Language of document : ECLI:EU:T:2020:232

DOCUMENT DE TRAVAIL


ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

28 mai 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative GN GENETIC NUTRITION LABORATORIES – Marque de l’Union européenne verbale antérieure GNC – Motif relatif de refus – Risque de confusion –– Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑333/19,

Christos Ntolas, demeurant à Wuppertal (Allemagne), représenté par Me C. Renger, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. P. Sipos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

General Nutrition Investment Co., établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée par Me M. Rijsdijk, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 11 mars 2019 (affaire R 1343/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre General Nutrition Investment  et  M. Ntolas,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et T. Perišin (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mai 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 8 août 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 5 août 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 août 2014, le requérant, M. C. Ntolas, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Compléments diététiques à base d'oligo-éléments ; préparations de vitamines ; compléments alimentaires à usage non médical à base d'hydrates de carbone, de fibres, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments ; compléments alimentaires à usage non médical à base de graisses, acides gras, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments ; compléments alimentaires protéinés ; compléments alimentaires à usage non médical à base de protéines, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments ; compléments nutritionnels ; suppléments alimentaires minéraux ; compléments alimentaires propres à la consommation humaine ; compléments alimentaires et préparations diététiques ; compléments alimentaires et nutritionnels ; compléments alimentaires et nutritionnels ; compléments alimentaires et nutritionnels ; compléments alimentaires sous forme de boissons ; compléments nutritionnels ; compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires d'huile de lin ; compléments alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de lécithine ; compléments alimentaires d'albumine ; compléments alimentaires de pollen ; compléments alimentaires d'enzymes ; compléments alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de glucose ; compléments alimentaires diététiques principalement à base de vitamines ; compléments alimentaires diététiques principalement à base de minéraux ; produits vitaminés sous forme de compléments alimentaires ; produits nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques » ;

–        classe 29 : « Albumine à usage culinaire ; huiles comestibles ; produits alimentaires diététiques à usage non médical à base de graisses, acides gras, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments ; aliments diététiques non à usage médical à base de protéines, avec adjonction de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments ; huiles et graisses »;

–        classe 30 : « Aliments diététiques à usage non médical à base d'hydrates de carbone, fibres, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 171/2014 du 12 septembre 2014.

5        Le 12 décembre 2014, l’intervenante, General Nutrition Investment Co., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne verbale GNC enregistrée le 9 août 2012 sous le numéro 10751841 désignant les produits et services relevant des classes 5, 29 et 35 et correspondant à la description suivante :

–        classe 5 : « Protéines pour l’alimentation humaine »;

–        classe 29 : « Produits laitiers »;

–        classe 35 : « Services de magasins de vente au détail d’aliments diététiques, compléments alimentaires, compléments nutritionnels, herbes, vitamines, produits nutritionnels pour le sport, produits de remise en forme et articles de l’habillement, cosmétiques, carrosseries pour automobiles, exercice de diagnostic ou produits de l’aromathérapie ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001).

8        Le 25 avril 2017, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition. Elle a rejeté l’opposition pour les produits relevant de la classe 29 correspondant à la description suivante : « Albumine à usage culinaire ; huiles comestibles ; huiles et graisses ».

9        Le 21 juin 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 11 mars 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Premièrement, elle a considéré que les produits et services visés par la marque antérieure et les produits pour lesquels la division d’opposition avait refusé l’enregistrement de la marque demandée étaient identiques ou similaires. Deuxièmement, elle a considéré que le public pertinent était celui de l’Union européenne et que son niveau d’attention était supérieur à la moyenne. Troisièmement, en ce qui concerne la similitude des signes en cause, elle a considéré qu’ils étaient moyennement similaires du point de vue visuel, similaires à un degré moyen ou supérieur du point de vue phonétique et qu’ils n’étaient pas similaires du point de vue conceptuel. Enfin, elle a considéré que le caractère distinctif de la marque antérieure était normal. Elle en a déduit l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Conclusions des parties

11      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’opposition ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

13      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        rejeter l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner le requérant aux dépens, y compris ceux exposés lors des procédures d’opposition et de recours devant l’EUIPO.

 En droit

 Sur la recevabilité

14      L’intervenante avance que la marque demandée doit être refusée pour tous les produits contestés dans l’opposition, y compris les produits pour lesquels l’opposition a été rejetée par la division d’opposition, relevant de la classe 29, à savoir « albumine à usage culinaire ; huiles comestibles ; huiles et graisses ».

