Language of document : ECLI:EU:T:2004:177

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
10 juin 2004 (1)

« Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Abaissement d'échelon – Articles 11 et 14 du statut – Contrat de gardiennage des bâtiments de la Commission »

Dans l'affaire T-258/01,

Pierre Eveillard, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me L. Vogel, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 25 juin 2001, portant rejet de la réclamation du requérant du 13 mars 2001, aux termes de laquelle il contestait la décision adoptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination en date du 19 décembre 2000 lui infligeant la sanction disciplinaire d'abaissement de deux échelons,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),



composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 2 décembre 2003,

rend le présent



Arrêt




Cadre juridique

1
Le règlement n° 86/610, CEE, Euratom, CECA, de la Commission, du 11 décembre 1986, portant modalités d’exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977 (JO L 360, p. 1) (ci-après le «règlement d’exécution du règlement financier»), en vigueur au moment des faits en cause [le règlement 86/610 a été abrogé et remplacé par la suite par le règlement (Euratom, CECA, CE) n° 3418/93 de la Commission, du 9 décembre 1993 (JO L 315, p. 1)], disposait en son article 68 :

« Dans les conditions fixées aux articles 54, 55 et 94 du règlement financier, la commission consultative des achats et des marchés est appelée, à titre consultatif, à formuler un avis sur :

a)
tous les projets de marchés de travaux, fournitures ou prestations de services d’un montant supérieur à ceux indiqués aux articles 54 et 94 du règlement financier ainsi que sur les projets d’acquisitions immobilières, quel qu’en soit le montant ;

b)
les projets d’avenants aux marchés visés au paragraphe ci-dessus, dans tous les cas où ces avenants auraient pour effet de modifier le montant du marché initial ;

[…]

f)
les questions soulevées lors de la passation ou de l’exécution des marchés (annulation de commandes, demandes de remises de pénalités de retard, dérogations aux dispositions des cahiers des charges et des conditions générales...), lorsque la question est suffisamment grave pour motiver une demande d’avis ;

[…] »

2
L’article 11, premier alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») prévoit que le fonctionnaire doit s’acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts des Communautés.

3
L’article 14 du statut dispose ce qui suit :

« Tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance, doit en informer l’autorité investie du pouvoir de nomination. »

4
L’article 21 du statut prévoit :

« Le fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est tenu d’assister et de conseiller ses supérieurs; il est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées.

Le fonctionnaire chargé d’assurer la marche d’un service est responsable à l’égard de ses chefs de l’autorité qui lui a été conférée et de l’exécution des ordres qu’il a donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent.

Dans le cas où un ordre reçu lui paraîtrait entaché d’irrégularité, ou s’il estime que son exécution peut entraîner des inconvénients graves, le fonctionnaire doit exprimer, au besoin par écrit, son opinion à son supérieur hiérarchique. Si celui-ci le confirme par écrit, le fonctionnaire doit l’exécuter, à moins que cet ordre ne soit contraire à la loi pénale ou aux normes de sécurité applicables. »

5
L’article 86 du statut dispose que tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire est tenu, au titre du statut, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire. Au nombre des sanctions disciplinaires prévues au paragraphe 2 de cette disposition figure celle de l’abaissement d’échelon.


Faits à l’origine du litige

6
Le requérant est fonctionnaire de grade B 3 à la Commission. Au moment des faits faisant l’objet de la procédure disciplinaire en cause, il était affecté à la direction générale du personnel et de l’administration de la Commission et travaillait au bureau de sécurité (ci-après le « BDS »), en qualité de chef du secteur « Protection Bruxelles » et assistant du directeur du BDS, M. De Haan.

7
En 1991, la Commission a publié un appel d’offres concernant le gardiennage de ses immeubles situés à Bruxelles. En octobre 1992, le contrat de gardiennage, d’une valeur de 75 000 000 écus, a été attribué à la société IMS/Group 4, pour la période allant du 1er novembre 1992 jusqu’au 31 octobre 1997. Dans le cadre des fonctions qu’il occupait alors, le requérant a été associé aux opérations d’adjudication dudit contrat.

