Language of document : ECLI:EU:T:2013:492





Ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 11 septembre 2013 –
Melkveebedrijf Overenk e.a./Commission


(affaire T‑540/11)

« Recours en indemnité – Prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers – Règlement (CE) no 1468/2006 – Irrecevabilité manifeste »

1.                     Responsabilité non contractuelle – Responsabilité du fait d’un acte licite – Conditions – Préjudice – Lien de causalité – Caractère anormal et spécial dudit préjudice – Absence de l’une des conditions – Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. point 12)

2.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution de l’Union – Exigences minimales – Absence dans la requête de chiffrage du préjudice subi et de justification de cette omission – Irrecevabilité manifeste [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. points 13-15, 17, 20, 21, 24)

3.                     Responsabilité non contractuelle – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Charge de la preuve (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. point 16)

4.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Renvoi global à d’autres écrits annexés à la requête – Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement du Tribunal, art. 44, § 1, c) et d)] (cf. points 18, 19)

Objet

Demande de réparation du dommage prétendument causé aux requérants par le règlement (CE) no 1468/2006 de la Commission, du 4 octobre 2006, modifiant le règlement (CE) no 595/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 274, p. 6).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

Melkveebedrijf Overenk BV, Maatschap Veehouderij Kwakernaak, Mulders Agro vof, Melkveebedrijf Engelen vof, Melkveebedrijf De Peel BV et M. Mathijs Moonen sont condamnés aux dépens.