15      À cet égard, il y a lieu de constater que, devant la chambre de recours, l’intervenante n’a pas contesté la partie de la décision de la division d’opposition concluant au rejet de l’opposition pour les produits « albumine à usage culinaire ; huiles comestibles ; huiles et graisses » relevant de la classe 29. Ainsi, cette partie de ladite décision a acquis un caractère définitif et l’intervenante ne peut pas demander au Tribunal son annulation. En conséquence, le deuxième chef de conclusions de l’intervenante doit être déclaré irrecevable en ce qu’il vise ladite partie de cette décision.

 Sur le fond

16      Le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Il soutient que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’un risque de confusion.

17      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

21      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur le public pertinent

22      La chambre de recours a conclu que le public pertinent se composait tant des professionnels de la nutrition ou de la médicine que du grand public et que, puisque les produits en question pouvaient être considérés comme ayant un effet sur la santé, le niveau d’attention dudit public était supérieur à la moyenne. Elle a conclu que le territoire pertinent était l’ensemble de l’Union européenne.

23      Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas, au demeurant, contestées par le requérant, doivent être approuvées.

 Sur la comparaison des produits et services

24      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés  [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

25      En l’espèce, la chambre de recours a estimé que les produits et services visés par la marque antérieure et les produits pour lesquels la division d’opposition avait refusé l’enregistrement de la marque demandée étaient identiques ou similaires. Elle a, premièrement, considéré que les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 5 étaient similaires aux services de vente au détail relevant la classe 35 couverts par la marque antérieure. À cet égard, elle a estimé qu’il existait un lien évident entre la vente au détail des produits et les produits eux-mêmes. Deuxièmement, elle a considéré que les produits visés par la marque demandée compris dans la classe 5 étaient aussi similaires ou fortement similaires ou identiques aux protéines pour l’alimentation humaine compris dans la classe 5 couverts par la marque antérieure. Enfin, elle a conclu, par rapport aux produits visés par la marque demandée relevant des classes 29 et 30, qu’ils étaient similaires aux services compris dans la classe 35 couverts par la marque antérieure.

26      Le requérant avance, premièrement, que la chambre de recours a conclu à tort que les produits relevant des classes 5, 29 et 30 visés par la marque demandée étaient similaires aux services de vente au détail relevant de la classe 35 couverts par la marque antérieure. Il avance que, même s’il existe un lien entre la vente au détail des produits et les produits eux-mêmes, le public pertinent, ayant un niveau d’attention élevé, percevra la différence entre un fabricant des produits et un magasin qui vend lesdits produits au détail. Il ajoute, d’une part, que les produits de compléments nutritionnels sont principalement vendus dans des magasins spécialisés qui ne proposent pas de produits de leur propre marque et, d’autre part, que le mot « laboratories » transmet aux consommateurs le message que ces produits avaient été élaborés par des scientifiques et testés en laboratoire, ledit public pouvant faire la différence entre un magasin et un laboratoire.

27      Deuxièmement, le requérant avance que la chambre de recours a conclu à tort que les produits compris dans la classe 5 visés par la marque demandée étaient similaires aux produits relevant de la classe 5 couverts par la marque antérieure. Il avance que ces produits sont similaires à un faible degré. À cet égard, il souligne que les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines et les graisses, compris dans la classe 5 et visés par la marque demandée, diffèrent des protéines comprises dans la classe 5 couvertes de la marque antérieure, notamment en ce qu’ils ont des effets différents sur le corps humain. Rien n’indiquerait que les produits relevant de la classe 5 visés par la marque demandée pourraient contenir des protéines.

28      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

29      S’agissant de la similitude entre les produits et les services de vente au détail, premièrement, il convient de souligner, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence qu’il existe une similitude entre les produits et les services de vente au détail qui portent sur ces produits [voir arrêts du 16 octobre 2013, El Corte Inglés/OHMI – Sohawon (fRee YOUR STYLe.), T‑282/12, non publié, EU:T:2013:533, point 37 et jurisprudence citée ; arrêt du 24 janvier 2019, Brown Street Holdings/EUIPO – Enesan (FIGHT LIFE), T‑800/17, non publié, EU:T:2019:31, point 27]. Ainsi, dès lors que les produits relevant des classes 5, 29 et 30 visés par la marque demandée font l’objet des services de vente au détail relevant de la classe 35 couverts par la marque antérieure, leur similitude ne saurait être niée.

