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Recours introduit le 1er mars 2010 - Prionics / Commission et EFSA

(affaire T-112/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Prionics AG (représentants: Mes H. Janssen et M. Franz, avocats)

Parties défenderesses: Commission européenne et Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

Conclusions de la partie requérante

annuler l'"avis scientifique sur la sensibilité analytique des tests rapides EST autorisés" de l'EFSA et de la Commission, dans la mesure où il ne recommande pas actuellement l'emploi de deux tests fabriqués par la requérante, Prionics(r)-Check LIA et Prionics(r)-Check PrioSTRIP, pour la surveillance de l'ESB;

condamner l'EFSA et la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste l'avis scientifique de l'EFSA du 10 décembre 2009 sur la sensibilité analytique des tests rapides EST autorisés (ci-après "l'avis EFSA"). Dans cet avis, il est notamment recommandé de réévaluer par des expérimentations appropriées la sensibilité analytique de deux systèmes de test de la requérante pour l'ESB (Prionics(r)-Check LIA et Prionics(r)-Check PrioSTRIP).

La requérante fait valoir quatre moyens à l'appui de son recours.

Dans le cadre du premier moyen, la requérante invoque une violation du principe de bonne administration au motif que les défenderesses fondent leur recommandation, contenue dans l'avis EFSA, sur une appréciation erronée des faits et sur des indications contradictoires.

Au titre du deuxième moyen, la requérante invoque une violation du principe des droits de la défense dans les procédures susceptibles d'aboutir à un acte faisant grief. À cet égard, elle soutient en outre que les principes généraux de droit de l'égalité de traitement et de la protection de la confiance légitime ont été enfreints en ce que l'EFSA - contrairement à ses propres dispositions administratives publiées - n'a pas mis la requérante en mesure d'être entendue avant la publication de l'avis EFSA.

En troisième lieu, la requérante invoque une violation des principes généraux de droit de l'égalité de traitement et de la protection de la confiance légitime en ce que l'EFSA - contrairement à ses propres dispositions administratives publiées - n'a assorti son avis d'aucune indication concernant les possibilités de recours contre celui-ci.

Enfin, la requérante soutient que son droit fondamental à la liberté professionnelle et à la liberté d'entreprise a été enfreint en ce que l'avis EFSA a été publié sans être mis en balance avec ses conséquences préjudiciables pour la requérante.

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