Language of document : ECLI:EU:T:2001:118

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

5 avril 2001(1)

«Antidumping - Briquets de poche originaires du Japon - Règlement abrogeant des droits antidumping - Devoir de motivation - Recours en annulation»

Dans l'affaire T-82/00,

BIC SA, établie à Clichy (France),

Flamagas SA, établie à Barcelone (Espagne),

Swedish Match SA, établie à Nyon (Suisse),

représentées par Me A. Vianello, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. S. Marquardt et F. P. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agents, assistés de Me G. M. Berrisch, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CE) n° 174/2000 du Conseil, du 24 janvier 2000, abrogeant les parties du règlement (CEE) n° 3433/91 concernant le droit antidumping définitif institué sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires du Japon (JO L 22, p. 16),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),

composé de MM. A. W. H. Meij, président, K. Lenaerts, A. Potocki, M. Jaeger et J. Pirrung, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 24 janvier 2001,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Règlement de base

1.
    En vertu du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1, ci-après le «règlement de base»), peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l'objet d'un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice (article 1er, paragraphe 1), étant précisé que le terme «préjudice» s'entend, notamment, d'un préjudice important causé à une industrie communautaire ou d'une menace de préjudice important pour une industrie communautaire (article 3, paragraphe 1).

2.
    Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il y a dumping et préjudice en résultant et que l'intérêt de la Communauté nécessite une action de défense, un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif (article 9, paragraphe 4, du règlement de base).

3.
    L'article 11 du règlement de base concerne, notamment, la durée et le réexamen d'une mesure antidumping. Il se lit comme suit:

«1. Une mesure antidumping ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer un dumping qui cause un préjudice.

2. Une mesure antidumping expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu'il n'ait été établi lors d'un réexamen que l'expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l'initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs communautaires ou en leur nom et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats du réexamen.

[...]

5. [Les ...] réexamens sont effectués avec diligence et normalement menés à leur terme dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture.

6. Les réexamens en vertu du présent article sont ouverts par la Commission après consultation du comité consultatif. Lorsque les réexamens le justifient, les mesures sont abrogées ou maintenues en vertu du paragraphe 2 [...] par l'institution de la Communauté responsable de leur adoption [...]»

Mesure antidumping attaquée

4.
    Par le règlement (CEE) n° 3433/91, du 25 novembre 1991 (JO L 326, p. 1, ci-après le «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires du Japon, de la république populaire de Chine, de la république de Corée et de la Thaïlande. Cette mesure devant normalement expirer cinq ans après son institution conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a, à la suite d'une demande de réexamen présentée par les requérantes au sujet des importations de briquets originaires du Japon, procédé à un réexamen de la mesure, les droits antidumping initialement instaurés étant restés en vigueur en attendant les résultats du réexamen, en vertu de l'article 11, paragraphe 2, premier alinéa, seconde phrase, du même règlement.

5.
    L'enquête de réexamen a été ouverte le 30 novembre 1996. Elle a dépassé la durée prévue par l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base, du fait, notamment, d'importantes discussions au sein du Conseil.

6.
    À l'issue du réexamen, après avoir constaté que:

-    les importations en provenance du Japon avaient chuté à des niveaux très bas, la mesure antidumping initiale ayant donc effectivement limité l'incidence du dumping,

-    toutefois, le faible niveau des importations japonaises était aussi l'aboutissement d'une stratégie évidente du groupe japonais exportateur qui, après l'institution, en 1991, de la mesure antidumping faisant l'objet du réexamen, a déplacé au Mexique la production des briquets destinés à l'exportation vers le marché communautaire, des importations en provenance du Mexique s'étant simplement substituées, après 1991, à celles du Japon,

-    depuis 1997, des droits antidumping avaient été institués sur les importations de briquets originaires du Mexique,

-    l'exportateur mexicain soumis à ces droits antidumping appartenait au groupe japonais exportateur, lequel dispose d'installations au Japon lui conférant une capacité de production suffisante, en l'état inutilisée, pour reprendre, en cas d'expiration de la mesure existante visant l'importation de briquets japonais, des exportations importantes à partir du Japon, ce qui permettrait à ce groupe de pratiquer sur le marché communautaire des prix inférieurs à ceux autorisés pour les produits importés du Mexique,

la Commission a estimé qu'il existait une probabilité de réapparition d'un dumping préjudiciable si le règlement initial était abrogé. Elle a considéré, notamment, qu'un risque sérieux existait de voir l'industrie communautaire, qui avait accompli des efforts de rationalisation considérables au cours des dernières années, obligée de fermer des usines en cas d'expiration de la mesure antidumping.

