Language of document : ECLI:EU:T:2014:859

Affaire T‑542/11

Alouminion AE

contre

Commission européenne

« Aides d’État – Aluminium – Tarif préférentiel d’électricité octroyé par contrat – Décision déclarant l’aide illégale et incompatible avec le marché intérieur – Résiliation du contrat – Suspension judiciaire, en référé, des effets de la résiliation du contrat – Aide nouvelle »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 8 octobre 2014

Aides accordées par les États – Aides existantes et aides nouvelles – Notion – Contrat, conclu avant l’adhésion de l’État concerné aux Communautés européennes, octroyant un tarif préférentiel d’électricité – Résiliation du contrat – Ordonnance d’une juridiction nationale des référés suspendant les effets de la résiliation du contrat – Qualification d’aide nouvelle – Absence

[Art. 108, § 1 et 3, TFUE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 1er, b) et c)]

En vertu de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, tout projet d’aide nouvelle doit être notifié à la Commission avant sa mise en œuvre et toute aide nouvelle octroyée sans autorisation de la Commission est illégale.

Aux termes de l’article 1er, sous c) et b), du règlement no 659/1999, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE, une aide nouvelle est constituée de toute aide, c’est-à-dire de tout régime d’aides ou de toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante et une aide existante est constituée de toute aide autorisée, c’est-à-dire des régimes d’aides et des aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil de l’Union européenne.

Doivent ainsi être considérées comme des aides nouvelles les mesures prises après l’entrée en vigueur du traité qui tendent à instituer ou à modifier des aides, étant précisé que ces modifications peuvent porter sur des aides existantes.

À cet égard, la prolongation d’une aide existante crée une aide nouvelle distincte de l’aide prolongée et la modification de la durée d’une aide existante doit être considérée comme une aide nouvelle.

Toutefois, pour l’application des paragraphes 1 et 3 de l’article 108 TFUE, l’apparition d’une aide nouvelle ou la modification d’une aide existante doit être appréciée par référence aux dispositions qui la prévoient, à leurs modalités et à leurs limites. C’est donc seulement dans l’hypothèse où la modification affecte le régime initial dans sa substance même que ce régime se trouve transformé en un régime d’aides nouveau.

Or, dans le cadre d’un recours en annulation introduit à l’encontre d’une décision de la Commission déclarant comme aide nouvelle la suspension, par une juridiction nationale statuant en référé et à titre provisoire et ex nunc, des effets de la résiliation d’un contrat, conclu entre la compagnie publique d’électricité et une société avant l’adhésion de l’État membre aux Communautés européennes, octroyant un tarif préférentiel d’électricité à ladite société, l’intervention du juge des référés, maintenant provisoirement ce tarif durant une certaine période, n’a ni pour objet ni pour effet de modifier la substance de l’aide existante. En effet, celle-ci ne modifie ni les dispositions contractuelles ou législatives relatives au tarif préférentiel ni les modalités ou les limites dudit tarif, mais a seulement consisté en une appréciation de la régularité de la résiliation du contrat.

Partant, le juge des référés, plutôt que d’octroyer une nouvelle aide, s’est contenté de trancher au provisoire le litige dont il était saisi, portant sur le point de savoir si le contrat à l’origine du tarif préférentiel avait cessé de produire ses effets. Il s’en déduit nécessairement que la suspension de la résiliation du contrat à la suite de l’ordonnance de référé ne s’apprécie pas en un nouvel avantage distinct de l’aide existante.

(cf. points 48‑50, 53‑56)