Language of document : ECLI:EU:T:2012:274

Affaire T-395/11

Elti d.o.o.

contre

Délégation de l’Union européenne au Monténégro

« Recours en annulation — Marchés publics de fournitures — Procédure d’appel d’offres — Numérisation du service public de radiodiffusion du Monténégro — Décision d’attribution du marché prise par la délégation de l’Union au Monténégro — Absence de qualité de partie défenderesse — Irrecevabilité »

Sommaire de l’ordonnance

Recours en annulation — Qualité de partie défenderesse — Délégation de l’Union — Absence de qualité d’organe ou d’organisme de l’Union — Actes adoptés par le chef d’une délégation de l’Union dans le cadre d’une procédure de marché public de fournitures — Actes imputables à la Commission — Irrecevabilité du recours

(Art. 221 TFUE et 263 TFUE; règlement du Conseil no 1605/2002, art. 51, al. 2, 59, 60 bis et 85; décision du Conseil 2010/427)

Il résulte de l’article 221 TFUE, de la décision 2010/427, fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (SEAE), et des articles 51, deuxième alinéa, 59, 60 bis et 85 du règlement no 1605/2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, que le statut juridique des délégations de l’Union se caractérise par une double dépendance organique et fonctionnelle à l’égard du SEAE et de la Commission, qui ne permet pas de les considérer comme un organe au sens de l’article 263 TFUE.

Par ailleurs, des actes adoptés en vertu de pouvoirs délégués sont normalement imputés à l’institution délégante, à laquelle il appartient de défendre en justice l’acte en cause. Cette solution vaut a fortiori pour les délégations de signature et dans l’hypothèse d’une subdélégation. Ainsi, les actes adoptés par le chef d’une délégation de l’Union, agissant en sa qualité d’ordonnateur subdélégué de la Commission, dans le cadre d’une procédure de marché public de fournitures, ne permettent pas de reconnaître à ladite délégation la qualité de partie défenderesse et sont, en l’occurrence, imputables à la Commission.

Il en résulte qu’une délégation de l’Union ne peut être considérée comme un organe ou un organisme de l’Union et se voir reconnaître la qualité de partie défenderesse, et qu’un recours introduit contre une telle délégation est irrecevable.

(cf. points 46, 62-64, 73, 74)