Language of document : ECLI:EU:T:2004:178

Arrêt du Tribunal

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
10 juin 2004 (1)

« Fonctionnaires – Agent auxiliaire – Interprète de conférence – Article 74 du RAA – Fin de l'engagement »

Dans l'affaire T-275/01,

Mercedes Alvarez Moreno, demeurant à Berlin (Allemagne), représentée par Me G. Vandersanden, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. H. von Hertzen et J. de Wachter, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision de ne plus engager d'interprètes de conférence ayant atteint l'âge de 65 ans et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),



composé de M. R. García-Valdecasas, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 11 septembre 2003,

rend le présent



Arrêt




Cadre juridique

1
Le régime applicable aux autres agents des Communautés (ci-après le « RAA ») a été défini par l’article 3 du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le RAA (JO L 56, p. 1). Aux termes de son article1er, premier alinéa, le RAA s’applique à tout agent engagé par contrat par les Communautés.

2
Dans le cadre du chapitre 9 « Fin de l’engagement » du titre III « Agents auxiliaires » du RAA, l’article 74 prévoit :

« Indépendamment du cas de décès de l’agent auxiliaire, l’engagement de ce dernier prend fin :

1. pour les contrats à durée déterminée :

[…]

b) à la fin du mois au cours duquel l’agent atteint l’âge de 65 ans ;

[...] »

3
L’article 78, premier alinéa, du RAA dispose :

« Par dérogation aux dispositions du présent titre, les agents auxiliaires engagés par le Parlement européen pour la durée des travaux de ses sessions sont soumis aux conditions de recrutement et de rémunération prévues à l’accord intervenu entre cette institution, le Conseil de l’Europe et l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale pour l’engagement de ce personnel. »

4
Enfin, dans le cadre du chapitre 8 « Voies de recours » du titre III « Agents auxiliaires » du RAA, l’article 73 prévoit :

« Les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie. »

5
Par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 628/2000 du Conseil, du 20 mars 2000, modifiant le règlement n° 259/68 (JO L 76, p. 1), un troisième alinéa a été ajouté à l’article 78 du RAA aux termes duquel il est indiqué ce qui suit :

« Les mêmes conditions de recrutement et de rémunération appliquées aux interprètes de conférence recrutés par le Parlement européen sont applicables aux agents auxiliaires engagés par la Commission en qualité d’interprètes de conférence pour le compte des institutions et organismes communautaires. »

6
Le règlement n° 628/2000 est entré en vigueur le 26 mars 2000, comme le prescrit son article 2.

7
Par décision du 13 juillet 1999, le bureau du Parlement a adopté la réglementation applicable aux interprètes auxiliaires de session (ci-après la « réglementation de 1999 »).

8
En vue d’obtenir l’accord requis par l’article 78 du RAA, cette réglementation a été transmise, par lettres du 29 juillet 1999 du secrétaire général du Parlement, au Conseil de l’Europe et à l’Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale. Aux termes de ces lettres, ladite réglementation entrerait en vigueur le 1er septembre 1999, sauf observations contraires des deux destinataires. Les deux destinataires n’ayant pas formulé d’objections, la réglementation de 1999 est devenue l’accord visé à l’article 78, premier alinéa, du RAA.

9
Aux termes de l’article 1er de la réglementation de 1999 :

« Est soumis à la présente réglementation, édictée en application de l’article 78 du [RAA], pendant la durée de son engagement, tout interprète engagé pour prêter ses services au Parlement européen, à temps partiel, à l’occasion de ses séances plénières, des réunions de commissions ou d’autres organes parlementaires. »

10
L’article 8 de la réglementation de 1999 renvoie aux dispositions du RAA et aux autres règles applicables à l’ensemble du personnel pour toute question non prévue par ladite réglementation ou par la convention de 1999 (voir point 13 ci-après).

11
La réglementation de 1999 a été remplacée par la réglementation applicable aux interprètes de conférence engagés selon les dispositions de l’article 78 du RAA, laquelle a été adoptée par le bureau du Parlement le 3 octobre 2001. Cette nouvelle réglementation, adoptée afin de tenir compte de l’ajout d’un troisième alinéa à l’article 78 du RAA, est entrée en vigueur le 1er décembre 2001.

12
En 1984, le Parlement est devenu partie aux conventions-cadres quinquennales conclues depuis 1970 par la Commission avec l’association internationale des interprètes de conférence (ci-après l’« AIIC »), aux fins de définir les conditions de travail et le régime pécuniaire des interprètes de conférence free-lance engagés par la Commission pour le compte des institutions communautaires.

13
La convention fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des interprètes de conférence auxiliaires de session (IAS) et free-lance (IFL) recrutés par les institutions de l’Union européenne (ci-après la « convention de 1999 »), signée le 28 juillet 1999 et entrée en vigueur le 1er septembre 1999, dispose notamment :

« Article premier : Champ d’application de la convention

La présente [c]onvention s’applique, quel que soit leur lieu d’affectation, aux [IAS et IFL] engagés par la Commission aux conditions stipulées dans la réglementation concernant les interprètes de conférence applicable pour l’institution où ils effectuent leurs prestations. »


Faits à l’origine du recours

14
La requérante, qui a atteint l’âge de 65 ans le 20 juin 2000, a travaillé à plusieurs reprises, à partir de 1986, sur une base contractuelle en tant qu’interprète de conférence pour le Parlement.

15
En juin 2000, le chef de cabine de la requérante lui a indiqué de manière informelle que le Parlement avait adopté une décision prévoyant que les interprètes de conférence ne pourraient plus être engagés au-delà de 65 ans. Il lui aurait toutefois été précisé, de la même manière, que le Parlement n’appliquerait pas cette décision et que, le cas échéant, une phase d’adaptation de deux ans serait prévue.

16
Au mois de décembre 2000, la requérante aurait également appris de manière informelle que le Parlement serait contraint, à compter du 1er avril 2001, de ne plus engager d’interprètes de conférence de plus de 65 ans, les dispositions du RAA relatives à la fin de l’engagement des agents auxiliaires leur étant applicables.

17
Le 9 février 2001, la requérante a introduit une demande auprès de M. J. Priestley, secrétaire général du Parlement, au titre de l’article 25 de la convention de 1999, de l’article 73 du RAA et de l’article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), dans laquelle elle contestait la fixation d’une limite d’âge à l’engagement d’interprètes free-lance et demandait la production de la décision sur la base de laquelle les interprètes free-lance ne pouvaient plus travailler pour le Parlement au-delà de l’âge de 65 ans ainsi que la base juridique de cette décision.

