Language of document : ECLI:EU:T:2010:278

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

5 juillet 2010 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-112/10,

Prionics AG, établie à Schlieren (Suisse), représentée par Mes H. Janssen et M. Franz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. F. Jimeno Fernández et B. Schima, en qualité d’agents,

et

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), représentée par D. Detken et S. Gabbi, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de l’avis scientifique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), du 10 décembre 2009, sur la sensibilité analytique des tests rapides EST autorisés.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 mai 2010, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours et a demandé que les parties défenderesses soient condamnées aux dépens, en tant que leur comportement est à l’origine du recours de la partie requérante et qu’elles ont acquiescé postérieurement à l’introduction du recours à l’ensemble des demandes de la partie requérante.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 25 mai 2010, la Commission a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur ce désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée à supporter l’intégralité des dépens. Afin de justifier cette demande, la Commission fait valoir, d’une part, qu’elle a démontré dans son exception d’irrecevabilité que le recours était manifestement irrecevable et, d’autre part, que son attitude n’était pas à l’origine du recours. La Commission ajoute qu’elle n’a, ni avant l’introduction du recours ni par la suite, adopté aucun acte juridique.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2010, l’EFSA a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations sur ce désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée à supporter l’intégralité des dépens. Afin de justifier cette demande, l’EFSA fait valoir, d’une part, qu’elle a démontré dans son mémoire en défense que le recours de la partie requérante était manifestement irrecevable et, d’autre part, que son attitude n’était pas à l’origine du recours.

4        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière. En l’espèce, les pièces du dossier ne démontrent pas, de la part des parties défenderesses, un comportement justifiant la condamnation de celles-ci aux dépens.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens y compris ceux afférents à la procédure en référé.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-112/10 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens et ceux des parties défenderesses y compris ceux afférents à la procédure en référé.

Fait à Luxembourg, le 5 juillet 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        I. Pelikánová


1 Langue de procédure : l’allemand.