7.
    Toutefois, au sein du Conseil, la majorité simple requise pour l'adoption d'un règlement portant reconduction de la mesure antidumping sur la base des propositions présentées par la Commission en octobre 1998 et en avril 1999 n'a pu être réunie. Dans ces circonstances, eu égard au fait que les droits antidumping institués par le règlement initial étaient toujours en vigueur, à la fin de l'année 1999, dans l'attente des résultats du réexamen, alors que ce dernier aurait normalement dû être clos dans les douze mois à compter de la date de son ouverture, à savoir le 30 novembre 1996, la Commission et le Conseil ont estimé que cette situation était inacceptable comme ayant pour effet de maintenir en vigueur la mesure antidumping existante pendant une durée illimitée.

8.
    Par conséquent, la Commission a présenté au Conseil une proposition visant à l'abrogation des droits antidumping instaurés par le règlement initial.

9.
    À la suite de cette proposition, le Conseil a adopté, le 24 janvier 2000, le règlement (CE) n° 174/2000 abrogeant les parties du règlement (CEE) n° 3433/91 concernant le droit antidumping définitif institué sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires du Japon (JO L 22, p. 16, ci-après le «règlement attaqué»).

Procédure

10.
    C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 avril 2000, les requérantes, des producteurs communautaires de briquets de poche qui avaient demandé à la Commission d'ouvrir le réexamen susmentionné, ont introduit le présent recours.

11.
    Après le dépôt du mémoire en défense, les requérantes se sont abstenues de présenter une réplique dans le délai qui leur a été fixé, de sorte que la procédure écrite a été close le 13 octobre 2000.

12.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale.

13.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal, lors de l'audience publique du 24 janvier 2001.

Conclusions des parties

14.
    Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler le règlement attaqué;

-    condamner le Conseil aux dépens.

15.
    Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner les requérantes aux dépens.

En droit

16.
    En réponse à une question du Tribunal, les requérantes ont souligné, à l'audience, que leur recours est fondé sur un moyen unique, tiré d'une violation du devoir de motivation incombant au Conseil en vertu de l'article 253 CE. Elles ont, notamment, déclaré, que, conscientes du large pouvoir d'appréciation dont leConseil jouit dans le domaine des droits antidumping, elles ne dénonçaient aucune erreur manifeste d'appréciation de la part de ce dernier.

17.
    Il convient, dès lors, d'examiner ce moyen unique tiré d'une violation de l'obligation de motivation.

Arguments des parties

18.
    Les requérantes estiment que le règlement attaqué doit être annulé pour violation de l'article 253 CE, sa motivation étant insuffisante, contradictoire et manifestement illogique par rapport aux dispositions qu'il contient. Elles précisent, à cet égard, que la motivation du règlement attaqué est insuffisante parce qu'il n'y a pas la moindre trace du raisonnement justifiant l'opportunité de la suppression des droits antidumping frappant les briquets d'origine japonaise. L'abrogation de ces droits ne serait justifiée par aucune donnée statistique ni par aucun élément de preuve, toute l'enquête menée par la Commission ayant conduit cette dernière à affirmer, au contraire, l'existence d'un risque grave pour la survie même de l'industrie communautaire dans le secteur concerné.

19.
    En réalité, le Conseil aurait poursuivi, par la suppression litigieuse des droits antidumping, l'objectif de clore rapidement le réexamen. Selon cette logique, il lui aurait paru préférable de recourir à un règlement illégal, parce que dénué de motivation, plutôt que de reconnaître la responsabilité des institutions pour le retard pris dans l'adoption d'une mesure finale. Toutefois, il y aurait des circonstances de fait, apparues lors de l'enquête, qui ne peuvent être ignorées, à savoir que la suppression des droits en question causerait de très graves préjudices à l'industrie communautaire. Or, dans le règlement attaqué, il ne serait fait aucune allusion aux raisons pour lesquelles le Conseil a itérativement refusé l'approbation des deux premières propositions de la Commission. Il en résulterait que c'est en contradiction avec tous les résultats de l'enquête menée par la Commission que le Conseil a adopté le règlement attaqué.