18
Le 10 février 2001, la requérante a reçu de Mme D. Prados Torreira, chef de la division espagnole de la direction de l’interprétation et des conférences, une lettre datée du 30 novembre 2000 aux termes de laquelle il est indiqué ce qui suit :

« Hier, lors d’une réunion de la direction de l’interprétation, les chefs de division ont été officiellement informés d’une décision interinstitutionnelle qui nous oblige à appliquer toutes les dispositions de l’article 78 du RAA, y compris celle de la limite d’âge de 65 ans. Cependant, grâce aux efforts déployés par notre directeur et le directeur général du personnel du Parlement européen, l’application définitive de cette disposition n’interviendra qu’à la fin du mois de mars 2001.

À partir de cette date, aucun [auxiliaire interprète de conférence] ayant atteint l’âge de 65 ans ne pourra être recruté, et aucune dérogation n’est malheureusement possible.

Par conséquent, toute offre de travail concernant des dates ultérieures au mois de mars 2001 est de facto caduque.

Vous savez tous combien je regrette cette disposition, et combien je suis triste de ne pouvoir continuer à bénéficier de votre collaboration. Il s’agit, hélas, de décisions qui dépassent la direction de l’interprétation.

Au nom de la division espagnole, je voudrais vous remercier de vos bons et loyaux services tout au long de ces années et, à titre personnel, de tous les bons moments passés ensemble. »

19
Par lettre du 22 février 2001, M. R. Nielsen, de l’unité « Réclamations juridiques » du Parlement, a informé la requérante que l’AIPN avait reçu sa réclamation du 9 février 2001 et qu’elle ferait l’objet d’un examen approfondi dans un délai de quatre mois, à savoir, était-il précisé, au plus tard le 13 juin.

20
Les conseils de la requérante ont, par lettre du 28 février 2001, indiqué à M. Nielsen que, par sa lettre du 9 février 2001, la requérante avait introduit une demande et non une réclamation.

21
Par lettre du 5 mars 2001 adressée au secrétaire général du Parlement, les conseils de la requérante lui ont demandé la communication de la décision interinstitutionnelle dont il était fait mention dans le courrier du chef de la division espagnole d’interprétation du 30 novembre 2000 et ont précisé que cette demande était indépendante de la demande précédemment introduite.

22
Le 10 mai 2001, les conseils de la requérante ont introduit, auprès du secrétaire général du Parlement, une réclamation, au titre de l’article 25 de la convention de 1999, de l’article 73 du RAA et de l’article 90 du statut, visant la décision interinstitutionnelle mentionnée dans la lettre du chef de la division espagnole d’interprétation du 30 novembre 2000 et notifiée à la requérante le 10 février 2001.

23
Par lettre du 21 mai 2001, le secrétaire général du Parlement a informé la requérante de ce qui suit :

« Comme vous le savez, le règlement nº 628/2000 du Conseil, adopté le 25 mars 2000, a uniformisé le statut juridique des auxiliaires interprètes de conférence, notamment en ce qui concerne l’impôt communautaire.

Compte tenu de cette évolution du cadre juridique, le Parlement européen n’entend plus déroger à la condition d’engagement que constitue la limite d’âge fixée par l’article 74 du [RAA]. Il renoncera en conséquence à engager les interprètes âgés de plus de 65 ans à la fin du mois qui suivra l’adoption par le bureau du Parlement européen de la nouvelle réglementation applicable aux auxiliaires interprètes de conférence.

En effet, l’extension de l’article a obligé les institutions à adopter une interprétation commune des textes et, en l’occurrence, à respecter strictement l’obligation statutaire de départ à l’âge de 65 ans [...]

Cette disposition, appliquée par les services du Parlement européen plus d’un an après l’entrée en vigueur du règlement n° 628/2000 du Conseil, touche un certain nombre d’interprètes de qualité fidèles à l’institution parlementaire, parmi lesquels vous figurez [...] »

24
Par lettre du 13 juin 2001, M. Nielsen a demandé à la requérante de lui accorder un délai supplémentaire de quatre semaines afin de répondre à sa réclamation du 9 février 2001.

25
Par lettre du 19 juin 2001, la requérante a accusé réception de la lettre du 13 juin 2001 de M. Nielsen et a attiré son attention sur le fait que deux recours précontentieux distincts avaient été introduits, à savoir une demande en date du 9 février 2001 et une réclamation en date du 10 mai 2001.

26
Le président du Parlement a, par lettre du 19 juillet 2001, rejeté la demande de la requérante du 9 février 2001, qu’il a qualifiée de réclamation, et sa réclamation du 10 mai 2001. Il y est, notamment, mentionné ce qui suit :

« Il ressort de [la] réclamation [de la requérante] que [celle-ci] a été informée, par entretien avec Mme Prados Torreira, chef de division de l’interprétation espagnole, de la décision du Parlement européen de ne plus recourir aux services des interprètes de conférence free-lance ayant atteint l’âge de 65 ans, conformément à l’article 78 du [RAA] puis par lettre du 30 novembre 2000 […].

De surcroît, [la requérante] a également été informée par lettre du 21 mai du secrétaire général de cette décision […].

Sur la base des faits exposés, je suis d’avis que la lettre du 30 novembre 2000 de la part de Mme Prados Torreira constitue, aux termes de l’article 90 du statut des fonctionnaires, une décision faisant grief à [la requérante]. Il s’ensuit que votre demande du 9 février 2001 doit être considérée davantage comme une réclamation (régie par l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires) qu’une demande. Il s’ensuit également que votre réclamation du 10 mai 2001 est formellement irrecevable, celle-ci étant introduite hors du délai statutaire de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut précité.

Néanmoins, dans un souci de sollicitude et de transparence, j’ai décidé de traiter conjointement vos arguments juridiques contenus dans vos lettres du 9 février 2001 et du 10 mai 2001. Cependant, en cas de recours juridictionnel, le Parlement européen se réserve le droit d’invoquer l’exception d’irrecevabilité quant à votre réclamation du 10 mai 2001.

Il ressort de vos communications du 9 février 2001 et du 10 mai 2001 que vous soutenez que la décision de ne plus déroger à la limite d’âge est entachée d’illégalité aux motifs de la violation de l’article 78 du RAA et du principe de non-discrimination, abus de droit, sanction injustifiée et violation du principe des droits acquis.

[…] le Parlement européen a décidé d’adopter la pratique de la Commission sans plus déroger à l’article 74, paragraphe 1, sous b), du RAA en appliquant strictement la limite d’âge. »

27
En conclusion de sa lettre du 19 juillet 2001, le président du Parlement a indiqué à la requérante que sa réclamation était rejetée et que, en vertu de l’article 91 du statut, il lui était loisible d’introduire un recours en annulation de ladite lettre dans un délai de trois mois.


Procédure

28
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 octobre 2001, la requérante a introduit le présent recours.

29
Par ordonnance du 11 juillet 2003, les parties ayant été entendues, le président de la cinquième chambre du Tribunal a joint les affaires T‑275/01 et T‑276/01 (Garroni/Parlement) aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

30
Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

31
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience publique du 11 septembre 2003.

