avicentra NV (Malle, Belgique), Borgstein Birds & Zoofood Trading VOF (Wamel, Pays-Bas), Bird Trading Company Van der Stappen BV (Dongen, Pays-Bas), New Little Birds SRL (Anagni, Italie), Vogelhuis Kloeg (Zevenbergen, Pays-Bas) et Pistone Giovanni (Westerlo, Belgique) (représentants: M. Osse et J. Houdijk, avocats)

Parties défenderesses: Commission européenne et Union européenne, représentée par la Commission européenne

Conclusions des parties requérantes

condamner l'Union européenne et/ou la Commission européenne à indemniser le préjudice subi par les parties requérantes à la suite de l'adoption de la décision 2005/760 1 et/ou de la prolongation de son application par la décision 2005/862 2, et/ou la décision 2006/79 3, et/ou la décision 2006/405 4, et/ou la décision 2006/522 5, et/ou la décision 2007/21 6 et/ou la décision 2007/183 7, et/ou à la suite de l'adoption du règlement n° 318/2007 8;

condamner l'Union européenne et/ou la Commission européenne aux dépens et aux frais extrajudiciaires.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes demandent à être indemnisées pour le préjudice qu'elles ont subi en raison, premièrement, de l'interdiction d'importation entrée en vigueur en octobre 2005 en ce qui concerne les oiseaux capturés dans leur milieu naturel, deuxièmement, de la prolongation de cette interdiction et, troisièmement, des restrictions appliquées à partir du 1er juillet 2007 à l'importation d'oiseaux, qui perpétuent, en pratique, l'interdiction d'importation d'oiseaux capturés dans leur milieu naturel.

En ce qui concerne la première partie du recours en indemnisation, à propos de l'adoption de la décision 2005/760, les parties requérantes invoquent trois moyens.

Dans le cadre du premier moyen, les parties requérantes font valoir que la Commission ne disposait que d'une marge d'appréciation très réduite dans l'exercice de ses pouvoirs au titre de l'article 18 de la directive 91/496 9 et qu'elle a excédé son pouvoir en interdisant l'importation à partir de pays où n'a été décelé aucun cas d'influenza aviaire ou dans lesquels n'existait aucun risque concret de propagation.

Au titre du deuxième moyen, les parties requérantes avancent que, même s'il fallait admettre que la Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation plus étendu dans l'exercice de ses compétences, elle n'en a pas moins commis une infraction suffisamment qualifiée. À cet égard, les parties requérantes invoquent une méconnaissance par la Commission de ses compétences et la violation du principe de proportionnalité, du principe de l'égalité de traitement, du droit de propriété et de la liberté d'entreprise, ainsi qu'une violation du principe de la protection de la confiance légitime.

Les parties requérantes font ensuite valoir qu'elles ont souffert un dommage réel et certain, et que le lien de causalité entre ce dommage et le comportement illicite de la Commission est établi.

Dans le cadre du troisième moyen, les parties requérantes soutiennent que le préjudice qu'elles ont subi présente un caractère anormal et spécial, dans la mesure où il dépasse les limites des risques économiques inhérents aux activités dans le secteur concerné. L'instauration d'une interdiction totale d'importation d'oiseaux sauvages n'était, selon les parties requérantes, pas prévisible et a spécialement porté préjudice aux entreprises exerçant le commerce d'oiseaux sauvages. En conséquence, les parties requérantes demandent que soit engagée la responsabilité de la Commission, même en cas de comportement prétendument licite.

En ce qui concerne la deuxième partie du recours en indemnisation, les parties requérantes demandent à être indemnisées pour le préjudice subi à la suite des prolongations de l'interdiction d'importer des oiseaux sauvages de pays tiers. Les parties requérantes invoquent, à ce propos, les mêmes trois moyens que pour la première partie.

Enfin, les parties requérantes exigent réparation pour le préjudice subi en raison du règlement n° 318/2007 qui prévoit que l'importation d'oiseaux se limite aux oiseaux élevés en captivité et provenant d'un nombre très restreint de pays tiers. À cet égard, les parties requérantes invoquent trois moyens.

Premièrement, elles font valoir que le fondement juridique du règlement n° 318/2007 n'est pas suffisamment précisé. Elles arguent que les directives 91/496 et 92/65 10 n'offrent pas de base juridique à l'adoption par la Commission dudit règlement.

Deuxièmement, elles invoquent la violation du principe de l'égalité de traitement, du principe de proportionnalité, de la liberté d'entreprise et du droit de propriété.

Elles font également valoir qu'elles ont subi un préjudice réel et certain, et que le lien de causalité entre ce préjudice et le comportement illicite de la Commission est établi.

Troisièmement, les parties requérantes demandent que soit engagée la responsabilité de la Commission du fait du préjudice subi en raison du règlement n° 318/2007, même en cas de comportement prétendument licite.

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1 - Décision 2005/760/CE de la Commission, du 27 octobre 2005, concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et applicables à l'importation d'oiseaux en captivité (JO L 285, p. 60).

2 - Décision 2005/862/CE de la Commission, du 30 novembre 2005, modifiant les décisions 2005/759/CE et 2005/760/CE relatives aux mesures de lutte contre l'influenza aviaire chez les oiseaux autres que les volailles (JO L 317, p. 19).

3 - Décision 2006/79/CE de la Commission, du 31 janvier 2006, modifiant les décisions 2005/759/CE et 2005/760/CE, en ce qui concerne une prolongation de leur période d'application (JO L 36, p. 48).

4 - Décision 2006/405/CE de la Commission, du 7 juin 2006, modifiant les décisions 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/758/CE, 2005/759/CE, 2005/760/CE, 2006/247/CE et 2006/265/CE en ce qui concerne certaines mesures de protection contre l'influenza aviaire hautement pathogène (JO L 158, p. 14).

5 - Décision 2006/522/CE de la Commission, du 25 juillet 2006, modifiant les décisions 2005/759/CE et 2005/760/CE en ce qui concerne certaines mesures de protection relatives à l'influenza aviaire hautement pathogène et à l'introduction de certains oiseaux vivants dans la Communauté (JO L 205, p. 28).

6 - Décision 2007/21/CE de la Commission, du 22 décembre 2006, modifiant la décision 2005/760/CE concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d'influenza aviaire hautement pathogène et à l'importation dans la Communauté d'oiseaux autres que les volailles (JO 2007, L 7, p. 44).

7 - Décision 2007/183/CE de la Commission, du 23 mars 2007, modifiant la décision 2005/760/CE concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d'influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et applicables à l'importation d'oiseaux en captivité (JO L 84, p. 44).

8 - Règlement (CE) n° 318/2007 de la Commission, du 23 mars 2007, fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (JO L 84, p. 7).

9 - Directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268, p. 56).

10 - Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268, p. 54).