8
Avant la signature du contrat de gardiennage, la société adjudicataire a demandé à bénéficier d’une garantie contre le risque de fluctuation du taux de change entre le franc belge et l’écu, monnaie dans laquelle le contrat avait été libellé. À la suite de cette demande, un avenant au contrat (l’annexe 1) a été adopté, modifiant le projet de contrat qui avait déjà été soumis à la commission consultative des achats et des marchés (ci-après la «CCAM»), sans qu’il soit procédé à une nouvelle consultation préalable de celle-ci. Cette annexe 1 contenait une clause permettant l’adaptation des prix du contrat aux variations de la valeur de l’écu par rapport au franc belge et introduisait d’autres modifications au contrat de gardiennage.

9
En novembre 1992, une note de consultation portant sur l’avenant en cause a été rédigée à l’attention de la CCAM. Cette correspondance s’est toutefois égarée dans les archives du BDS. Lorsqu’elle a été retrouvée, en janvier 1993, elle n’a pas été transmise à la CCAM.

10
En janvier 1993, le contrôle financier a refusé son visa concernant un ordre de paiement portant sur l’exécution du contrat de gardiennage, au motif que les paiements étaient prévus en francs belges et non pas en écus, comme il ressort du rapport d’enquête administrative du 14 juillet 1998 (page 13), réalisé par M. Reichenbach, à l’époque directeur de la direction générale « Santé et protection des consommateurs » de la Commission, à la demande de M. Trojan, Secrétaire général de la Commission, ainsi que du rapport du 6 janvier 1999 (page 12), de Mme Flesch, directeur général du service de traduction de la Commission, à l’AIPN, et, enfin, du rapport de l’AIPN au conseil de discipline du 24 février 1999 (point 29).

11
À la suite de ce refus de visa du contrôle financier, une annexe 3 au contrat a été signée le 27 janvier 1993 par le directeur du BDS, M. De Haan, et par l’administrateur de la société adjudicataire, M. Alexandre. Cette annexe 3 a annulé, à partir du 1er février 1993, les stipulations de l’annexe 1 concernant la clause de révision relative aux fluctuations du taux de change entre le franc belge et l’écu.

12
Le 17 février 1993, la direction générale « Contrôle financier » de la Commission a entamé un audit concernant les activités du BDS et, en particulier, concernant l’attribution du marché de gardiennage. Son rapport final a été rendu le 7 juillet 1993. Ce rapport (pages 10, 11 et 12) fait notamment référence aux modifications introduites par l’annexe 1 dans le contrat de gardiennage après la consultation de la CCAM et aux conséquences négatives d’ordre financier qui découlaient de cette annexe.

13
À la suite de la parution, le 18 août 1997, d’un article dans le journal De Morgen mettant en cause des responsabilités personnelles dans l’octroi du contrat de gardiennage, ainsi que la responsabilité générale de la Commission dans le contrôle de la gestion dudit contrat, l’unité de coordination de la lutte antifraude (UCLAF) a procédé à une enquête concernant ce contrat. L’UCLAF a rendu son rapport d’enquête le 12 mars 1998, dénonçant de prétendues graves irrégularités dans l’attribution du marché et l’exécution du contrat de gardiennage en cause. Le 21 avril 1998, M. Trojan a demandé à M. Reichenbach de réaliser une enquête concernant le marché de gardiennage attribué à IMS/Group 4. Ce rapport d’enquête administrative a été rendu le 14 juillet 1998.

14
Le 29 juillet 1998, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a décidé l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant. L’AIPN a également ouvert des procédures disciplinaires à l’égard de M. De Haan, directeur du BDS et, partant, supérieur hiérarchique du requérant, et de M. François, responsable de la gestion de la cellule financière du BDS, subordonné du requérant.