32
Par ordonnance du 19 mai 2004, le président de la cinquième chambre du Tribunal a, en application de l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal, disjoint les affaires T‑275/01 et T‑276/01 (Garroni/Parlement) aux fins de l’arrêt.


Conclusions des parties

33
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision du président du Parlement du 19 juillet 2001 ;

annuler la décision interinstitutionnelle mentionnée par le chef de la division espagnole d’interprétation dans sa lettre du 30 novembre 2000, notifiée à la requérante le 10 février 2001 ;

reconnaître le droit pour la requérante de continuer à fournir au Parlement ses services en tant qu’interprète free-lance au-delà de l’âge de 65 ans ;

condamner le Parlement à réparer le préjudice subi ;

condamner le Parlement aux dépens.

34
Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter, comme non fondé, la demande en annulation ;

rejeter, comme irrecevable et, en tout cas, non fondée, la demande en indemnité ;

condamner la requérante à ses propres dépens.


Sur la recevabilité du recours

Arguments des parties

35
La requérante avance que, en sa qualité d’interprète free-lance recrutée en application de l’article 78 du RAA, elle relève des dispositions de la convention de 1999 et, notamment, de son article 25. Cet article renvoie, par analogie, aux dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours, c’est-à-dire aux articles 90 et 91 du statut. Ainsi, la requérante indique qu’elle a introduit sa demande du 9 février 2001 en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut.

36
Elle rappelle la teneur des courriers qu’elle a échangés avec le Parlement lors de la procédure précontentieuse dont, notamment, celle de la lettre du 30 novembre 2000 que lui a adressée le chef de la division espagnole d’interprétation l’informant de l’existence d’une décision interinstitutionnelle, dont elle n’avait pas reçu copie, faisant obligation d’appliquer aux interprètes free-lance la limite d’âge de 65 ans. Elle indique à cet égard que, parallèlement à sa demande du 9 février 2001, elle a introduit, le 10 mai 2001, une réclamation visant cette décision interinstitutionnelle lui faisant grief.

37
La requérante rappelle également que, par courrier du 19 juillet 2001, reçu le 23 juillet 2001, le Parlement a rejeté conjointement sa demande du 9 février 2001, requalifiée de réclamation, et sa réclamation du 10 mai 2001.

38
Elle fait valoir, à cet égard, que sa réclamation du 10 mai 2001 a été introduite dans le délai prescrit, à savoir trois mois à compter du 10 février 2001, date à laquelle elle a pris connaissance de la lettre du chef de la division espagnole d’interprétation l’informant de l’existence de la décision interinstitutionnelle.

39
L’introduction, le 9 février 2001, de sa demande serait justifiée par le fait qu’elle n’avait, à cette époque, reçu aucune notification officielle de ladite décision interinstitutionnelle liant le Parlement et qu’elle ne pouvait donc, à ce stade, introduire une réclamation.

40
La requérante fait valoir qu’elle se trouvait alors d’autant plus dans l’expectative que, ayant atteint l’âge de 65 ans le 20 juin 2000, elle continuait à être recrutée en tant qu’interprète free-lance par le Parlement. Sa demande du 9 février 2001 aurait donc visé à obtenir des informations sur le contexte juridique et l’incidence de celui-ci sur sa propre situation.

41
La requérante en conclut qu’elle a introduit deux procédures précontentieuses se distinguant comme suit :

une demande introduite le 9 février 2001 à laquelle le Parlement devait répondre avant le 9 juin 2001 et pour laquelle le délai d’introduction d’une réclamation expirait le 9 septembre 2001 ;

une réclamation introduite le 10 mai 2001 à laquelle le Parlement devait répondre, au plus tard, le 10 septembre 2001.

42
Le Parlement ayant conjointement rejeté la demande et la réclamation, la requérante n’aurait pas estimé opportun, eu égard à l’identité de l’objet de la demande et de la réclamation, d’introduire une autre réclamation. D’ailleurs, la décision du Parlement portant rejet de sa demande et de sa réclamation serait intervenue dans le délai d’introduction d’une éventuelle deuxième réclamation. Le Parlement aurait toutefois lui-même considéré que l’introduction d’une réclamation n’avait plus lieu d’être consécutivement à l’introduction de la demande du 9 février 2001 qu’il a requalifiée de réclamation.

43
S’agissant de la prétendue irrecevabilité du recours en ce qu’il vise à l’annulation de la décision interinstitutionnelle aux termes de laquelle le Parlement est tenu de ne plus engager d’interprète ayant atteint l’âge de 65 ans, la requérante fait valoir qu’il ne ressort pas de la lettre du chef de la division espagnole d’interprétation, du 30 novembre 2000, qu’il s’agissait de pourparlers ou de négociations mais bien d’une décision assortie d’effets juridiques contraignants.

44
À cet égard, il y serait mentionné qu’aucun interprète de conférence ayant atteint l’âge de 65 ans ne pourrait plus être recruté et qu’aucune dérogation ne serait accordée. En conséquence, toute offre de travail concernant les dates ultérieures au mois de mars 2001 serait, de facto, caduque.

45
La requérante en conclut qu’elle a donc logiquement décidé de demander l’annulation de cette décision interinstitutionnelle dans sa réclamation du 10 mai 2001 et que le Parlement n’a d’ailleurs pas fait valoir, dans sa lettre du 19 juillet 2001, que cet acte, qu’il qualifie de décision, n’était pas un acte attaquable. La décision interinstitutionnelle serait dès lors un acte faisant grief à la requérante dont elle serait fondée à demander l’annulation.

46
En tout état de cause, le recours introduit contre la lettre du chef de la division espagnole d’interprétation du 30 novembre 2000 serait recevable puisqu’il s’agirait d’un acte faisant grief à la requérante.

47
Le Parlement fait valoir, à titre liminaire, que la requérante se qualifie, à tort, d’interprète free-lance. Ayant toujours été recrutée sur la base de l’article 78 du RAA, la requérante aurait été engagée en qualité d’auxiliaire de session puis d’auxiliaire interprète de conférence à la suite de la modification de cet article par le règlement n° 628/2000 (arrêt du Tribunal du 16 juillet 1998, Gebhard/Parlement, T‑109/96, Rec. p. II‑2785, point 44).

48
Le Parlement admet que la lettre de la requérante du 9 février 2001 constitue une demande. Le recours de la requérante viserait toutefois à obtenir non seulement l’annulation de la décision du 19 juillet 2001 portant rejet de la réclamation, mais également l’annulation de la décision interinstitutionnelle.

