Language of document : ECLI:EU:T:2014:272

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

22 mai 2014 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale EXACT – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Article 56 TFUE »

Dans l’affaire T‑228/13,

NIIT Insurance Technologies Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me M. Wirtz, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 18 février 2013 (affaire R 1307/2012-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal EXACT comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, O. Czúcz et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 avril 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 juillet 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 octobre 2011, NIIT Technologies Ltd a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal EXACT.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, après adaptation, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels, matériel informatique, interfaces, câbles, terminaux, composants, disques, mécanismes d’entraînement de disque ; systèmes de stockage et de récupération des données ; isolateurs ; programmes d’ordinateur, périphériques et accessoires ; appareils pour le traitement de l’information et parties de ceux-ci ; jeux électroniques et informatiques ; circuits intégrés ; supports d’enregistrement magnétiques de sons, d’images et de traitement de l’information ; imprimantes ; convertisseurs, stabilisateurs de tension, régulateurs, inverseurs » ;

–        classe 16 : « Programmes d’ordinateur (formulaires imprimés) ; manuels ; manuels d’instruction ; livres, publications, magazines ; articles de bureau ; rubans, articles de bureau destinés aux ordinateurs ; stylos, crayons, matériel d’instruction et d’enseignement ; papier et articles en papier ; carton et articles en carton ; clichés » ;

–        classe 42 : « Services relatifs à la conception informatique et la programmation ; ingénierie informatique ; entretien, location et mise à jour de matériel informatique, de logiciels et de programmes ; services de conseils en informatique ; services d’information sur les ordinateurs, recherche scientifique et industrielle ; analyse des systèmes informatiques et récupération des données informatiques ».

4        Le 12 avril 2012, NIIT Technologies a communiqué à l’OHMI que la propriété de la marque demandée avait été transférée à la requérante, NIIT Insurance Technologies Ltd. Ce transfert a été inscrit au registre de l’OHMI le 13 avril 2013.

5        Par décision du 29 mai 2012 (ci-après la « décision de l’examinateur »), l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire pour tous les produits et services mentionnés au point 3 ci-dessus relevant des classes 9 et 42 ainsi que pour les produits « programmes d’ordinateur (formulaires imprimés) ; manuels ; manuels d’instruction ; articles de bureau ; articles de bureau destinés aux ordinateurs ; matériel d’instruction et d’enseignement » relevant de la classe 16 (ci-après, dans leur ensemble, les « produits et services litigieux »), au motif que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif à l’égard de ces produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. En revanche, l’examinateur a accepté la demande de marque communautaire pour les autres produits de la classe 16, à savoir « livres, publications, magazines ; rubans ; stylos, crayons ; papier et articles en papier ; carton et articles en carton ; clichés » (ci-après les « produits non litigieux »).

6        Le 16 juillet 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur, en ce que celle-ci avait rejeté sa demande pour les produits et services litigieux.

7        Par décision du 18 février 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

8        À cette fin, la chambre de recours a considéré que, s’agissant des produits et services litigieux, la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif, à tout le moins pour les consommateurs anglophones, parmi lesquels se trouvent tant des professionnels que le grand public. En effet, selon la chambre de recours, ces consommateurs comprennent le terme anglais « exact », qui n’est pas accompagné d’éléments supplémentaires imaginatifs ou inhabituels, comme se référant à l’idée de précision et de justesse et donc comme fournissant directement et immédiatement des informations sur la qualité des produits et services litigieux. Ceux-ci seraient choisis par les consommateurs sur la base de la qualité que leur confère le fait d’avoir été réalisés, de fonctionner ou d’être accomplis avec toute la précision et la justesse requises. En particulier, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9 et les services appartenant à la classe 42, cette précision et cette justesse seraient inhérentes à leur nature technique, scientifique ou informatique.

9        Par ailleurs, la chambre de recours a rejeté les arguments de la requérante tirés du fait que l’OHMI avait déjà accepté des demandes de marques communautaires semblables, voire identiques, à la sienne, au motif qu’elle n’était pas liée par la pratique antérieure et, en tout état de cause, en raison des différences entre le cas d’espèce et les précédents invoqués par la requérante.

10      Enfin, la chambre de recours a considéré que, la marque demandée étant descriptive des produits et services litigieux, elle était de ce fait également dépourvue de caractère distinctif à l’égard de ceux-ci.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et la décision de l’examinateur, en ce que la marque a été refusée à l’enregistrement ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, le troisième, de la violation de l’article 83 de ce même règlement, lu en combinaison avec le principe d’égalité de traitement et avec les articles 6 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), et, le quatrième, de la violation de l’article 56 TFUE.