15
Par note du 23 septembre 1998, l’AIPN a communiqué au requérant un ensemble de onze griefs.

16
Le 13 octobre 1998, le requérant a été entendu au titre de l’article 87 du statut par Mme Flesch, directeur général du service de traduction de la Commission, mandatée par l’AIPN à cet effet.

17
Mme Flesch a remis son rapport, en date du 6 janvier 1999, à l’AIPN, dans lequel elle constatait dans le chef du requérant des insuffisances professionnelles, des négligences par rapport aux règles relatives aux marchés publics, aux dispositions du règlement financier ainsi qu’aux procédures administratives et budgétaires, et des manquements au statut. À la suite de la remise de ce document, l’AIPN a saisi le conseil de discipline d’un rapport daté du 24 février 1999, énonçant les onze griefs en question (voir point 15 ci-dessus).

18
Dans son avis motivé, adopté le 4 juillet 2000, le conseil de discipline a considéré que six de ces griefs étaient établis totalement ou partiellement. Dans ce même avis, le conseil de discipline recommandait d’infliger au requérant la sanction disciplinaire visée à l’article 86, paragraphe 2, sous d), du statut, c’est-à-dire l’abaissement d’échelon, en proposant que la sanction porte en l’espèce sur deux échelons.

19
Le 27 novembre 2000, le requérant a été entendu par l’AIPN en présence de son avocat et a remis un mémoire qui a été joint au dossier.

20
Par la suite, l’AIPN a suivi l’avis du conseil de discipline en adoptant, le 19 décembre 2000, une décision prononçant la sanction d’abaissement de deux échelons, avec effet au 1er janvier 2001. Au regard de la teneur de cette décision disciplinaire, les griefs retenus à l’encontre du requérant peuvent être résumés comme suit :

en premier lieu, il était fait grief au requérant d’avoir eu un comportement professionnel fautif et d’avoir commis de graves négligences au regard du respect des règles de gestion financière, notamment dans l’établissement et l’exécution du contrat de gardiennage conclu avec la société IMS/Group 4. En particulier, l’AIPN a reproché au requérant la prise en charge des négociations visant à l’établissement d’une annexe au projet de contrat, laquelle se serait en partie révélée contraire aux conditions de l’appel d’offres et du cahier des charges tels qu’approuvés par la CCAM. En outre, ces négociations auraient été conduites au détriment des intérêts pécuniaires de la Commission, en ce que l’annexe visait à permettre à la société adjudicataire de compenser la perte subie par elle en raison de la baisse de l’écu par rapport au franc belge ;

en deuxième lieu, il était fait grief au requérant de ne pas avoir consulté la CCAM sur ladite annexe, en violation du règlement d’exécution du règlement financier. Le requérant aurait dû, selon l’AIPN, s’enquérir du point de savoir si la note de consultation préparée en novembre 1992 concernant cet avenant avait bien été transmise à la CCAM. Cette note s’étant égarée, le requérant et M. De Haan auraient estimé inutile de consulter la CCAM une fois la note retrouvée, en janvier 1993, ce qui leur était également reproché ;

en troisième lieu, il était fait grief au requérant d’avoir recouru abusivement au contrat de gardiennage en cause en vue de proposer l’engagement de nombreuses personnes au BDS ainsi que dans d’autres services, afin d’effectuer des tâches administratives ou autres, moyennant l’établissement par IMS/Group 4 de contrats d’engagement d’employés, et ce en violation du contrat relatif à l’engagement de gardes, des procédures prévues pour l’engagement du personnel et du dispositif de la ligne budgétaire qui y était afférente, sans autorisation ni information des services compétents, au moyen d’un détournement des clauses du contrat relatives au paiement d’heures supplémentaires liées à des tâches de gardiennage ;

en quatrième lieu, il était fait grief au requérant d’avoir commis un acte de favoritisme consistant à engager son neveu, M. E. Eveillard, par le biais de ce contrat de gardiennage, pour effectuer des tâches administratives au sein du BDS non prévues par ledit contrat, s’agissant d’une personne avec laquelle le requérant avait un lien personnel et, dès lors, un intérêt personnel à son engagement de nature à compromettre son indépendance, sans en informer l’AIPN, en violation de l’article 14 du statut ;

en cinquième lieu, il était fait grief au requérant de ne pas s’être acquitté de ses fonctions d’assistant de direction et de chef du secteur « Protection Bruxelles » en ayant uniquement en vue les intérêts de la Communauté, contrairement à l’article 11, premier alinéa, du statut.