20.
    Se référant à la jurisprudence de la Cour et du Tribunal en la matière, les requérantes rappellent que la motivation doit faire apparaître, d'une manière claire et non équivoque, le raisonnement de l'autorité administrative, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre à l'intéressé de connaître les justifications de la mesure prise et de défendre ses droits. Cette possibilité n'aurait pas été donnée aux requérantes, étant donné que du texte entier du règlement attaqué ne ressort pas un seul élément de fait qui milite en faveur de l'abrogation des mesures antidumping. Au contraire, il ressortirait de tous les considérants dudit règlement la permanence du grave péril menaçant l'industrie communautaire. Or, le Conseil, lorsqu'il abroge un droit antidumping, ne pourrait que se fonder sur la situation résultant de la constatation définitive des faits et sur les résultats de l'enquête disponibles au moment de l'adoption de l'acte en cause.

21.
    À l'audience, les requérantes ont ajouté que l'acte préparatoire finalement présenté par la Commission au Conseil était également entaché d'une motivation insuffisante et contradictoire, la Commission n'ayant pas expliqué pourquoi elle proposait au Conseil l'abrogation de la mesure antidumping initiale, bien qu'elle ait conclu, à l'issue du réexamen, que cette mesure devait être maintenue. Ce vice procédural se répercuterait nécessairement sur le règlement attaqué.

22.
    Se référant à la jurisprudence de la Cour et du Tribunal en la matière, et notamment à l'arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France (C-367/95 P, Rec. p. I-1719), le Conseil rétorque que l'obligation de fournir une motivation suffisante correspond à une exigence purement formelle et procédurale. Le fait de savoir si la motivation est correcte ou si les institutions communautaires ont suffisamment examiné le dossier constituerait des questions totalement différentes, qui ne peuvent être examinées que si des moyens distincts ont été invoqués à cet effet, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.

23.
    Le Conseil estime, ensuite, avoir suffisamment motivé le règlement attaqué. En tout état de cause, la Commission aurait informé les requérantes, dans une lettre du 20 septembre 1999 (jointe à la requête), que, au cours des discussions au sein du Conseil sur ses propositions, il s'est avéré que l'absence de majorité suffisante trouvait son origine dans les doutes des membres du Conseil au regard d'une situation caractérisée par la combinaison d'un niveau assez élevé de rentabilité de l'industrie communautaire, de la très petite part de marché représentée par les importations en provenance du Japon au cours de la période d'enquête et de l'incertitude quant au déplacement, du Mexique au Japon, de la production des exportateurs en vue d'approvisionner le marché communautaire. Pour ces motifs, et compte tenu de la durée assez longue de l'enquête, une majorité des membres du Conseil aurait conclu qu'il serait plus approprié de clore l'enquête de réexamen qui était en cours.

Appréciation du Tribunal

24.
    Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l'article 253 CE, qui constitue une forme substantielle au sens de l'article 230 CE, doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, notamment, arrêt Commission/Sytraval et Brink's France, précité, point 63).

25.
    En l'espèce, il y a lieu de constater que le règlement attaqué est régulièrement motivé. Dans les considérants 1 à 37 dudit règlement, le Conseil rappelle, tout d'abord, le déroulement du réexamen ouvert par la Commission ainsi que les conclusions tirées par cette dernière au regard des produits concernés. Ensuite, le Conseil rappelle les constatations de la Commission selon lesquelles les importations en cause faisaient l'objet d'un dumping ainsi que les calculs de cette institution pour déterminer dans quelle mesure les prix pratiqués par l'exportateur sur le marché de la Communauté étaient sous-cotés par rapport aux prix pratiqués par l'industrie communautaire.

