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Recours introduit le 8 mars 2010 - Espagne/Commission

(affaire T-113/10)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: le Royaume d'Espagne (représentant: J. Rodríguez Cárcamo)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision n° C (2009) 10678 de la Commission du 23 décembre 2009 portant réduction de l'aide du Fonds européen de développement régional (FEDER) initialement accordée au programme opérationnel pour le Pays basque, relevant de l'objectif 2 (1997-1999), en Espagne, en application de la décision C (1998) 121, du 5 février 1998, FEDER n° 97.11.09.007, et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'origine de la contestation de la décision, il est fait référence à la décision C (1998) 121, du 5 février 1998, par laquelle la Commission a octroyé un concours du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds social européen (FSE) à un programme opérationnel dans la région du Pays basque s'inscrivant dans le cadre communautaire d'appui aux interventions structurelles dans les régions espagnoles de l'objectif n° 2 au cours de la période 1997-1999, pour un montant maximum, à la charge du FEDER, de 291 862 367 euros.

Par la décision attaquée dans la présente affaire, la Commission considère qu'au cours de l'exécution dudit programme opérationnel, des irrégularités ont été commises dans 24 des 37 projets audités, pour un total de 4 844 712 820 pesetas espagnoles (ESP) et implique une correction financière de 27 794 540,77 euros.

Au soutien de son recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:

la violation de l'article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 1, en raison de l'utilisation de la méthode d'extrapolation dans la décision attaquée, puisque cet article ne prévoit pas la possibilité d'extrapoler les irrégularités constatées lors d'actions concrètes à l'ensemble des actions contenues dans les programmes opérationnels financés avec les fonds du FEDER. La correction appliquée par la Commission dans la décision attaquée est dépourvue de base légale, dans la mesure où les orientations internes de la Commission, du 15 octobre 1997, relatives aux corrections financières nettes dans le cadre de l'application de l'article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 ne sont pas susceptibles de produire des effets juridiques à l'égard des États membres conformément à l'arrêt de la Cour du 6 avril 2000, Espagne/Commission 2, et où ledit article 24 ne vise que la réduction des concours dont l'examen a confirmé l'existence d'une irrégularité, principe qui est violé par l'application des corrections par extrapolation;

à titre subsidiaire, la violation de l'article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88, appliqué conjointement avec l'actuel article 4, paragraphe 3, TUE (principe de coopération loyale), en raison de l'application de la correction par extrapolation sans avoir constaté d'insuffisance dans les systèmes de gestion, de contrôle ou d'audit, au sujet des contrats modifiés, étant donné que les organes de gestion ont appliqué la législation espagnole, laquelle n'a pas été déclarée contraire au droit de l'Union par la Cour. Le Royaume d'Espagne estime que le respect par les autorités de gestion du droit national, même lorsqu'il est susceptible d'entraîner la constatation par la Commission de l'existence d'irrégularités ou de violations concrètes du droit de l'Union, ne saurait fonder une extrapolation pour inefficacité du système de gestion, lorsque la loi appliquée par ces organes n'a pas été déclarée contraire au droit de l'Union par la Cour et que la Commission n'a pas introduit de recours contre l'État membre en application de l'article 258 TFUE;

à titre subsidiaire, la violation de l'article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88, pour manque de représentativité de l'échantillon utilisé aux fins de l'application de la correction financière par extrapolation. La Commission a constitué l'échantillon pour appliquer l'extrapolation avec un nombre très réduit de projets (37 sur 3 348), sans tenir compte de tous les axes du programme opérationnel, en incluant des dépenses préalablement retirées par les autorités espagnoles, en partant des dépenses déclarées et non de l'aide accordée et en utilisant un programme informatique qui offrait un niveau de confiance en celui-ci inférieur à 85 %. Le Royaume d'Espagne estime, par conséquent, que l'échantillon ne réunit pas les conditions de représentativité nécessaires pour servir de base à une extrapolation;

enfin, le Royaume d'Espagne estime que la communication aux autorités espagnoles de l'existence d'irrégularités (qui a eu lieu en août 2005, s'agissant, dans la majeure partie des cas, d'irrégularités commises durant les années 1998 et 1999), doit constituer le point de départ de leur prescription, aux fins de l'application du délai de quatre ans prévu à l'article 3 du règlement n° 2988/95 3.

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1 - Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 19 décembre 1988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1).

2 - C-443/97, Rec. p. I-2415.

3 - Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).