Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 9 décembre 2014 –
Riva Fire/Commission
(affaire T‑83/10)
« Concurrence – Ententes – Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux – Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 – Fixation des prix et des délais de paiement – Limitation ou contrôle de la production ou des ventes – Violation des formes substantielles – Compétence de la Commission – Base juridique – Consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes – Droits de la défense – Définition du marché géographique – Application du principe de la lex mitior – Violation de l’article 65 CA – Amendes – Gravité et durée de l’infraction – Circonstances atténuantes – Proportionnalité – Application de la communication sur la coopération de 1996 »
1. Commission – Principe de collégialité – Portée – Décision d’application des règles de concurrence notifiée sans ses annexes – Violation du principe de collégialité – Absence – Éléments exposés à suffisance de droit dans le texte de la décision (Art. 219 CE) (cf. points 53-55, 75)
2. Droit de l’Union européenne – Principes – Principe de l’application rétroactive de la peine plus légère – Principe comptant parmi les principes généraux du droit de l’Union et inscrit à la charte des droits fondamentaux de l’Union – Détermination de la lex mitior – Critères – Loi la plus favorable in concreto (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 49, § 1) (cf. points 83, 85)
3. Ententes – Affectation du commerce entre États membres – Critères d’appréciation – Appréciation sur le fondement de plusieurs facteurs réunis ne revêtant pas nécessairement, isolément pris, un effet déterminant – Ententes s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre – Existence d’une forte présomption d’affectation (Art. 65, § 1, CA ; art. 81, § 1, CE) (cf. points 88-91, 93-95, 97, 130)
4. Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Respect des droits de la défense – Indication des principaux éléments de fait et de droit susceptibles d’entraîner une amende – Indication suffisante au regard du droit d’être entendu (Art. 36, al. 1, CA ; art. 65, § 1, CA) (cf. point 104)
5. Concurrence – Procédure administrative – Respect des droits de la défense – Portée du principe – Annulation d’une première décision de la Commission constatant une infraction – Adoption d’une nouvelle décision sur le fondement d’une autre base juridique et des actes préparatoires antérieurs – Admissibilité – Obligation de procéder à une nouvelle communication des griefs – Absence (Art. 65, § 1, 4 et 5, CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 27, § 1) (cf. points 112-122, 124, 211)
6. Ententes – Pratique concertée – Notion – Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché – Échange d’informations entre concurrents – Présomption de l’utilisation des informations pour déterminer le comportement sur le marché – Absence d’effets anticoncurrentiels sur le marché – Absence d’incidence (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 137-140, 161-166)
7. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Présomption d’innocence – Recours à un faisceau d’indices – Degré de force probante exigé des éléments de preuve retenus par la Commission – Obligations probatoires des entreprises contestant la réalité de l’infraction (Art. 65, § 1, CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 2) (cf. points 142-151)
8. Ententes – Infraction complexe présentant des éléments d’accord et des éléments de pratique concertée – Qualification unique en tant qu’« accord et/ou pratique concertée » – Admissibilité (Art. 15 CA et 65, § 1, CA) (cf. points 154, 155)
9. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Mode de preuve – Preuves documentaires – Appréciation de la valeur probante d’un document – Critères – Non‑connaissance de l’auteur et de l’origine – Absence d’incidence (Art. 65 CA) (cf. point 157)
10. Ententes – Participation à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel – Circonstance permettant, en l’absence de distanciation par rapport aux décisions prises, de conclure à la participation à l’entente subséquente – Distanciation publique – Interprétation restrictive (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 159, 209)
11. CECA – Prix – Barèmes de prix – Publicité obligatoire – Compatibilité avec l’interdiction des ententes (Art. 60 CA et 65, § 1, CA) (cf. points 170, 171, 187)
12. Ententes – Interdiction – Infractions – Fixation de prix – Notion – Ententes portant sur la fixation d’une partie du prix final – Suppléments – Inclusion (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 181-186)
13. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décisions individuelles – Décision d’application des règles de concurrence (Art. 15 CA et 65, § 1, CA) (cf. points 191, 192)
14. Ententes – Interdiction – Infractions – Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique – Responsabilité du fait de comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction – Admissibilité – Critères – Prise en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction (Art. 65, § 1, CA) (cf. points 213, 214, 216, 219, 220)
15. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Durée de l’infraction – Défaut de prise en compte de la non-participation d’une entreprise à un des volets de l’entente pendant une partie de la période incriminée ne pouvant être qualifiée comme brève – Inadmissibilité – Exercice par le juge de l’Union de sa compétence de pleine juridiction – Réduction de l’amende (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2) (cf. points 219, 220, disp. 1)
16. Ententes – Accords entre entreprises – Atteinte à la concurrence au sens de l’article 65 CA – Critères d’appréciation – Objet anticoncurrentiel – Constatation suffisante (Art. 65, § 1, CA) (cf. point 227)
17. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Absence de liste contraignante ou exhaustive de critères (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A) (cf. point 244)
18. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Appréciation économique complexe – Marge d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Contrôle de légalité – Portée (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, points 1 A et 1 B) (cf. points 244, 254-258)
19. Concurrence – Amendes – Lignes directrices pour le calcul des amendes – Nature juridique – Règle de conduite indicative impliquant une autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission – Obligation de respecter les principes d’égalité de traitement, de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique (Communication de la Commission 98/C 9/03) (cf. points 246-248)
20. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Caractère dissuasif – Prise en compte de la taille et des ressources globales de l’entreprise sanctionnée – Pertinence – Application d’un facteur multiplicateur au montant de départ – Date à prendre en considération (Art. 65 CA ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A) (cf. points 266-272)
21. Ententes – Ententes soumises ratione materiae et ratione temporis au régime juridique du traité CECA – Expiration du traité CECA – Maintien d’un contrôle par la Commission agissant dans le cadre juridique du règlement nº 1/2003 (Art. 65, § 1, CA ; règlement du Conseil nº 1/2003) (cf. point 273)
22. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances atténuantes – Rôle passif ou suiviste de l’entreprise – Critères d’appréciation – Comportement divergent de celui convenu au sein de l’entente – Absence d’un tel comportement (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 et 3 ; communication de la Commission 98/C 9/03, point 3) (cf. points 284, 285, 287)
23. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Cadre juridique – Lignes directrices arrêtées par la Commission – Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant en contrepartie de la coopération des entreprises incriminées – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Portée (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 96/C 207/04) (cf. points 301-311)
24. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Réduction du montant de l’amende en contrepartie d’une coopération de l’entreprise incriminée – Conditions – Introduction d’une demande de clémence – Nécessité d’un comportement ayant facilité la constatation de l’infraction par la Commission – Appréciation (Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2 ; communication de la Commission 96/C 207/04) (cf. points 312-319)
Objet
| À titre principal, demande d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 – Ronds à béton armé, réadoption), telle que modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, et, à titre subsidiaire, demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante. |
Dispositif
1) | | Le montant de l’amende infligée à Riva Fire SpA est fixé à 26 093 000 euros. |
2) | | Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) | | Riva Fire supportera ses propres dépens ainsi que les trois quarts de ceux de la Commission européenne. La Commission supportera un quart de ses propres dépens. |