14      Il convient d’examiner d’abord le premier moyen, ensuite le troisième, puis le quatrième et, enfin, le deuxième.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

15      La requérante fait valoir que le terme « exact » est banal et ne contient aucune information sur la qualité des produits et services litigieux. Le fait qu’un produit déterminé soit fabriqué ou fonctionne de manière correcte et précise serait une évidence, tout comme le fait qu’un service soit fourni dans les mêmes conditions. Une telle évidence correspondrait aux attentes du public pertinent lorsqu’il utilise de tels produits ou services.

16      Par conséquent, selon la requérante, le public visé ne percevra pas le mot « exact » comme une indication sur la qualité des produits et services litigieux, mais bien comme un terme fantaisiste ne présentant aucun lien avec ces produits et services, à l’image d’un slogan publicitaire dont le sens, par rapport aux produits ou aux services proposés, ne peut être compris qu’en se livrant à un véritable raisonnement.

17      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

18      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.

19      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par cette disposition soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31, et du Tribunal du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non publié au Recueil, point 14].

20      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, précité, point 30, et UniversalPHOLED, précité, point 15).

21      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt UniversalPHOLED, précité, point 16, et la jurisprudence citée).

22      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services en cause (voir arrêt UniversalPHOLED, précité, point 19, et la jurisprudence citée).

23      En ce qui concerne le public ciblé, il convient de constater que, ainsi qu’il ressort des points 11 et 15 de la décision attaquée, non contestés par la requérante, les produits et les services litigieux sont destinés aussi bien au grand public qu’au public spécialisé.

24      Par ailleurs, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la chambre de recours a pu limiter son examen au public anglophone, le signe verbal en cause étant composé d’un terme qui existe dans la langue anglaise (voir, en ce sens et par analogie, arrêt UniversalPHOLED, précité, point 20, et la jurisprudence citée). En effet, puisque le public anglophone représente à l’évidence une partie de l’Union au sens dudit article, il importe peu que le mot « exact » existe à tout le moins dans une autre langue de l’Union, à savoir le français.

25      Dès lors, il y a lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’examiner, sur la base d’une signification donnée en anglais du signe verbal EXACT, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre ce signe et les produits et services litigieux (voir, en ce sens, UniversalPHOLED, précité, point 21, et la jurisprudence citée).

26      En premier lieu, il convient de confirmer, à l’instar de la requérante, que les significations du terme « exact » en anglais sont celles fournies par l’examinateur et entérinées par la chambre de recours, à savoir « correct en tout point ; précis, par opposition à approximatif ; conforme aux mesures et à la formulation des lois ».

27      En second lieu, il convient de rappeler que, aux points 19 à 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que la marque demandée décrivait la qualité et certaines caractéristiques des produits et services litigieux, dans la mesure où l’adjectif « exact », non accompagné d’éléments supplémentaires susceptibles d’être perçus comme imaginatifs ou inhabituels, informait le public pertinent, immédiatement et sans davantage de réflexion, du fait que lesdits produits et services offraient des garanties en termes de précision et de justesse.

28      Cette évaluation de la chambre de recours doit être confirmée.

29      En effet, en ce qui concerne les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 9 (voir point 3, premier tiret, ci-dessus), c’est à bon droit que la chambre de recours a fait remarquer, au point 16 de la décision attaquée, que la nature technique ou scientifique de ceux-ci impliquait de la précision et de la justesse, tant dans leur fabrication que dans leur utilisation, et que ces produits étaient sélectionnés par les consommateurs sur la base, notamment, de ces qualités.

30      Il en est de même à l’égard des services litigieux appartenant à la classe 42 (voir point 3, troisième tiret, ci-dessus), puisque, comme l’a relevé la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, ceux-ci ont vocation à s’appliquer à des produits de nature scientifique ou informatique, si bien qu’ils doivent être fournis avec précision et justesse afin de répondre aux attentes des consommateurs. La chambre de recours a ajouté, à juste titre, que ces services étaient des services de conseil qui consistaient dans la fourniture d’informations et d’une aide aux consommateurs afin qu’ils prennent des décisions appropriées, ce qui renforce le constat du caractère descriptif du terme « exact » concernant ces services.

