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Recours introduit le 22 juillet 2011 - ultra air / OHMI - Donaldson Filtration Deutschland (ultrafilter international)

(affaire T-396/11)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: ultra air GmbH (Hilden, Allemagne) (représentant: C. König, Rechtsanwalt)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Donaldson Filtration Deutschland GmbH (Haan, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision rendue le 18 mai 2011 par la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (ci-après l' " OHMI ") dans l'affaire R 374/2010-4, et notifiée le 20 mai 2011;

rejeter le recours introduit le 16 mars 2010 par Donaldson Filtration Deutschland GmbH contre la décision de la division d'annulation de l'OHMI du 29 janvier 2010 dans la procédure d'annulation n° 2880 C ;

condamner l'OHMI aux dépens, ainsi que Donaldson Filtration Deutschland GmbH dans l'hypothèse où celle-ci interviendrait à la procédure

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en nullité : marque verbale " ultrafilter international " pour des produits et services des classes 7, 11, 37, 41 et 42 - marque communautaire n° 1 121 839

Titulaire de la marque communautaire : Donaldson Filtration Deutschland GmbH

Partie demandant la nullité de la marque communautaire : la requérante

Motivation de la demande en nullité : la demande est fondée sur des causes absolues de nullité en application des dispositions combinées de l'article 52, paragraphe 2, sous a), et de l'article 7, paragraphes 1, sous b) et c), et 3, du règlement n° 207/2009, étant donné que la marque verbale attaquée est descriptive.

Décision de la division d'annulation : la demande d'annulation a été accueillie

Décision de la chambre de recours : la décision de la division d'annulation a été annulée et la demande d'annulation a été rejetée.

Moyens invoqués : violation de l'article 7, paragraphes 1 et 3, de l'article 52, paragraphe 1, sous a), de l'article 56, paragraphe 1, sous a), de l'article 75, paragraphe 1, et de l'article 83 du règlement n° 207/2009.

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