21
La procédure ouverte à l’encontre de M. François a également abouti à l’adoption d’une sanction disciplinaire. Le Tribunal a été saisi d’un recours contre cette décision dans l’affaire T-307/01, François/Commission. En revanche, il n’y a pas eu de décision définitive dans le cas de M. De Haan, décédé le 30 août 2000, peu de temps après qu’eut été rendu l’avis du conseil de discipline le concernant, daté du 19 juin 2000.

22
Le 13 mars 2001, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision de l’AIPN du 19 décembre 2000.

23
Par décision du 25 juin 2001, l’AIPN a rejeté cette réclamation. Dans cette décision, l’AIPN a confirmé les griefs retenus à l’égard du requérant, tout en introduisant deux précisions, en réponse aux allégations de celui-ci. Premièrement, en ce qui concerne l’absence de consultation de la CCAM, l’AIPN a souligné que l’élément fautif retenu n’était pas le non‑acheminement du courrier, mais le fait que, lorsque la note de consultation de la CCAM avait été retrouvée, le requérant n’avait pas jugé utile de la lui faire parvenir. Deuxièmement, quant au grief de favoritisme, l’AIPN a rappelé qu’il n’était pas reproché au requérant d’avoir fait engager son neveu, mais de ne pas avoir fait la déclaration prévue à l’article 14 du statut.


Procédure et conclusions des parties

24
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 octobre 2001, le requérant a introduit le présent recours.

25
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties à produire certains documents et à répondre par écrit à certaines questions. En particulier, le Tribunal a invité la Commission à produire le dossier disciplinaire du requérant. Les parties ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.

26
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience publique du 2 décembre 2003.

27
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de l’AIPN du 25 juin 2001, portant rejet de la réclamation du requérant du 13 mars 2001, aux termes de laquelle ce dernier contestait la décision disciplinaire du 19 décembre 2000 lui infligeant la sanction d’abaissement de deux échelons ;

condamner la partie défenderesse aux dépens de l’instance.

28
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

statuer sur les dépens comme de droit.


Sur la recevabilité

29
La Commission, sans contester la recevabilité du recours, fait valoir que le requérant n’a pas conclu à l’annulation de la décision prononçant la sanction, mais seulement à celle de la décision subséquente de l’AIPN rejetant sa réclamation présentée au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

30
Il y a lieu de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante, le recours d’un fonctionnaire formellement dirigé contre le rejet explicite ou implicite d’une réclamation administrative préalable introduite au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut a pour effet de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, Rec. p. II‑2499, point 23, et du 16 octobre 1996, Capitanio/Commission, T‑36/94, RecFP p. I‑A‑449 et II‑1279, point 33).

31
Par ailleurs, il importe de noter que, en l’espèce, la décision du 25 juin 2001 de l’AIPN portant rejet de la réclamation du requérant a introduit des précisions importantes concernant les griefs finalement retenus à l’encontre de celui-ci. En ce sens, il convient de relever, comme la Commission l’a fait valoir lors de l’audience, que l’identification concrète des griefs formulés à l’endroit du requérant doit résulter d’une lecture combinée des décisions de l’AIPN du 19 décembre 2000 et du 25 juin 2001.

32
Dès lors, il y a lieu de conclure que le présent recours est recevable et qu’il a pour effet de saisir le Tribunal de la décision du 19 décembre 2000, telle que précisée par la décision du 25 juin 2001.