49
Or, il n’existerait aucune décision interinstitutionnelle sur ce point, seuls des pourparlers et des négociations ayant eu lieu entre les institutions intéressées et l’AIIC afin d’évaluer la nouvelle situation juridique résultant de l’adoption du règlement n° 628/2000. Le Parlement souligne d’ailleurs que, au cours de ces réunions, il avait expliqué que sa pratique de dérogations à la limite d’âge serait modifiée lors de l’adoption de sa réglementation interne afin de garantir un texte commun pour toutes les institutions. Il se réfère, à cet égard, au procès-verbal du 29 novembre 2000 reprenant les pourparlers et les négociations susmentionnés et dont il ressortirait qu’il n’y avait exprimé qu’une intention.

50
S’agissant de la référence de la requérante à la lettre du président du Parlement le 19 juillet 2001, le Parlement relève qu’il n’y est pas fait mention d’une quelconque décision interinstitutionnelle.

51
Il s’ensuivrait que cette prétendue décision interinstitutionnelle ne serait pas un acte faisant grief et que la demande de la requérante tendant à son annulation devrait être considérée comme étant irrecevable.

52
À cet égard, bien que l’autorité habilitée à conclure des contrats (ci-après l’« AHCC ») ait répondu à la demande et à la réclamation de la requérante, il n’aurait existé, à la date de l’introduction de la demande, aucun acte faisant grief, étant considéré qu’aucune décision interinstitutionnelle n’avait été adoptée et que la lettre du chef de la division espagnole d’interprétation constituerait un renseignement administratif renvoyant à un acte décisionnel ultérieur (ordonnance du Tribunal du 14 décembre 1989, Teissonnière/Commission, T‑119/89, Rec. p. II‑7, point 21).

53
La requérante aurait, en outre, déjà introduit sa réclamation le 10 mai 2001, c’est-à-dire avant que le Parlement n’ait répondu à la demande introduite le 9 février 2001 et pour laquelle le délai implicite de rejet devait intervenir le 13 juin 2001. De surcroît, la requérante n’aurait pas introduit de réclamation contre la lettre du secrétaire général du 21 mai 2001.

54
Le Parlement fait valoir, par ailleurs, que, même à supposer que la requérante n’ait pas atteint l’âge de 65 ans, elle ne justifie pas d’un intérêt né et actuel à agir puisqu’elle ne dispose pas du droit d’être réengagée comme auxiliaire interprète de conférence, et ce en dépit du fait qu’elle ait précédemment bénéficié d’un contrat d’agent auxiliaire en vertu de l’article 78 du RAA. Elle ne disposerait que d’un intérêt futur et hypothétique à être recrutée à condition qu’elle parvienne à établir que la limite d’âge de 65 ans est illégale.

55
En outre, l’annulation éventuelle de la prétendue décision interinstitutionnelle et de la décision du président du Parlement du 19 juillet 2001 ou de la décision administrative mentionnée dans la lettre du secrétaire général du 21 mai 2001 n’aurait aucune conséquence juridique pour la requérante, dès lors que le Parlement n’a aucune obligation juridique de faire de nouveau appel à ses services.

Appréciation du Tribunal

56
À titre liminaire, il convient de constater que la requérante a été engagée par le Parlement en qualité d’interprète de conférence, à raison d’une succession de périodes d’emploi, dont chacune était limitée à quelques jours, par le biais de contacts informels, ultérieurement régularisés par des confirmations d’engagement.

57
À cet égard, il ressort de la dernière confirmation d’engagement de la requérante, du 11 janvier 2001, qu’elle a été engagée en qualité d’agent auxiliaire de session. Il y est également indiqué que ce recrutement était régi par le titre III du RAA et, plus précisément, par son article 78, par la réglementation de 1999 et par la convention de 1999.

58
Or, il a été jugé que le Parlement est habilité par l’article 78 du RAA à engager des interprètes free-lance en qualité d’agents au sens de cette disposition et que cet engagement leur confère nécessairement la qualité d’agent auxiliaire au sens du titre III du RAA (arrêts du Tribunal Gebhard/Parlement, précité, points 38 à 44, et du 23 février 2000, Kooyman et Van Eynde Neutens/Parlement, T‑223/97 et T‑17/98, RecFP p. I‑A‑31 et II‑135, point 50).

59
Il s’ensuit que la requérante relevait du statut d’agent auxiliaire lors de son dernier recrutement.

60
S’agissant, premièrement, de l’intérêt à agir de la requérante, le Parlement soutient qu’elle ne dispose pas d’un intérêt né et actuel puisqu’il n’est pas tenu, en tout état de cause, de la réengager.

61
Il est vrai que, à supposer que la limite d’âge de 65 ans prévue à l’article 74 du RAA ne soit pas applicable à la requérante, le Parlement ne serait pas tenu, en tout état de cause, de faire de nouveau appel à ses services.

62
Cependant, la requérante revendique, en substance, la possibilité de pouvoir, à l’avenir, être de nouveau engagée par le Parlement en sa qualité d’interprète. Or, la seule raison avancée par le Parlement pour ne pas continuer à faire appel aux services de la requérante tient au fait qu’elle a atteint la limite d’âge de 65 ans. En outre, il importe de rappeler que la requérante a fait l’objet, depuis de longues années, de recrutements successifs par le Parlement et que sa relation de travail avec cette institution s’inscrit, à l’évidence, dans la continuité.

63
Dès lors, en cas de succès de son recours, la requérante bénéficierait de la possibilité d’être de nouveau engagée par le Parlement. Aussi, le seul fait que la requérante ne puisse avoir l’assurance de se voir proposer de nouveaux contrats d’engagement par le Parlement ne saurait motiver le rejet de ce recours pour défaut d’intérêt à agir.

64
S’agissant, deuxièmement, de la qualification d’un acte faisant grief, il convient de rappeler que la qualification juridique exacte d’une lettre ou d’une note relève de la seule appréciation du Tribunal et non de la volonté des parties (ordonnances du Tribunal du 15 juillet 1993, Hogan/Parlement, T‑115/92, Rec. p. II‑895, point 36, et du 20 août 1998, Collins/Comité des régions, T‑132/97, RecFP p. I‑A‑469 et II‑1379, point 13).

65
En outre, selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique. Ces actes doivent émaner de l’autorité investie du pouvoir de nomination et revêtir un caractère décisionnel (ordonnance du Tribunal du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T‑34/91, Rec. p. II‑1723, point 22, et arrêt du Tribunal du 13 juillet 2000, Hendrickx/Cedefop, T‑87/99, RecFP p. I‑A‑147 et II‑679, point 37). Tel ne saurait être le cas de simples lettres d’informations (arrêt du Tribunal du 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T‑6/92 et T‑52/92, Rec. p. II‑1047, point 42).

66
En l’espèce, la requérante a été informée, par la lettre de Mme Prados Torreira datée du 30 novembre 2000, qui lui a été notifiée le 10 février 2001, de l’existence d’une décision interinstitutionnelle aux termes de laquelle le Parlement ne pourrait plus engager d’interprètes de conférence de plus de 65 ans.