30      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, aux points 20 et 21 de la décision attaquée, que les produits relevant des classes 5, 29 et 30 visés par la marque demandée étaient similaires aux services couverts par la marque antérieure compris dans la classe 35.

31      La conclusion mentionnée au point 30 ci-dessus ne saurait être remise en cause par l’argumentation du requérant selon laquelle les magasins spécialisés ne vendent pas de produits de leur propre marque, en ce que le requérant n’a nullement étayé cette affirmation. Cette conclusion ne saurait non plus être remise en cause par l’argumentation du requérant selon laquelle le mot « laboratories » de la marque demandée transmet aux consommateurs le message que ces produits ont été élaborés par des scientifiques et testés en laboratoire. En effet, l’analyse de la similitude entre les produits et services en cause ne saurait être affectée par un élément verbal de la marque demandée.

32      Deuxièmement, concernant l’argumentation du requérant selon laquelle la chambre de recours a conclu à tort que tous les produits compris dans la classe 5 visés par la marque demandée étaient similaires aux produits relevant de la classe 5 couverts par la marque antérieure, il convient de constater qu’il ressort de la description des premiers produits que certains d’entre eux contiennent des protéines, à savoir les compléments alimentaires protéinés, les compléments alimentaires à usage non médical à base de protéines, les compléments alimentaires d'albumine, les compléments alimentaires d'enzymes et les compléments alimentaires de caséine. Ces produits sont ainsi identiques aux seconds produits. En ce qui concerne les autres parmi ces premiers produits, il y a lieu de constater que, tenant compte du fait que leur destination est celle de servir de compléments à l’alimentation humaine, ils sont similaires aux seconds produits.

33      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que les produits relevant de la classe 5 visés par la marque antérieure et les produits relevant de la classe 5 couverts par la marque demandée étaient à tout le moins similaires, parfois même fortement similaires ou identiques.

34      Dans ces conditions, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les produits pour lesquels la division d’opposition avait refusé l’enregistrement de la marque demandée étaient identiques ou similaires aux produits et services couverts par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes

35      En ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

36      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

–       Sur la similitude visuelle

37      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient moyennement similaires sur le plan visuel, en ce que, compte tenu qu’ils avaient en commun les lettres « gn » et que ces lettres avaient un caractère dominant au sein de la marque demandée, la coïncidence au niveau de ces lettres était clairement perceptible et avait un impact plus marqué sur le consommateur que la lettre « c » du signe antérieur et les éléments « genetic nutrition » et « laboratories », lesquels étaient d’ailleurs représentés dans une police de caractères plus réduite.

38      Le requérant fait valoir que les signes en conflit ne sont pas similaires du point de vue visuel. Il avance, premièrement, que la chambre de recours a, à tort, conclu que les lettres « g » et « n » occupent une position dominante dans la marque demandée. Il fait valoir, à cet égard, que malgré le fait que les éléments verbaux de ladite marque, à savoir « genetic nutrition » et « laboratories », apparaissent dans des caractères plus petits par rapport aux lettres « g » et « n » de cette marque, l’élément verbal « genetic nutrition » comprend deux mots, composés respectivement de 7 et 9 lettres majuscules, et occupe autant de place en largeur que les lettres « g » et « n » susmentionnée. Partant, le public pertinent percevrait cet élément verbal en même temps que ces dernières lettres « g » et « n ». Le requérant ajoute que l’élément verbal « laboratories » apparaît dans une position inhabituelle, ce qui suscite l’intérêt du public. Ainsi, ce serait à tort que ladite chambre n’aurait pas comparé lesdits signes dans leur ensemble.  Deuxièmement, le requérant estime que, même si seules les lettres « g » et « n » de la marque demandée attiraient l’attention du public, ledit public serait susceptible de remarquer l’absence de la lettre « c », qui est présente dans la marque antérieure. Il avance que, en présence de signes courts, le public pertinent est susceptible de percevoir plus nettement les différences entre eux [arrêt du 4 mai 2018, El Corte Inglés/EUIPO – WE Brand (EW), T‑241/16, non publié, EU:T:2018:255, point 35].