Sur le fond

33
Le requérant invoque deux moyens à l’appui de son recours. Le premier est tiré d’une violation des dispositions de l’article 21 du statut. Le second est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise par l’AIPN. Par ces deux moyens, le requérant conteste le bien‑fondé des griefs retenus contre lui par la Commission.

34
Au vu des arguments développés par le requérant dans le cadre de ces deux moyens, il y a lieu de les traiter de concert et d’examiner sur cette base le bien-fondé des griefs retenus par la Commission.

Sur le grief tiré d’une utilisation abusive du contrat de gardiennage afin de procéder à l’engagement de personnel pour effectuer des tâches autres que celles prévues dans le contrat

Arguments des parties

35
Le requérant évoque la surcharge de travail et le manque d’effectifs dont souffrait le BDS à l’époque et relève que l’utilisation, pour des travaux administratifs, du personnel mis à disposition par les sociétés de gardiennage était une pratique courante et ancienne, qu’elle avait eu lieu à la demande de divers directeurs généraux et qu’elle avait été décidée « au plus haut niveau de la Commission ».

36
Le requérant soutient, à cet égard, que le témoignage devant le conseil de discipline de M. Hasson, assistant du directeur général du personnel et de l’administration de la Commission, confirme la surcharge de travail dont souffrait le BDS à l’époque des faits, dans un contexte politique particulièrement troublé, ainsi que le fait que l’utilisation de prestataires de services au sein du BDS, sur le budget des contrats successivement conclus avec les sociétés de gardiennage, était notoire et avait été évoquée au sein du comité de sécurité. Le requérant affirme que le témoignage de M. Tanzilli, alors affecté à la direction générale « Science, recherche et développement » de la Commission, devant le conseil de discipline confirme que, en accord avec les différents directeurs généraux concernés, l’utilisation, pour des travaux administratifs, du personnel mis à disposition par les sociétés de gardiennage était de pratique courante et répondait à une nécessité inéluctable. Le requérant fait enfin observer qu’une note du 5 octobre 1987 de M. Hay, ancien directeur général du personnel et de l’administration de la Commission, adressée au directeur du BDS, relève que cet usage était ancien.

37
La Commission fait valoir que le requérant ne conteste pas les faits mentionnés dans la décision lui infligeant une sanction disciplinaire, mais qu’il se borne à affirmer que les faits qui lui étaient reprochés relèvent « des autorités de la Commission, au plus haut niveau ». La Commission soutient que, en l’absence de toute précision, ne fût-ce que sommaire, l’exposé du requérant est soit irrecevable, soit manifestement non fondé. En tout état de cause, indique-t-elle, le requérant ne saurait échapper à la part de responsabilité qui lui incombe dans les actes et omissions qui lui sont reprochés du seul fait que d’autres fonctionnaires en sont également, voire même davantage, responsables.

38
La Commission soutient, à cet égard, que ni la prétendue surcharge de travail dont souffrait le BDS, ni la prétendue existence d’une « pratique courante », ni encore le fait que la Commission, à son plus haut niveau, aurait été informée de ladite pratique ne sont des circonstances susceptibles d’écarter le principe de la responsabilité individuelle consacré à l’article 21 du statut. De ce fait, les arguments que le requérant tire des témoignages de MM. Hasson et Tanzilli seraient inopérants.

Appréciation du Tribunal

39
Au vu des éléments fournis par le requérant, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que soutient la Commission, le grief exposé par le requérant n’est pas dépourvu de toute précision. Par conséquent, il y a lieu de le déclarer recevable.

40
Il convient de noter ensuite que les pratiques en cause ne consistaient pas en l’utilisation du contrat de gardiennage pour rémunérer frauduleusement des personnes n’ayant effectué aucune prestation en faveur de la Commission, mais en l’engagement, dans le cadre dudit contrat, de personnes appelées à réaliser effectivement des tâches au sein de la Commission, ces tâches étant toutefois différentes de celles prévues dans le contrat de gardiennage. À cet égard, il convient de relever que la décision de sanction prononcée à l’encontre du requérant fait état de ce que le BDS souffrait, à l’époque des faits, d’un manque chronique de personnel.