67
La requérante a, le 10 mai 2001, introduit une réclamation contre la décision interinstitutionnelle mentionnée dans la lettre de Mme Prados Torreira datée du 30 novembre 2000, c’est-à-dire dans le délai de trois mois prescrit à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

68
Bien qu’il ait répondu à cette réclamation du 10 mai 2001, le Parlement fait valoir, dans ses écrits, qu’il n’existait pas, à la date de l’introduction de la réclamation, d’acte faisant grief puisque aucune décision interinstitutionnelle n’avait été adoptée.

69
Le Tribunal constate toutefois qu’il existait, de toute évidence, au moment de l’introduction de la réclamation du 10 mai 2001, une décision des institutions, appliquée par le Parlement, traduisant leur volonté de ne plus engager d’interprètes de conférence de plus de 65 ans. Cette volonté s’est manifestée dans la lettre de Mme Prados Torreira, notifiée à la requérante le 10 février 2001, l’informant de la décision adoptée par le Parlement.

70
D’ailleurs, le secrétaire général du Parlement a, dans sa lettre du 21 mai 2001, relevé que les institutions avaient adopté une interprétation commune des textes et étaient obligées de respecter strictement l’obligation statutaire de départ à l’âge de 65 ans et que cette décision avait été appliquée par les services du Parlement. En outre, dans sa décision du 19 juillet 2001 portant rejet de la réclamation, le président du Parlement a affirmé que le Parlement avait décidé d’adopter la pratique de la Commission d’appliquer la limite d’âge.

71
Or, eu égard au contenu de ces écrits émanant des autorités du Parlement, celui-ci ne saurait à la fois nier l’existence d’une telle décision et insister sur la nécessité d’imposer à la requérante les conséquences de l’application de cette décision.

72
De surcroît, aux termes de la décision portant rejet de la réclamation, le président du Parlement a fait valoir que la requérante avait été informée, par la lettre de Mme Prados Torreira, de la décision du Parlement de ne plus recourir aux services des interprètes de conférence de plus de 65 ans et que cette lettre lui faisait grief.

73
Il s’ensuit que la requérante a été formellement informée, pour la première fois, par la lettre de Mme Prados Torreira, que le Parlement ne pourrait plus faire appel à ses services et que cette lettre revêt, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, un caractère décisionnel.

74
Le caractère décisionnel de la lettre de Mme Prados Torreira est d’ailleurs confirmé par le fait qu’elle y indique également que toute offre de travail intervenant postérieurement à la fin du mois de mars 2001 serait caduque et en conclusion de laquelle elle mentionne ce qui suit :

« Vous savez combien je regrette cette disposition, et combien je suis triste de ne pouvoir continuer à bénéficier de votre collaboration. Il s’agit, hélas, de décisions dépassant la direction de l’interprétation. »

75
Par ailleurs, il ne saurait être objecté que la lettre de Mme Prados Torreira n’émane pas de l’AHCC compétente. En effet, il ne saurait être fait grief à la requérante, compte tenu de la qualité de l’instance qui lui a adressé cette lettre, d’avoir considéré que cette dernière émanait de l’autorité compétente, d’autant que le président du Parlement a, dans la décision portant rejet de la réclamation, confirmé l’existence de la décision en cause et a considéré que la lettre de Mme Prados Torreira constituait une décision faisant grief à la requérante.

76
Eu égard à ce qui précède, la lettre de Mme Prados Torreira datée du 30 novembre 2000 et notifiée à la requérante le 10 février 2001 constitue, dans le présent contexte, un acte lui faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut contre lequel elle était fondée à introduire sa réclamation du 10 mai 2001.

77
Dans ces circonstances, le présent recours doit être interprété comme visant en réalité à l’annulation de la décision du Parlement du 30 novembre 2000, notifiée à la requérante le 10 février 2001. La finalité de la procédure précontentieuse ainsi que les délais prescrits aux articles 90 et 91 du statut ayant été respectés, le présent recours est recevable.

78
S’agissant, par ailleurs, de la recevabilité du troisième chef de conclusions de la requérante aux termes duquel elle demande au Tribunal de lui reconnaître le droit de continuer à offrir ses services comme interprète free-lance au-delà de l’âge de 65 ans, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge communautaire, dans le cadre du contrôle de légalité, d’adresser des injonctions aux institutions communautaires ou de se substituer à ces dernières (arrêts du Tribunal du 15 juillet 1993, Camera-Lampitelli e.a./Commission, T‑27/92, Rec. p. II‑873, point 25, et du 11 juin 1996, Sánchez Mateo/Commission, T‑110/94, RecFP p. I‑A‑275 et II‑805, point 36).

79
Dès lors et conformément à ce que soutient le Parlement, ce chef de conclusions doit être rejeté comme étant irrecevable.


Sur le fond

Sur la demande en annulation

80
La requérante invoque, à l’appui de son recours, trois moyens tirés, premièrement, d’une violation de l’article 78 du RAA et d’un défaut de motivation, deuxièmement, d’une violation du principe de non-discrimination et, troisièmement, d’une violation des principes de non-rétroactivité, de respect des droits acquis, de confiance légitime, de bonne administration et de sécurité juridique. Il convient d’examiner le premier de ces moyens.

Arguments des parties

81
La requérante rappelle qu’il ressort de sa confirmation d’engagement du 11 janvier 2001 que le recrutement des interprètes free-lance est régi par le RAA dont, notamment, l’article 78, par la réglementation de 1999 et par la convention de 1999.

82
Elle relève que ni la réglementation de 1999 ni la convention de 1999 ne contiennent de référence à la limite d’âge de 65 ans. À cet égard, la requérante s’interroge sur le fait de savoir si l’article 78 du RAA, modifié par le règlement n° 628/2000, constitue une base juridique valable pour une telle décision, étant considéré que ni le secrétaire général du Parlement, dans sa lettre du 21 mai 2001, ni le président du Parlement, dans sa décision du 19 juillet 2001 portant rejet de la réclamation et de la demande, n’ont fondé leur décision d’appliquer la limite d’âge de 65 ans sur l’article 78 du RAA.

83
En outre, l’article 78 du RAA constituerait, comme énoncé à son premier alinéa, une « dérogation au présent statut », à savoir au titre III du RAA relatif aux agents auxiliaires. Dès lors, l’article 78 du RAA s’opposerait à une application, par analogie, du régime des agents auxiliaires à d’autres agents tels que les interprètes free-lance.

84
Quant à l’argument selon lequel l’application d’une limite d’âge aux interprètes de session serait une compensation à leur soumission à l’impôt communautaire, la requérante rétorque que cette soumission n’implique pas automatiquement une application des règles du RAA relatives aux agents auxiliaires eu égard à la spécificité de leurs conditions d’engagement.