39      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

40      Il convient de rappeler, tout d’abord, que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

41      En l’espèce, les lettres « g » et « n » de la marque demandée sont représentées d’une façon stylisée et en caractères gras de grande taille, tandis que l’élément verbal « genetic nutrition » de ladite marque est d’une taille inférieure, a une police plus simple et occupe une place secondaire dans l’ensemble du signe. Pour ce qui est du terme « laboratories » de cette marque, il y a lieu de constater que sa représentation est moins visible dans l’ensemble de la même marque, du fait de sa taille inférieure et de sa position, qui rend sa lecture plus difficile. Ainsi, les lettres « g » et « n » sont susceptibles de dominer à elles seules l’image de la marque en question que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que, sans être négligeables, tous les autres composants d’une telle marque sont secondaires, voire nettement secondaires dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci.

42      Dès lors, la chambre de recours a à bon droit comparé les signes en conflit en fonction essentiellement des lettres « g » et « n » puisqu’elles occupent une position dominante dans la marque demandée.

43      Il y a lieu ensuite de constater que l’élément dominant de la marque demandée coïncide avec les deux lettres initiales de la marque antérieure, qui est composée seulement de trois lettres. Or, l’ajout de la lettre « c » à la fin de la marque antérieure a un impact faible dans la comparaison visuelle des signes en conflit.

44      Dans ces conditions, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les signes en conflit présentaient un degré de similitude moyen sur le plan visuel.

–       Sur la similitude phonétique

45      En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique selon les règles de prononciation de la langue anglaise, la chambre de recours a conclu que la marque antérieure serait prononcée, comme un acronyme « g-n-c » alors que la marque demandée serait prononcée « gn-genetic nutrition » ou simplement « g-n ». Lesdits signes seraient ainsi similaires du point de vue phonétique à un degré moyen voire supérieur, lorsque l’élément verbal « genetic nutrition » de la marque demandée ne serait pas prononcé.

46      Le requérant estime que la chambre de recours a commis une erreur concernant la prononciation de la marque demandée en ne tenant pas compte du mot « laboratories ». Selon lui, ladite marque se prononce « g-n-genetic nutrition laboratories ». Les signes en conflit seraient ainsi différents du point de vue phonétique. Le requérant ajoute que, même en se concentrant seulement sur les lettres « g » et « n » de cette marque et les lettres « g », « n » et « c » de la marque antérieure, l’ajout de la lettre « c » suffit pour conclure que la similitude phonétique entre lesdits signes est faible, compte tenu du fait que ces signes sont courts et que les plus faibles différences peuvent avoir une incidence sur leur perception par le public pertinent.

47      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

48      À cet égard, il y a lieu de constater que la marque antérieure sera prononcée « G-N-C » alors que la marque demandée sera prononcée « G-N-GENETIC NUTRITION » ou simplement « G-N », compte tenu du caractère dominant des lettres « g » et « n » de cette dernière marque. Les signes en conflit sont ainsi moyennement similaires sur le plan phonétique.

49      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les signes en conflit présentaient un degré de similitude phonétique moyen, voire supérieur lorsque l’élément verbal « genetic nutrition » de la marque demandée n’est pas prononcé.

–       Sur la similitude conceptuelle

50      La chambre de recours a conclu que, dans la mesure où la marque antérieure n’avait pas de signification, les signes en conflit n’étaient pas similaires du point de vue conceptuel.

51      Ces appréciations de la chambre de recours, qui ne sont pas, au demeurant, contestées par la requérante, doivent être approuvées.

 Sur le risque de confusion

52      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que le groupe de lettres « gn », placé au début des marques en cause, créait l’impression d’un acronyme pourvu d’une signification. Dans ces conditions, la « communauté de ces éléments » serait apte, selon elle, à créer l’image d’un lien économique entre les deux entreprises, même dans le chef du public faisant preuve d’une attention supérieure à la moyenne. Elle a fait référence à l’arrêt du 27 septembre 2018, Ntolas/EUIPO – General Nutrition Investment (GN Laboratories), T‑712/17, non publié, EU:T:2018:618, dans lequel le Tribunal a jugé qu’il y avait un risque de confusion entre les marques GNC et GN Laboratories. Ainsi, elle a conclu que, compte tenu des similitudes des signes et des produits et services en cause, il existait un risque de confusion entre lesdites marques, en dépit d’un niveau d’attention plus élevé du public pertinent.