41
Le Tribunal relève, en premier lieu, que l’AIPN, dans la décision en cause, a considéré comme circonstance atténuante le fait que « la pratique de l’époque du BDS n’était pas anormale ».

42
En deuxième lieu, le Tribunal constate que M. Hasson, assistant du directeur général du personnel et de l’administration de la Commission à l’époque des faits, a relevé, dans son témoignage du 2 mars 2000 devant le conseil de discipline, que « [l]’utilisation de prestataires de services a[vait] été évoquée au sein du comité de sécurité » et que le « manque d’effectifs au [BDS] était connu, mais [que] ce n’était pas un cas unique ».

43
En troisième lieu, il convient de relever que, le 14 mars 2000, M. Tanzilli, alors affecté à la direction générale « Science, recherche et développement » de la Commission, a affirmé devant le conseil de discipline que, s’agissant des « rapports entre le [BDS] et la [direction générale ‘Science, recherche et développement’], celle-ci accordait des postes sur le budget ‘Recherche’ afin d’assurer et de renforcer la sécurité [en son] sein » et que « [c]et échange de postes était connu de la hiérarchie ».

44
En quatrième lieu, il importe de préciser que M. Hay, à l’époque directeur général du personnel et de l’administration de la Commission, a, à la suite de la réunion du 23 juillet 1987 du comité de sécurité, écrit le 5 octobre 1987 à M. De Haan, concernant le partage de compétences entre le BDS et la direction générale du personnel et de l’administration. Aux termes de cette lettre : « le comité de sécurité [avait] retenu le principe selon lequel ‘le personnel intergarde assurant des tâches de gardiennage ou [de] sécurité ou des tâches mixtes [serait] placé sous l’autorité et la gestion du BDS. Seul le personnel ayant des tâches purement administratives relèverait de la [direction générale du personnel et de l’administration]. Un contrat distinct pourrait, le cas échéant, être envisagé pour cette catégorie de personnel’». À cet égard, M. Hay, après avoir constaté que « la quasi-totalité du personnel de gardiennage [assurait à l’époque] des tâches administratives et de sécurité, bien que le poids respectif [fût] variable selon l’affectation et/ou l’immeuble » et que, en revanche, « le personnel ayant des tâches purement administratives [était] très peu nombreux », a relevé qu’« il [lui semblait] inopportun d’élaborer des contrats distincts qui alourdiraient la gestion budgétaire et pourraient, à terme, être une source de conflits de compétences si la nature des tâches de l’un ou l’autre de ces agents devait changer vers un sens plus administratif ou plus de contrôle ».

45
En cinquième lieu, il doit être souligné que le témoignage de M. Wijns devant le conseil de discipline en date du 2 mars 2000 confirme également qu’existait au sein de la Commission la pratique consistant à utiliser des contrats de prestation de services à d’autres fins que celles définies dans les clauses contractuelles, notamment pour l’engagement de personnel administratif. Selon ce témoignage, cette pratique, laquelle permettait aux services de disposer de main-d’œuvre supplémentaire, était connue des directeurs généraux de la Commission.

46
Il ressort de ce qui précède que la pratique consistant à engager du personnel pour effectuer des tâches administratives dans le cadre du contrat de gardiennage non seulement était connue de la Commission et n’était pas anormale, comme le rappelle la décision du 19 décembre 2000, mais avait été organisée et cautionnée par les directions générales compétentes de la Commission et faisait partie de leur politique de gestion du personnel, afin de pallier le manque chronique de personnel affecté en leur sein, pour remplir les fonctions attribuées aux différents services de la Commission.