85
De surcroît, la seule disposition pouvant constituer une base légale à l’application aux agents auxiliaires interprètes de conférence de la limite d’âge de 65 ans, à savoir l’article 11 de la réglementation interne du Parlement du 3 octobre 2001, n’aurait pas été invoquée par le Parlement. En effet, cet article prévoit que, pour toutes les questions non traitées par ladite réglementation, les dispositions du RAA relatives aux agents auxiliaires sont applicables.

86
La requérante considère qu’il convient également de prendre en considération le caractère spécifique de l’engagement des interprètes free-lance qui se caractérise par des engagements à bref délai pour de courte durée (arrêt Gebhard/Parlement, précité). Cet état de fait justifierait que l’article 78, premier et deuxième alinéas, du RAA prévoie une dérogation à l’application du RAA en raison de la spécificité de la nature et de la durée des engagements des interprètes.

87
De surcroît, elle rappelle que les interprètes free-lance n’ont pas de contrats au sens de l’article 74 du RAA, puisqu’ils ne font l’objet que d’engagements ponctuels pour de très courtes périodes successives, que le code de bonne conduite du service commun « Interprétation-conférences » (SCIC) ne prévoit aucune limite d’âge et que les interprètes free-lance sont des indépendants se trouvant dans une situation juridique et professionnelle distincte de celle des interprètes statutaires ou contractuels au sens du RAA.

88
Dès lors, une simple modification du RAA ne saurait permettre de les soumettre au statut d’agent contractuel.

89
La requérante en conclut que l’article 78 du RAA ne peut constituer la base juridique valable afin d’appliquer aux interprètes free-lance les dispositions applicables aux agents auxiliaires et, a fortiori, de leur imposer la limite d’âge prescrite à l’article 74 du RAA. Les courriers adressés par le Parlement à la requérante attesteraient de la décision de soumettre les interprètes free-lance à la limite d’âge de 65 ans afin de compenser le fait que ceux-ci sont désormais soumis à l’impôt communautaire. Or, la décision du Parlement irait au-delà des revendications des interprètes free-lance et nuirait à leurs intérêts.

90
La requérante s’interroge également sur la légalité de la réglementation interne du Parlement du 3 octobre 2001 dont elle ignorait l’existence jusqu’à son invocation par le Parlement dans le cadre de la procédure contentieuse et considère que son article 11 ne saurait lui être opposé.

91
Le Parlement rétorque que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la base juridique sur laquelle les interprètes auxiliaires de session sont recrutés est l’article 78 du RAA et que cet article ne permet pas de déroger à l’application de l’ensemble des dispositions du titre III du RAA mais le permet uniquement concernant les conditions de recrutement et de rémunération. Ainsi, l’article 74 du chapitre 9 du titre III du RAA, aux termes duquel est instaurée une limite d’âge, serait applicable aux agents auxiliaires de session.

92
De surcroît, l’article 78 du RAA instaurant une dérogation par rapport aux autres dispositions du RAA, celle-ci devrait être interprétée strictement et il serait dès lors impossible de considérer que la notion de recrutement au sens de cet article 78 comprend les conditions relatives à la fin de l’engagement.

93
À cet égard, la dérogation prévue à l’article 78, premier alinéa, du RAA n’obligerait pas le Parlement à déroger aux dispositions générales applicables aux agents auxiliaires dont l’article 74 du RAA. D’ailleurs, en vertu de l’article 11 de sa réglementation interne du 3 octobre 2001, les agents auxiliaires seraient soumis aux autres dispositions du RAA.

94
Le Parlement fait toutefois valoir que la réglementation interne du Parlement du 3 octobre 2001 n’était pas entrée en vigueur au moment de l’introduction du présent recours. La réglementation de 1999, en vigueur à cette époque, contiendrait toutefois un article 8, premier alinéa, quasi identique à l’article 11 de la nouvelle réglementation.

95
Le Parlement signale également que la réglementation de 1999 constitue, dans la pratique, l’accord auquel il est fait référence aux premier et deuxième alinéas de l’article 78 du RAA. Ainsi, la limite d’âge applicable aux interprètes auxiliaires de session en vertu de l’article 78 du RAA leur aurait été déjà applicable avant l’adoption du troisième alinéa de cet article introduit par le règlement n° 628/2000. À cet égard, bien que le Parlement ait dérogé à l’application de cette limite d’âge, cette pratique n’aurait pu avoir pour effet d’abroger l’article 74 du RAA et ce eu égard à la hiérarchie des normes.

96
L’adoption du troisième alinéa de l’article 78 du RAA aurait seulement eu pour effet, eu égard à l’extension du champ d’application de l’article 78 du RAA aux interprètes recrutés par la Commission pour le compte des autres institutions, d’inciter le Parlement à assurer avec la Commission une application uniforme des dispositions du RAA.

97
Le Parlement signale, à cet égard, que les deux premiers alinéas de l’article 78 du RAA ne permettent pas uniquement le recrutement de personnel chargé de l’interprétation mais également de personnel chargé de l’exécution d’autres travaux dont le Parlement a besoin de façon ponctuelle et massive tel que, par exemple, les manutentionnaires. Quant au troisième alinéa, il impliquerait que les interprètes non permanents, recrutés par la Commission, soient désormais recrutés en qualité d’agents auxiliaires aux mêmes conditions que les agents auxiliaires de session du Parlement.

98
La requérante ne pourrait davantage considérer que l’article 74 du RAA n’est pas adapté au statut des interprètes free-lance, dès lors qu’il est directement applicable en vertu de l’article 78 du RAA.

99
S’agissant de l’argument selon lequel l’application de la limite d’âge résulterait d’une décision politique, le Parlement avance que les interprètes ont revendiqué leur soumission à l’impôt communautaire et que la seule solution juridiquement acceptable afin d’obtenir ce résultat était de les recruter en tant qu’agents auxiliaires. Or, l’application de l’article 78 du RAA impliquerait nécessairement, comme conséquence juridique et non politique, celle de l’article 74 du RAA.

Appréciation du Tribunal

100
Il convient de rappeler que la requérante a été engagée en qualité d’interprète de conférence, à raison d’une succession de périodes d’emploi, chacune limitée à quelques jours, par le biais de contacts informels régularisés par des confirmations d’engagement. Il ressort de sa dernière confirmation d’engagement qu’elle a été engagée en qualité d’interprète auxiliaire de session en application de l’article 78 du RAA.

101
Il ressort du premier alinéa de l’article 78 du RAA que les dispositions du titre III du RAA ne s’appliquent aux agents auxiliaires ainsi engagés que dans la mesure où elles constituent des conditions qui ne sont pas couvertes par les conditions de recrutement et de rémunération prévues par l’accord visé à cet alinéa, à savoir, en l’occurrence, par la réglementation de 1999 (voir point 7 ci-dessus).

