Language of document : ECLI:EU:T:2014:1034





Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 9 décembre 2014 –
Riva Fire/Commission


(affaire T‑83/10)

« Concurrence – Ententes – Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux – Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 – Fixation des prix et des délais de paiement – Limitation ou contrôle de la production ou des ventes – Violation des formes substantielles – Compétence de la Commission – Base juridique – Consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes – Droits de la défense – Définition du marché géographique – Application du principe de la lex mitior – Violation de l’article 65 CA – Amendes – Gravité et durée de l’infraction – Circonstances atténuantes – Proportionnalité – Application de la communication sur la coopération de 1996 »

1.                     Commission – Principe de collégialité – Portée – Décision d’application des règles de concurrence notifiée sans ses annexes – Violation du principe de collégialité – Absence – Éléments exposés à suffisance de droit dans le texte de la décision (Art. 219 CE) (cf. points 53-55, 75)

2.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Principe de l’application rétroactive de la peine plus légère – Principe comptant parmi les principes généraux du droit de l’Union et inscrit à la charte des droits fondamentaux de l’Union – Détermination de la lex mitior – Critères – Loi la plus favorable in concreto (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1) (cf. points 83, 85)

3.                     Ententes – Affectation du commerce entre États membres – Critères d’appréciation – Appréciation sur le fondement de plusieurs facteurs réunis ne revêtant pas nécessairement, isolément pris, un effet déterminant – Ententes s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre – Existence d’une forte présomption d’affectation (Art. 65, § 1, CA ; art. 81, § 1, CE) (cf. points 88-91, 93-95, 97, 130)

4.                     Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Respect des droits de la défense – Indication des principaux éléments de fait et de droit susceptibles d’entraîner une amende – Indication suffisante au regard du droit d’être entendu (Art. 36, al. 1, CA ; art. 65, § 1, CA) (cf. point 104)

5.                     Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Portée du principe – Annulation d’une première décision de la Commission constatant une infraction – Adoption d’une nouvelle décision sur le fondement d’une autre base juridique et des actes préparatoires antérieurs – Admissibilité – Obligation de procéder à une nouvelle communication des griefs – Absence (Art. 65, § 1, 4 et 5, CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 27, § 1) (cf. points 112-122, 124, 211)

6.                     Ententes – Pratique concertée – Notion – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents – Présomption de l’utilisation des informations pour déterminer le comportement sur le marché – Absence d’effets anticoncurrentiels sur le marché – Absence d’incidence (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 137-140, 161-166)

7.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Présomption d’innocence – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante exigé des éléments de preuve retenus par la Commission – Obligations probatoires des entreprises contestant la réalité de l’infraction (Art. 65, § 1, CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2) (cf. points 142-151)

8.                     Ententes – Infraction complexe présentant des éléments d’accord et des éléments de pratique concertée – Qualification unique en tant qu’« accord et/ou pratique concertée » – Admissibilité (Art. 15 CA et 65, § 1, CA) (cf. points 154, 155)

9.                     Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Preuves documentaires – Appréciation de la valeur probante d’un document – Critères – Non‑connaissance de l’auteur et de l’origine – Absence d’incidence (Art. 65 CA) (cf. point 157)

10.                     Ententes – Participation à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel – Circonstance permettant, en l’absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l’entente subséquente – Distanciation publique – Interprétation restrictive (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 159, 209)

11.                     CECA – Prix – Barèmes de prix – Publicité obligatoire – Compatibilité avec l’interdiction des ententes (Art. 60 CA et 65, § 1, CA) (cf. points 170, 171, 187)

12.                     Ententes – Interdiction – Infractions – Fixation de prix – Notion – Ententes portant sur la fixation d’une partie du prix final – Suppléments – Inclusion (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 181-186)

13.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décisions individuelles – Décision d’application des règles de concurrence (Art. 15 CA et 65, § 1, CA) (cf. points 191, 192)

14.                     Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Responsabilité du fait de comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction – Admissibilité – Critères – Prise en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 213, 214, 216, 219, 220)

15.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Durée de l’infraction – Défaut de prise en compte de la non-participation d’une entreprise à un des volets de l’entente pendant une partie de la période incriminée ne pouvant être qualifiée comme brève – Inadmissibilité – Exercice par le juge de l’Union de sa compétence de pleine juridiction – Réduction de l’amende (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 219, 220, disp. 1)

16.                     Ententes – Accords entre entreprises – Atteinte à la concurrence au sens de l’article 65 CA – Critères d’appréciation – Objet anticoncurrentiel – Constatation suffisante (Art. 65, § 1, CA) (cf. point 227)

17.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Absence de liste contraignante ou exhaustive de critères (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A) (cf. point 244)

18.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Appréciation économique complexe – Marge d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Contrôle de légalité – Portée (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, points 1 A et 1 B) (cf. points 244, 254-258)

19.                     Concurrence – Amendes – Lignes directrices pour le calcul des amendes – Nature juridique – Règle de conduite indicative impliquant une autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission – Obligation de respecter les principes d’égalité de traitement, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique (Communication de la Commission 98/C 9/03) (cf. points 246-248)

20.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Caractère dissuasif – Prise en compte de la taille et des ressources globales de l’entreprise sanctionnée – Pertinence – Application d’un facteur multiplicateur au montant de départ – Date à prendre en considération (Art. 65 CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A) (cf. points 266-272)

21.                     Ententes – Ententes soumises ratione materiae et ratione temporis au régime juridique du traité CECA – Expiration du traité CECA – Maintien d’un contrôle par la Commission agissant dans le cadre juridique du règlement nº 1/2003 (Art. 65, § 1, CA ; règlement du Conseil nº 1/2003) (cf. point 273)

22.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Rôle passif ou suiviste de l’entreprise – Critères d’appréciation – Comportement divergent de celui convenu au sein de l’entente – Absence d’un tel comportement (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3) (cf. points 284, 285, 287)

23.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Cadre juridique – Lignes directrices arrêtées par la Commission – Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant en contrepartie de la coopération des entreprises incriminées – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Portée (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 96/C 207/04) (cf. points 301-311)

24.                     Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Réduction du montant de l’amende en contrepartie d’une coopération de l’entreprise incriminée – Conditions – Introduction d’une demande de clémence – Nécessité d’un comportement ayant facilité la constatation de l’infraction par la Commission – Appréciation (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 96/C 207/04) (cf. points 312-319)

Objet

À titre principal, demande d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 – Ronds à béton armé, réadoption), telle que modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante.

Dispositif

1)

Le montant de l’amende infligée à Riva Fire SpA est fixé à 26 093 000 euros.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Riva Fire supportera ses propres dépens ainsi que les trois quarts de ceux de la Commission européenne. La Commission supportera un quart de ses propres dépens.