47
Dès lors, le Tribunal considère que la Commission ne saurait reprocher au requérant un manquement à ses obligations statutaires du seul fait d’avoir proposé l’engagement de personnes pour effectuer des tâches administratives au sein des services de la Commission, dans le cadre de l’exécution du contrat de gardiennage. Le Tribunal considère qu’il est injustifié de reprocher à un fonctionnaire de la catégorie B, dont les fonctions, selon l’article 5, paragraphe 1, du statut sont des fonctions d’application et d’encadrement, mais pas de direction, lesquelles correspondent à celles dévolues aux fonctionnaires de la catégorie A, d’avoir manqué à ses obligations statutaires du simple fait de la mise en œuvre d’une pratique qui avait été organisée par les différents services de la Commission, qui était généralisée, qui avait été incitée par la hiérarchie de l’institution et qui, bien qu’irrégulière, n’avait pas un caractère frauduleux en soi.

48
Par conséquent, c’est à tort que la Commission a fait grief au requérant d’avoir violé l’article 11 du statut et les obligations statutaires s’y rattachant.

Sur le grief tiré de l’omission de communication à l’AIPN d’une source potentielle de conflit d’intérêts, relative à l’engagement du neveu du requérant par la société adjudicataire du marché de gardiennage

Arguments des parties

49
Le requérant soutient que ce grief n’a pas été établi. Il relève que son neveu, M. E. Eveillard, travaillait au sein d’une société de gardiennage qui, postérieurement au contrat de 1992, a été absorbée par la société IMS/Group 4. À la suite de cette absorption, poursuit-il, son neveu a été incorporé dans les cadres que cette société déléguait à la Commission, sans aucune intervention du requérant, qui n’aurait eu aucun intérêt personnel à cette situation.

50
Le requérant fait observer, notamment, que, aux termes de l’article 14 du statut, un fonctionnaire n’a l’obligation d’informer l’AIPN que lorsqu’il est amené à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance, et que, en l’occurrence, il n’avait aucune décision à prendre en ce qui concernait son neveu.

51
La Commission soutient que ce que l’AIPN a reproché au requérant, quant au grief relatif à l’existence d’un conflit d’intérêts potentiel, est d’avoir omis de l’informer de la circonstance selon laquelle son neveu travaillait pour une société dont le contrat avait été négocié par lui-même, pour le compte de la Commission, et ce dès l’instant où l’on pouvait percevoir l’existence de cette situation et sa pertinence au regard des termes de l’article 14 du statut. L’AIPN a observé, dans sa décision du 25 juin 2001, que le requérant supervisait la bonne exécution du contrat de gardiennage et que la présence de son neveu dans le personnel de la société IMS/Group 4 était de nature à mettre en cause son indépendance. Le fait que le neveu du requérant travaillait pour une société dont le contrat avait été négocié par celui-ci pour le compte de la Commission, affirme-t-elle, constituait une source potentielle de conflit d’intérêts. La Commission soutient, enfin, que l’article 14 du statut consacre une obligation purement mécanique de déclarer une telle situation et que ce n’est pas au requérant d’en apprécier la portée.

Appréciation du Tribunal

52
L’obligation d’information établie par l’article 14 du statut s’impose au fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, est amené à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il a un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance. Le requérant soutient, en substance, qu’il n’avait aucun intérêt personnel ni aucune décision à prendre concernant le recours, ou non, aux services de son neveu pour assurer le gardiennage des locaux de la Commission.

53
Il importe de relever que, jusqu’au 31 octobre 1992, le gardiennage des bâtiments de la Commission était assuré par deux sociétés: GMIC et IMS. Cette dernière société s’est toutefois vu attribuer en exclusivité le nouveau marché de gardiennage, le contrat prenant effet à partir du 1er novembre 1992, pour une durée de cinq ans.

54
Du 18 juin 1984 jusqu’au 31 octobre 1992, M. E. Eveillard a travaillé à temps plein pour la société de gardiennage GMIC, en tant qu’agent de sécurité. À partir du 1er mai 1989, il a été nommé inspecteur « en fonction à la CEE », occupant alors des fonctions de supervision.