102
Le Parlement considère, en substance, que les dispositions de l’article 74, paragraphe 1, sous b), figurant au chapitre 9 « Fin de l’engagement » du titre III du RAA, aux termes desquelles il est prévu que l’engagement de l’agent auxiliaire prend fin à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans, ne constituent pas une « condition de recrutement ou de rémunération » au sens de l’article 78 du RAA, de sorte que son application à la requérante n’est pas exclue par la dérogation visée à l’article 78, premier alinéa.

103
Or, les contrats d’engagement des interprètes de conférence conclus en application de l’article 78, premier alinéa, du RAA se caractérisent par le fait qu’ils sont conclus pour certains jours spécifiques, de sorte que tant la date du début que celle de la fin de l’engagement constituent des éléments indispensables au recrutement des agents auxiliaires en question.

104
En effet, d’une part, étant donné que le terme du contrat d’engagement est toujours fixé par l’indication, dans celui-ci, des jours spécifiques des prestations, aucun recours à l’article 74, paragraphe 1, sous b), du RAA n’est nécessaire pour déterminer la fin de l’engagement. D’autre part, dans le contexte de ce type de contrat, la prescription de cet article constitue une des « conditions de recrutement » visées à l’article 78 du RAA, dès lors que la durée précise de l’engagement est fixée, conformément à l’article 56 du RAA, en tant que condition d’engagement. En d’autres termes, s’agissant d’un contrat limité à des jours spécifiques, la fin de l’engagement constitue une condition caractéristique et indispensable du recrutement de l’interprète, inhérente à celui-ci.

105
Il s’ensuit que l’article 74 du RAA constitue une des dispositions du titre III du RAA auxquelles le Parlement a dérogé lorsqu’il a adopté la réglementation de 1999.

106
Par conséquent, c’est à tort que le Parlement a considéré que l’article 74, paragraphe 1, sous b), du RAA était applicable à la requérante et qu’il ne s’agissait pas d’une condition de recrutement au sens de l’article 78 du RAA.

107
Dans ces conditions, la circonstance selon laquelle l’article 8 de la réglementation de 1999, réglementation en vigueur au jour de l’introduction du présent recours, renvoie aux dispositions du RAA et aux autres règles applicables à l’ensemble du personnel pour toute question non prévue par ladite réglementation ou par la convention de 1999 ne saurait contredire la conclusion énoncée ci-dessus.

108
Il est vrai que l’article 8 de la réglementation de 1999 renvoie aux dispositions du RAA et aux règles applicables à l’ensemble du personnel pour toute question non prévue par ladite réglementation ou par la convention de 1999. Toutefois, étant donné que la raison d’être de la réglementation de 1999 est de permettre au Parlement d’engager les interprètes auxiliaires de session pour des jours spécifiques, la « fin de l’engagement » au sens de l’article 74 ne constitue pas une question non prévue par la réglementation de 1999. En outre, au vu du caractère occasionnel de tels engagements et du fait que les institutions n’ont pas l’obligation d’engager un interprète particulier à un moment donné pour une période minimale, l’âge de l’interprète ne saurait constituer un élément pertinent pour ce qui est de l’exécution des services en question. Il s’ensuit que la stipulation d’une limite d’âge ne constitue pas une clause indispensable dans un contrat d’engagement d’un interprète et rend nécessaire le recours à l’article 74 du RAA.

109
Dès lors, l’interprétation donnée par le Parlement à l’absence, dans la réglementation ou la convention de 1999, de dispositions fixant une limite d’âge au recrutement des interprètes de conférence ne saurait être retenue.

110
Il résulte de tout ce qui précède que le Parlement n’est pas fondé à opposer à la requérante les prescriptions de l’article 74, paragraphe 1, sous b), du RAA.

111
Il s’ensuit que le présent moyen doit être accueilli et que la décision du Parlement du 30 novembre 2000, notifiée à la requérante le 10 février 2001, ainsi que la décision du Parlement du 19 juillet 2001, portant rejet de la réclamation de la requérante, doivent être annulées sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments et moyens invoqués par la requérante à l’appui de son recours.

Sur la demande en indemnité

Arguments des parties

112
La requérante affirme avoir subi un préjudice moral et un préjudice matériel.

113
S’agissant de son préjudice moral, elle fait valoir que la décision du Parlement de ne plus recruter d’interprètes auxiliaires de conférence de plus de 65 ans a été adoptée sans mesure transitoire ou d’accompagnement et lui a donné le sentiment d’avoir été mise au chômage et de subir, de ce fait, une sanction injuste et injustifiée. En outre, le Parlement aurait manqué à son obligation d’informer la requérante de la modification de sa pratique et aurait également entretenu un climat de confusion en continuant à l’engager au-delà de l’âge de 65 ans.

114
S’agissant de son préjudice matériel, elle fait valoir qu’il résulte de la circonstance qu’elle ne peut plus fournir ses services au Parlement, alors qu’elle a régulièrement et consciencieusement travaillé pour cette institution et que ses compétences n’ont d’ailleurs nullement été remises en cause.

115
À titre de dédommagement, la requérante a, dans sa requête, demandé, à titre provisoire, 1 euro. Dans sa réplique, la requérante a toutefois évalué son préjudice matériel à 105 000 euros, cette somme correspondant au salaire qu’elle aurait perçu annuellement à raison de 50 jours par an de travail jusqu’à l’âge de 70 ans. Considérant toutefois que ces traitements après 65 ans auraient été plus espacés, elle déduit de ces montants la somme de 5 000 euros par an, soit 25 000 euros. Le montant du préjudice matériel subi s’élèverait en définitive à 80 000 euros. Elle précise, toutefois, que la limite d’âge a été appliquée à des interprètes âgés de 72 voire de 75 ans et que cette circonstance est susceptible d’augmenter le montant dudit préjudice subi. Quant à son préjudice moral, elle l’évalue à 20 000 euros.

116
Le Parlement estime que la demande en réparation du préjudice matériel prétendument subi par la requérante est irrecevable, la requête ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure (arrêt du Tribunal du 20 septembre 1990, Hanning/Parlement, T‑37/89, Rec. p. II‑463, point 82).

117
En effet, la requérante n’aurait pas précisé ni même chiffré, au stade de la requête, le préjudice matériel ou moral qu’elle prétend avoir subi et n’aurait pas invoqué les circonstances qui l’auraient empêchée de le faire.

118
En tout état de cause, le Parlement n’ayant pas commis de faute, il ne pourrait être fait droit à la demande de la requérante (arrêts du Tribunal du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T‑50/92, Rec. p. II‑555, points 45 et 46, et du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑547/93, RecFP p. I‑A‑63 et II‑185, point 60).

119
En effet, l’application par le Parlement des articles 74 et 78 du RAA à la requérante ne saurait être constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de celui-ci. En outre, le Parlement rappelle que, sur chacune des confirmations d’engagement de la requérante, figurait un renvoi à la réglementation applicable et qu’elle a reçu, dans le courant du mois de mai 2001, un courrier l’informant de la fin de la pratique du Parlement de déroger à la limite d’âge de 65 ans. Enfin, aucune disposition n’obligerait le Parlement à respecter, vis-à-vis des interprètes non permanents, un délai de préavis, ces derniers ne disposant pas d’un droit subjectif à des recrutements futurs.