31      Ensuite, s’agissant des produits litigieux de la classe 16 à l’égard desquels la demande de marque communautaire a été rejetée, c’est à bon droit que la chambre de recours, au point 18 de la décision attaquée, a estimé, premièrement, que les « programmes d’ordinateur (formulaires imprimés) ; manuels ; manuels d’instruction ; matériel d’instruction et d’enseignement » contenaient des informations censées aider le consommateur et lui fournissaient des détails clairs et précis sur la manière d’utiliser certains produits ou d’exécuter certaines tâches. Deuxièmement, à l’égard des « articles de bureau », la chambre de recours a relevé, à juste titre, que ces produits englobaient, notamment, des règles et d’autres objets utilisés pour dessiner avec précision ainsi que différents types de matériels d’écriture utilisés pour écrire, dessiner ou colorier avec précision. Troisièmement, en ce qui concerne les « articles de bureaux destinés aux ordinateurs », la chambre de recours a considéré sans commettre d’erreurs que ceux-ci devaient être réalisés avec précision et justesse pour qu’ils puissent correctement fonctionner avec des ordinateurs.

32      Contrairement à ce que prétend la requérante (voir points 15 et 16 ci-dessus), et à l’instar de ce que soutient l’OHMI, il doit être observé qu’un terme, même banal, qui indique une qualité d’un produit ou d’un service, serait-elle inhérente à la nature de celui-ci dans l’esprit du public pertinent, ne saurait être qualifié de fantaisiste. En revanche, un tel terme est descriptif des produits ou services en cause, en ce qu’il attire l’attention du public sur l’une ou l’autre de leurs caractéristiques.

33      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d’être décrites soient essentielles ou accessoires sur le plan commercial, le libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 ne distinguant pas selon les caractéristiques que les signes ou indications composant la marque peuvent désigner. En effet, à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial [voir arrêt du Tribunal du 30 avril 2013, ABC-One/OHMI (SLIM BELLY), T‑61/12, non publié au Recueil, point 37, et la jurisprudence citée].

34      Dès lors, même à supposer que la précision et la justesse ne soient que des caractéristiques accessoires, non essentielles, des produits et des services litigieux, il y aurait lieu de les prendre en considération (voir, en ce sens, arrêt SLIM BELLY, précité, point 40).

35      Enfin, il importe peu que la marque demandée puisse être considérée comme étant un slogan publicitaire, ainsi que la requérante semble le soutenir. En effet, il est vrai que la jurisprudence n’exclut pas l’enregistrement en tant que marque communautaire de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires. Cependant, la possibilité d’un tel enregistrement doit être appréciée en application des mêmes critères que ceux applicables à d’autres signes en ce qui concerne l’existence de motifs absolus de refus (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec. p. I‑535, points 35 et 36, et la jurisprudence citée).

36      Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque demandée informait le public pertinent, immédiatement et sans davantage de réflexion, du fait que les produits et services litigieux offraient des garanties en termes de précision et de justesse, et était dès lors descriptive à l’égard de ceux-ci, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

37      Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, en substance, le rejet de la demande de marque communautaire à l’égard des produits et services litigieux est en contradiction avec le fait que l’OHMI a fait droit à cette demande à l’égard des produits non litigieux (voir point 5 ci-dessus). En effet, il convient de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009 [arrêt du Tribunal du 14 mai 2013, Unister/OHMI (fluege.de), T‑244/12, non encore publié au Recueil, point 51].

38      À cet égard, il y a lieu d’observer que, puisque la décision de l’examinateur a autorisé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits non litigieux, les appréciations contenues dans cette décision à l’égard de ces derniers ne pouvaient pas relever de l’objet du recours devant la chambre de recours. En effet, en vertu de l’article 59, première phrase, du règlement n° 207/2009, les parties à une procédure devant l’OHMI ne peuvent recourir devant la chambre de recours contre la décision prise par l’instance inférieure que dans la mesure où cette décision a rejeté leurs prétentions ou demandes [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, non encore publié au Recueil, points 23 et 24, et la jurisprudence citée]. Ainsi, à supposer même que les appréciations de l’examinateur concernant les produits non litigieux soient en contradiction avec son évaluation portant sur les produits et services litigieux, la chambre de recours n’aurait pas pu en tirer de conséquences.

39      Dès lors que lesdites appréciations de l’examinateur sortaient de l’objet du recours devant la chambre de recours, elles ne relèvent pas non plus de l’objet de la présente affaire et sont ainsi dépourvues de toute incidence sur l’issue du recours dont le Tribunal est saisi.