55
Par contrat signé le 30 octobre 1992, M. E. Eveillard a été engagé par la société IMS en qualité d’inspecteur administratif, avec effet au 1er novembre 1992. Cet engagement s’est produit à la suite de l’absorption de la société GMIC par la société IMS/Group 4, laquelle, comme il a été précédemment indiqué, avait obtenu en exclusivité, conformément au nouveau contrat, le gardiennage des bâtiments de la Commission. Aux termes de son contrat de travail avec la société IMS/Group 4, les fonctions de M. E. Eveillard ont consisté, à titre «principal, en l’administration en général à la Commission». Le requérant a fait valoir, sans être contredit par la Commission sur ce point, que M. E. Eveillard avait été maintenu au poste qu’il occupait.

56
Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal estime, en premier lieu, que l’affirmation de la Commission, selon laquelle le neveu du requérant a travaillé pour une société liée à la Commission par un contrat qui avait été négocié par le requérant lui-même, manque en fait. En effet, le neveu du requérant a rejoint la société adjudicataire une fois le marché attribué et le nouveau contrat de gardiennage conclu, et donc postérieurement au moment où le requérant était amené à participer à la négociation dudit contrat.

57
En deuxième lieu, l’argumentation de l’AIPN, selon laquelle l’engagement du neveu du requérant par la société IMS/Group 4 était de nature à remettre en cause la tâche de ce dernier consistant à superviser la bonne exécution du contrat de gardiennage, ne saurait pas plus être retenue. En effet, comme il a été indiqué, la situation du neveu du requérant n’a pas changé avec son intégration dans la société IMS/Group 4, puisqu’il a continué à fournir auprès de la Commission les mêmes services que ceux qu’il assurait auparavant, quoique en tant que salarié d’une société différente. En effet, une fois expiré le contrat de prestation de services liant la Commission et la société pour laquelle il travaillait antérieurement, M. E. Eveillard a été maintenu dans son poste par la société ayant absorbé celle qui l’employait précédemment. Cette société s’étant vu attribuer en exclusivité le nouveau marché, M. E. Eveillard a continué à exercer des fonctions similaires. Partant, si aucun changement ne s’est produit dans les rapports entre M. E. Eveillard et la Commission après l’adjudication du marché de gardiennage à la société IMS/Group 4, rien ne permet d’affirmer que la présence du neveu du requérant dans la nouvelle société adjudicataire était de nature à mettre en cause l’indépendance du requérant.

58
Dès lors, le requérant n’a pas été amené à se prononcer sur une affaire au traitement ou à la solution de laquelle il avait un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance, au sens de l’article 14 du statut.

59
Il découle de ce qui précède que c’est à tort que la Commission a fait grief au requérant d’avoir commis une violation de l’article 14 du statut du fait qu’il n’avait pas déclaré à l’AIPN le fait que son neveu travaillait pour la société IMS/Group 4.

60
Eu égard au caractère unique et indivisible de la sanction disciplinaire contenue dans la décision attaquée et au fait que cette sanction repose sur les griefs retenus dans cette décision considérés dans leur ensemble, il y a lieu d’annuler la décision attaquée dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’éventuel bien-fondé des autres griefs retenus par l’AIPN à l’encontre du requérant (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 9 juillet 2002, Zavvos/Commission, T‑21/01, RecFP p. I‑A‑101 et II‑483, point 316, et du 11 septembre 2002, Willeme/Commission, T‑89/01, RecFP p. I‑A‑153 et II‑803, point 83).


Sur les dépens

61
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens, conformément aux conclusions du requérant.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)
La décision du 19 décembre 2000, infligeant au requérant la sanction d’abaissement de deux échelons, est annulée.

2)
La Commission supportera l’ensemble des dépens.

Lindh

García-Valdecasas

Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juin 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Lindh


1
Langue de procédure: le français.