Arrêt du Tribunal du 16 mai 2017 – Landeskreditbank Baden-Württemberg/BCE
(Affaire T-122/15)1
[« Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 1024/2013 – Article 70, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 468/2014 – Mécanisme de surveillance unique – Compétences de la BCE – Exercice décentralisé par les autorités nationales – Évaluation de l’importance d’un établissement de crédit – Nécessité d’une surveillance directe par la BCE »]
Langue de procédure : l’allemand
Parties
Partie requérante : Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank (Karlsruhe, Allemagne) (représentants : initialement A. Glos, K. Lackhoff et M. Benzing, puis A. Glos et M. Benzing avocats)
Partie défenderesse : Banque centrale européenne (BCE) (représentants : initialement E. Koupepidou, R. Bax et A. Riso, puis E. Koupepidou et R. Bax, agents, assistés de H.-G. Kamann, avocat)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse : Commission européenne (représentants : W. Mölls et K.-P. Wojcik, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision ECB/SSM/15/1 de la BCE, du 5 janvier 2015, prise en application de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 24, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63), par laquelle la BCE a refusé de considérer que la requérante constituait une entité moins importante au sens de l’article 6, paragraphe 4, de ce même règlement.
Dispositif
Le recours est rejeté.
Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque centrale européenne.
La Commission européenne supportera ses propres dépens.
____________1 JO C 178 du 1.6.2015.