120
D’ailleurs, à supposer même que le Parlement ait commis une faute, la requérante n’aurait pas établi l’existence d’un lien de causalité entre celle-ci et les dommages allégués.

121
Quant à l’absence de prétendues mesures transitoires ou d’accompagnement, le Parlement signale que quinze mois se sont écoulés entre la date d’entrée en vigueur du règlement n° 628/2000 et la date à laquelle des dérogations à la limite d’âge n’ont plus été accordées. Il rappelle également qu’il n’est pas obligé d’engager la requérante, indépendamment de toute considération liée à son âge, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose dans le choix de ses agents auxiliaires. À cet égard, le Parlement relève que la convention de 1999 n’accorde pas un droit inaliénable de recrutement aux auxiliaires interprètes de session et que, s’agissant plus particulièrement de la requérante, son absence de recrutement est justifiée par l’application des dispositions de l’article 74 du RAA.

Appréciation du Tribunal

122
Dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n’est recevable que s’il a été précédé d’une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’administration d’une réclamation dirigée contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut visant à obtenir le dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (arrêt du Tribunal du 28 juin 1996, Y/Cour de justice, T‑500/93, RecFP p. I‑A‑335 et II‑977, point 64).

123
Lorsqu’il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnité, cette dernière est recevable en tant qu’accessoire du recours en annulation, sans qu’elle doive nécessairement être précédée d’une demande invitant l’AIPN à réparer le préjudice prétendument subi et d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande (arrêts du Tribunal du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T‑17/90, T‑28/91 et T‑17/92, Rec. p. II‑841, point 46, et Y/Cour de justice, précité, point 66).

124
En l’espèce, la requérante fait, en substance, valoir qu’elle a subi, d’une part, un préjudice matériel résultant de la décision du Parlement de ne plus recruter d’interprètes auxiliaires de conférence de plus de 65 ans et, d’autre part, un préjudice moral résultant de l’absence d’adoption de mesures transitoires et du manque de transparence et d’information ayant entouré l’adoption de cette décision ainsi que du sentiment d’injustice résultant de l’adoption de ladite décision.

125
S’agissant de la demande en indemnité fondée sur le prétendu défaut de transparence et d’information ainsi que sur le défaut de mesures transitoires accompagnant l’adoption de la décision attaquée, il ne saurait être considéré qu’elle est directement liée à ladite décision. En effet, il n’est pas prétendu que ces défauts aient été la source de l’illégalité reprochée dans le cadre de la demande en annulation. Dès lors, cette demande en indemnité aurait dû être précédée d’une demande de la requérante invitant l’administration à réparer ce préjudice ainsi que, éventuellement, d’une réclamation dans laquelle la requérante aurait contesté le bien-fondé du rejet explicite ou implicite de sa demande. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il y a lieu de déclarer cette demande en indemnité comme étant irrecevable.

126
S’agissant de l’action en indemnité fondée sur l’illégalité de la décision attaquée en ce qu’elle aurait occasionné à la requérante une perte de revenu et en ce qu’elle aurait constitué une sanction injustifiée, il convient de constater qu’il existe, à l’évidence, un lien direct entre cette action et le recours en annulation visant à l’annulation de ladite décision. L’action en indemnité, en ce qu’elle vise ces préjudices matériel et moral résultant de l’adoption de ladite décision, est donc recevable en tant qu’accessoire du présent recours en annulation.

127
Dans ce cadre, il convient de rappeler que, dans l’hypothèse où une faute du Parlement est établie, seule l’existence d’un préjudice réel et certain en découlant est susceptible d’engager la responsabilité de la Communauté et de donner lieu à réparation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 mai 1995, Wafer Zoo/Commission, T‑478/93, Rec. p. II‑1479, point 49, et ordonnance du Tribunal du 24 avril 2001, Pierard/Commission, T‑172/00, RecFP p. I‑A‑91 et II‑429, point 38).

128
Concernant, tout d’abord, les montants des préjudices invoqués, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient le Parlement, la seule circonstance selon laquelle la requérante ait évalué, dans la requête, ses dommages à titre provisionnel ne suffit pas à considérer que la demande en réparation de ces préjudices matériel et moral ne satisfait pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 septembre 2002, Willeme/Commission, T‑89/01, RecFP p. I‑A‑153 et II‑803, point 93).

129
Concernant, ensuite, le préjudice matériel, il a été jugé que l’adoption d’une interprétation inexacte d’une disposition du statut et, par analogie, du RAA ne constitue pas, par elle-même, une faute de service (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 juillet 1972, Heinemann/Commission, 79/71, Rec. p. 579, point 11, et arrêt du Tribunal du 9 juin 1994, X/Commission, T‑94/92, RecFP p. I‑A‑149 et II‑481, point 52). De surcroît, la requérante ne peut, en l’espèce, valablement prétendre qu’elle a subi une perte de revenu résultant de la circonstance selon laquelle elle n’a pas été engagée par le Parlement depuis son 65e anniversaire, dès lors que le Parlement n’avait pas, en tout état de cause, l’obligation de faire de nouveau appel à ses services. Il demeure en effet toujours loisible à l’administration de ne pas conclure de nouveau contrat d’agent auxiliaire avec un interprète auquel elle avait précédemment fait appel, et ce quels que soient l’âge de ce dernier et les motifs qui la conduisent à cette décision. Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi le caractère certain de son préjudice.

130
Enfin, s’agissant du préjudice moral, il a été itérativement jugé que l’annulation de l’acte attaqué peut constituer en elle-même une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que la partie requérante peut avoir subi (arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, points 25 à 29, et arrêt du Tribunal du 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T‑60/94, RecFP p. I‑A‑23 et II‑77, point 62). Or, en l’espèce, la décision du Parlement de ne plus recruter d’interprètes auxiliaires de conférence de plus de 65 ans ne comportant aucune appréciation négative des capacités de la requérante, elle ne saurait être considérée comme une sanction. Dès lors, l’annulation de cette décision doit être considérée comme une réparation adéquate du préjudice subi par la requérante.

131
Eu égard à ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter la demande en indemnité.


Sur les dépens

132
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

133
La défenderesse ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la requérante.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)
La décision du Parlement du 30 novembre 2000, notifiée à la requérante le 10 février 2001, et la décision du Parlement du 19 juillet 2001, portant rejet de la réclamation de la requérante, sont annulées.

2)
Le recours est rejeté pour le surplus.

3)
Le Parlement supportera l’ensemble des dépens.

García-Valdecasas

Lindh

Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 juin 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Lindh


1
Langue de procédure : le français.