40      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 83 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec le principe d’égalité de traitement et avec les articles 6 et 14 de la CEDH

41      La requérante fait valoir, notamment, que les demandeurs de marques communautaires ont droit à l’égalité de traitement dans les procédures devant l’OHMI, conformément à l’article 83 du règlement n° 207/2009, en vertu duquel les principes en matière procédurale généralement admis complètent les dispositions de procédure dudit règlement, et aux articles 6 et 14 de la CEDH, relatifs, respectivement, au droit à un procès équitable et à l’interdiction de toute discrimination. Sur cette base, la requérante estime que sa demande de marque communautaire aurait dû être traitée d’une manière cohérente avec la pratique antérieure de l’OHMI, afin d’éviter des injustices et pour permettre à tous les demandeurs d’avoir une chance égale d’obtenir l’enregistrement d’une marque communautaire dans des cas comparables. Tout en reconnaissant que les décisions des chambres de recours relèvent d’une compétence liée et que le principe d’égalité de traitement doit être appliqué dans le respect de la loi, la requérante considère qu’elle a droit à ce que les instances de l’OHMI appliquent à chaque fois les mêmes critères et que leur examen ne soit pas plus sévère à son égard qu’à l’égard d’autres demandeurs. À ce propos, la requérante invoque plusieurs exemples d’enregistrement de marques communautaires prétendument semblables, voire identiques, à la marque demandée, dont les instances de l’OHMI auraient dû tenir compte.

42      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

43      À titre liminaire, il doit être relevé que, par la prétendue violation de l’article 14 de la CEDH, la requérante invoque en réalité la violation du principe d’égalité de traitement, lequel est un principe général de droit de l’Union, sur lequel la requérante s’appuie aussi.

44      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours (voir arrêt UniversalPHOLED, précité, point 37, et la jurisprudence citée).

45      Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit tenir compte des décisions prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le fait de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit, toutefois, être conciliée avec le respect du principe de légalité. Ainsi, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Du reste, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt NEO, précité, point 50, et la jurisprudence citée).

46      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que le terme « exact », seul composant de la marque demandée, constituait une indication évidente de la nature et de la qualité des produits et services litigieux. Ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen, cette constatation permet de retenir que l’enregistrement du signe verbal EXACT en tant que marque communautaire se heurte, en ce qui concerne lesdits produits et services, au motif absolu de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens et par analogie, arrêt NEO, précité, point 51).

47      Partant, dès lors que la légalité de la décision attaquée concernant le caractère enregistrable du signe EXACT en tant que marque communautaire pour les produits et services litigieux est établie directement sur la base de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, il ressort de la jurisprudence citée aux points 44 et 45 ci-dessus que cela ne peut pas être remis en cause du simple fait que la chambre de recours n’aurait pas suivi, en l’espèce, la pratique décisionnelle de l’OHMI.

48      Du reste, il est à noter que la requérante n’a invoqué aucune décision de chambres de recours qui serait en contradiction avec la décision attaquée, mais s’est limitée à se référer à des décisions d’examinateurs. Or, il y a lieu d’observer que les chambres de recours ne sauraient en tout état de cause être liées par les décisions d’instances inférieures de l’OHMI.

49      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait violé l’obligation de motivation dans la mesure où elle n’aurait pas suffisamment expliqué en quoi les décisions antérieures de l’OHMI invoquées par la requérante ne remettaient pas en cause le refus d’enregistrement de la marque demandée à l’égard des produits et services litigieux, il convient de relever que la chambre de recours s’est acquittée de ladite obligation par la référence qu’elle a faite, au point 24 de la décision attaquée, à la nécessité d’apprécier chaque demande de marque communautaire sur la seule base du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et par l’examen complet des circonstances de l’espèce qu’elle a accompli.

50      Ensuite, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de la prétendue violation de l’article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 207/2009, il convient d’observer que, si cette disposition prévoit que les examinateurs de l’OHMI et, sur recours, les chambres de recours de l’OHMI doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque demandée relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement, au vu de la compétence liée évoquée au point 43 ci-dessus et du principe de légalité rappelé au point 45 ci-dessus, cet examen doit être concentré sur les conditions d’application de l’article 7 du règlement n° 207/2009 et il ne saurait en être déduit que les instances de l’OHMI sont tenues par les conditions d’enregistrement de marques antérieures [arrêt du Tribunal du 6 juillet 2011, i-content/OHMI (BETWIN), T‑258/09, Rec. p. II‑3797, point 81].