26.
    Il est vrai que, dans les considérants 38 à 84 du règlement attaqué, relatifs au préjudice, à la probabilité de réapparition d'un dumping préjudiciable et à l'intérêt de la Communauté, le Conseil ne fait que relater les seules constatations et considérations de la Commission. La teneur de ces considérants, envisagés isolément, pourrait donner l'impression que le Conseil ne pouvait que se rallier aux conclusions que la Commission avait encore présentées dans sa proposition d'avril 1999 et selon lesquelles la réapparition d'un dumping préjudiciable a été considérée comme probable si le règlement initial était abrogé.

27.
    Toutefois, les considérants 85 à 89 du règlement attaqué, figurant dans la section H intitulée «Abrogation de la mesure antidumping», démontrent sans équivoque que le Conseil, en tant qu'auteur du règlement attaqué, n'a pas fait sienne cette ancienne appréciation de la Commission.

28.
    En effet, le Conseil expose au considérant 85 du règlement attaqué, en se référant aux considérants précédents, que, «sur la base de ces faits, la Commission a [initialement] conclu qu'il existait une probabilité de réapparition de dumping préjudiciable et a présenté, en avril 1999, la seconde proposition visant à instituer un droit antidumping définitif», ajoutant que, «toutefois, la majorité nécessaire à l'adoption d'un règlement sur la base de l'une ou l'autre de ces propositions de la Commission n'a pas été atteinte au sein du Conseil».

29.
    Ce considérant indique donc clairement la raison - à savoir l'absence de majorité au sein du Conseil - pour laquelle les propositions de la Commission tendant à une reconduction des droits antidumping instaurés par le règlement initial n'ont pas été suivies par le Conseil.

30.
    Aux considérants 86, 87 et 88 du règlement attaqué, le Conseil souligne que le fait qu'il ait décidé, dans le cas présent, «de ne pas arrêter de règlement sur la base d'une proposition de la Commission pourrait avoir pour conséquence [, en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base,] que la procédure de réexamen reste ouverte et que la mesure existante continue d'être applicable pendant une période illimitée», bien que l'article 11, paragraphe 5, du règlement de base dispose que les réexamens doivent normalement être menés à leur terme dans les douze mois à compter de la date de leur ouverture.

31.
    Enfin, il est indiqué au considérant 89 du règlement attaqué que, «dans ces circonstances», la Commission considère que le droit antidumping sur les produits en cause devrait être abrogé afin d'éviter que la durée du réexamen ne soit anormalement longue et que la mesure antidumping ne reste en vigueur pendant une durée indéterminée.

32.
    Il convient d'ajouter que, comme indiqué au considérant 90 du règlement attaqué, les requérantes ont été informées, par lettre de la Commission du 20 septembre 1999 (voir ci-dessus point 23), des motifs pour lesquels une majorité n'a pu être réunie au sein du Conseil en faveur d'une reconduction des droits antidumping en cause - motifs qui n'ont pas été démentis par le Conseil devant le Tribunal - et du fait que, eu égard à cette position du Conseil, la Commission allait lui soumettre une nouvelle proposition, visant cette fois à l'abrogation du règlement initial.

33.
    Il résulte de ce qui précède que la motivation du règlement attaqué, eu égard à son contenu et au contexte entourant son adoption, n'était ni insuffisante ni contradictoire, aucune violation de l'article 253 CE ne pouvant être retenue à l'égard du Conseil ou de la Commission. Cette motivation permettait aux requérantes de comprendre, au contraire, tant le cadre factuel et procédural de l'affaire que le fondement des conclusions juridiques que la Commission et le Conseil en ont tirées. Ainsi, les requérantes auraient, sur la base de cette motivation, utilement pu assurer la défense de leurs intérêts devant le Tribunal et contester la légalité du règlement attaqué autrement que sur le fondement d'une violation de l'obligation de motivation.

34.
    Par conséquent, le moyen ne saurait être accueilli.

35.
    Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

Sur les dépens

36.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. En l'espèce, les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

déclare et arrête:

1)    Le recours est rejeté.

2)    Les requérantes supporteront les dépens.

Meij
Lenaerts
Potocki

Jaeger Pirrung

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 avril 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

A. W. H. Meij


1: Langue de procédure: l'italien.