53      Le requérant fait valoir que les différences dans la perception visuelle et phonétique des signes en conflit sont suffisamment importantes pour éliminer tout risque de confusion. Premièrement, il estime que, le public pertinent, ayant un niveau d’attention supérieur à la moyenne, fera la différence entre lesdits signes, puisque celui-ci percevra la marque demandée dans son ensemble et que la chambre de recours a considéré à tort que les éléments verbaux « genetic nutrition » et « laboratories » de ladite marque ne devaient pas être pris en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. Deuxièmement, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte du fait que les signes courts seraient faciles à mémoriser et que, contrairement à ce qu’a affirmé le Tribunal dans son arrêt du 27 septembre 2018, GN Laboratories (T‑712/17, non publié, EU:T:2018:618, point 29), le public pertinent, ayant un niveau d’attention supérieur, se rappellerait de la différence entre un signe composé de deux lettres et un signe composé de trois lettres.

54      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

55      À cet égard, comme cela a été rappelé au point 19 ci-dessus, selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Conformément à cette jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce [arrêt du 30 juin 2015, La Rioja Alta/OHMI – Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI) (T‑489/13, EU:T:2015:446), point 68 et jurisprudence citée].

56      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

57      Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

58      En l’occurrence, eu égard à l’ensemble des éléments pertinents pris en compte par la chambre de recours dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion entre les marques en cause et, en particulier, le caractère identique ou similaire des produits et services en cause (voir point 34 ci-dessus), le degré de similitude moyen des signes en conflit sur le plan visuel (voir point 44 ci-dessus), le degré de similitude moyen à supérieur sur le plan phonétique (voir point 49 ci-dessus) et le caractère distinctif normal de la marque antérieure, lequel n’est, au demeurant, pas contesté par le requérant devant le Tribunal, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre lesdites marques dans l’esprit du public pertinent visé au point 22 ci-dessus, et ce, même en tenant compte d’un niveau d’attention plus élevé de ce dernier.

59      S’agissant des arguments du requérant, il y a lieu, premièrement, de rejeter l’argumentation du requérant selon laquelle le public pertinent, ayant un dégré d’attention supérieur, percevra les différences entre les marques. En effet, le fait que le public en cause soit plus attentif ne signifie pas qu’il examinera dans les moindres détails la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque [voir arrêts du 21 novembre 2013, Equinix (Germany)/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑443/12, non publié, EU:T:2013:605, point 54 et jurisprudence citée, et du 13 mars 2018, Kiosked/EUIPO – VRT (K), T‑824/16, EU:T:2018:133, point 73 et jurisprudence citée]. De plus, il y a lieu de rappeler qu’il ne saurait être admis qu’il existe des cas où, en raison du niveau d’attention dont fait preuve le public concerné, tout risque de confusion peut, a priori, être exclu. Il y a lieu, au contraire, de procéder, dans chaque cas individuel, à une appréciation globale de ce risque, comme le requiert la jurisprudence constante citée au point 19 ci-dessus. Dans le cadre de cette appréciation globale, le niveau d’attention du public concerné ne constitue qu’un des différents éléments à prendre en considération (arrêts du 21 novembre 2013, ancotel., T‑443/12, non publié, EU:T:2013:605, points 52 et 53, et du 13 mars 2018, K, T‑824/16, EU:T:2018:133, point 72).

60      Deuxièmement, il doit être rappelé que, ainsi qu’il ressort du point 42 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en comparant les signes en conflit en fonction essentiellement des lettres « g » et « n », puisqu’elles occupent une position dominante dans la marque demandée

61      Il y a lieu, par conséquent, d’écarter le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et, partant, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner la recevabilité du deuxième chef de conclusions du requérant tendant à ce que le Tribunal rejette l’opposition, de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

62      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

63      En outre, l’intervenante a conclu à la condamnation du requérant aux dépens qu’elle a exposés dans la procédure administrative devant l’EUIPO. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de l’intervenante tendant à ce que le requérant, ayant succombé en ses conclusions, soit condamné aux dépens de la procédure administrative devant l’EUIPO ne peut être accueillie que s’agissant des seuls dépens indispensables exposés par l’intervenante aux fins de la procédure devant la chambre de recours (arrêt du 14 novembre 2018, Foodterapia/EUIPO – Sperlari (DIETOX), T‑486/17, non publié, EU:T:2018:778, point 101). S’agissant de ces seuls dépens exposés devant la chambre de recours, il suffit de relever que, étant donné que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaqué, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2019, Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T‑459/18, non publié, EU:T:2019:119, point 194].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Christos Ntolas est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par General Nutrition Investment Co..

Costeira

Kancheva

Perišin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 mai 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.