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Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 24 mai 2011 – Royaume‑Uni/Commission

(affaire T-115/10)

« Recours en annulation – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Décision 2010/45/UE – Liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne – Acte non susceptible de recours – Acte purement confirmatif – Irrecevabilité »

1.                     Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais - Irrecevabilité - Notion de décision confirmative - Décision adoptée à la suite d'un réexamen de la décision antérieure et sur la base d'éléments nouveaux – Exclusion (Art. 230 CE) (cf. points 25, 27, 29-30, 33-34, 38, 41)

2.                     Procédure - Recevabilité des recours - Appréciation par référence à la situation au moment du dépôt de la requête - Recours irrecevable - Décision remplaçant en cours d'instance la décision attaquée - Absence d'incidence sur l'appréciation de la recevabilité du recours (cf. points 46-48)

Objet

Demande d’annulation partielle de la décision 2010/45/UE de la Commission, du 22 décembre 2009, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une troisième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (JO 2010, L 30, p. 322), dans la mesure où elle désigne le site dénommé « Estrecho oriental » (portant la référence ES6120032) comme site d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.

3)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention du Royaume d’Espagne.