51      Par ailleurs, il doit être rappelé que, à supposer que les marques antérieures invoquées par la requérante aient été enregistrées en violation de l’article 7 du règlement n° 207/2009, celle-ci dispose de la possibilité d’introduire une demande en nullité à l’égard de ces marques, en vertu de l’article 52 du même règlement. Contrairement à ce que prétend la requérante, le fait qu’une telle demande puisse comporter des frais non entièrement récupérables et des difficultés sur le plan probatoire ne saurait, en tout état de cause, avoir pour conséquence que la marque demandée puisse être enregistrée alors même qu’il a été établi à bon droit qu’un motif absolu de refus s’y opposait (voir, en ce sens, arrêt BETWIN, précité, point 84).

52      Enfin, à supposer que les références faites par la requérante à la violation du droit au procès équitable visé à l’article 6 de la CEDH aient une portée autonome par rapport à l’invocation de la violation du principe d’égalité de traitement, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, ledit droit n’est pas applicable aux procédures devant les chambres de recours de l’OHMI, la procédure devant celles-ci ne revêtant pas une nature juridictionnelle, mais une nature administrative [arrêts du Tribunal du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T‑273/02, Rec. p. II‑1271, point 62, et du 12 septembre 2012, Duscholux Ibérica/OHMI – Duschprodukter i Skandinavien (duschy), T‑295/11, non publié au Recueil, point 21].

53      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 56 TFUE

54      La requérante soutient, en substance, que le refus de l’OHMI de lui accorder l’enregistrement du signe verbal en cause, tandis qu’il a permis à ses concurrents de distinguer leurs produits ou leurs services par une marque comparable et d’exclure des tiers de l’utilisation de ces marques, a pour effet de fausser la concurrence, limite la libre circulation des services et entrave son activité professionnelle.

55      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

56      Il ressort de la jurisprudence que le droit des marques constitue un élément essentiel du système de concurrence non faussé que les traités entendent établir et maintenir (arrêt de la Cour du 6 mai 2003, Libertel, C‑104/01, Rec. p. I‑3793, point 48, et arrêt BETWIN, précité, point 88).

57      En outre, la marque enregistrée confère à son titulaire, pour des produits ou des services déterminés, un droit exclusif lui permettant de monopoliser le signe enregistré comme marque sans limitation dans le temps, mais la possibilité d’enregistrer une marque peut toutefois faire l’objet de restrictions fondées sur l’intérêt public (arrêt BETWIN, précité, point 89).

58      Ainsi, comme il a été rappelé au point 19 ci-dessus, le but d’intérêt général poursuivi par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 exige que les signes ou les indications descriptives des catégories de produits ou de services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous.

59      Il s’ensuit que la décision d’une chambre de recours, telle que celle rendue en l’espèce pour les produits et services litigieux, qui conclut à juste titre, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, qu’un signe ne peut être enregistré en tant que marque communautaire, ne saurait être considérée comme étant une entrave à la libre concurrence, ni à la libre prestation de services au sens de l’article 56 TFUE ou à l’activité professionnelle de la demanderesse de marque. Au contraire, le rôle des instances de l’OHMI de vérifier qu’une marque demandée respecte la réglementation régissant l’enregistrement des marques communautaires sert plutôt à garantir une concurrence non faussée qu’à restreindre la concurrence (arrêt BETWIN, précité, point 91).

60      Par ailleurs, ainsi que le signale à juste titre l’OHMI, la requérante peut présenter, auprès de celui-ci, une demande de nullité à l’égard des marques de ses concurrents (voir point 51 ci-dessus). De même, dans l’hypothèse où lesdits concurrents citeraient la requérante en justice pour violation des droits que leurs marques enregistrées leur confèrent, elle pourrait introduire une demande reconventionnelle en nullité de ces marques, en vertu de l’article 100 dudit règlement.

61      Dans ces circonstances, le quatrième moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

62      La requérante soutient que la marque demandée dispose d’un caractère distinctif suffisant pour ne pas être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

63      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que le relève l’OHMI, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s’applique pour qu’un signe ne puisse pas être enregistré comme marque communautaire. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré d’un prétendu caractère distinctif de la marque demandée (voir arrêt UniversalPHOLED, précité, point 41, et la jurisprudence citée).

64      Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent recours, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du chef de conclusions de la requérante visant à obtenir l’annulation de la décision de l’examinateur.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      NIIT Insurance Technologies Ltd est condamnée aux dépens.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 mai 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.